Date de début de publication du BOI : 09/03/2001
Identifiant juridique : 4A232
Références du document :  4A232

SECTION 2 REVENUS DES VALEURS MOBILIÈRES AUTRES QUE LES ACTIONS OU PARTS SOCIALES

c. Exemples

19Exemple n° 1 : Titres acquis au cours du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1993.

• Hypothèses

Une entreprise A clôture ses exercices au 31 décembre de chaque année.

Elle achète une obligation le 1er avril 1993, qui a les caractéristiques suivantes :

- détachement des coupons le 30 juin de chaque année ;

- taux de rendement de 12 % 1  ;

- valeur d'achat : 10 000 F (pied de coupon) ;

- coupon couru à l'achat : 900 F (intérêts du 1er juillet 1992 au 31 mars 1993).

L'obligation est cédée le 30 septembre 1994 pour 11 300F ; le coupon couru à la vente est de 300 F (intérêts du 1er juillet 1994 au 30 septembre 1994).

• Eléments imposables

- Exercice 1993

Le titre est acquis au cours du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1993 ; les revenus sont donc soumis à la règle des intérêts courus.

A la clôture de l'exercice 1993, les intérêts acquis sont de 900 F (intérêts courus du 1er avril au 31 décembre). En suivant les écritures comptables, ce montant se décompose comme suit : 1200 F correspondant au coupon échu le 30 juin 1993 et 600 F afférents aux intérêts courus du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1993, sous déduction du coupon couru à l'achat de 900 F correspondant aux intérêts pour la période allant du 1er juillet 1992 au 31 mars 1993.

- -Exercice 1994

Le 30 septembre 1994, la société cède le titre au prix de 11 000 F (pied de coupon) augmenté du coupon couru à la vente soit 300 F.

Le titre ne figurait pas au bilan de l'entreprise à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1993, il est donc soumis dès son acquisition à la règle d'imposition des intérêts courus. Le dispositif transitoire ne concerne pas ce titre.

Seront imposés au titre de l'exercice 1994 :

- 900 F correspondant aux intérêts courus du 1er janvier au 30 septembre (date de la cession) ;

- 1 000 F de profit de cession, déterminé en retranchant du prix de cession (11000 F) le prix d'acquisition, également au pied de coupon (10 000 F).

20Exemple n° 2 : titres cédés au cours du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1993.

• Hypothèses

L'entreprise B qui clôture également ses exercices au 31 décembre de chaque année, a acheté au 1er avril 1992 une obligation ayant les mêmes caractéristiques que celles exposées ci-avant dans l'exemple n° 1, et la cède le 30 septembre 1993 pour 11 300 F, coupon à la vente compris.

Dès lors que le titre ne figure plus au bilan de l'entreprise B à la clôture de l'exercice 1993, les règles d'imposition antérieures (rattachement des intérêts selon la règle de « l'échu ») continuent de s'appliquer jusqu'à la cession. Le dispositif transitoire ne concerne pas ce titre.

• Eléments imposables

- Exercice 1992

Au titre de l'exercice 1992, un montant de 12 00 F est imposé correspondant au coupon échu le 30 Juin 1992. Les 900 F d'intérêts courus du 1er juillet 1991 au 31 mars 1992 ne sont pas déduits pour la détermination du résultat imposable mais constituent un élément du prix d'acquisition du titre.

- Exercice 1993

Au titre de l'exercice 1993, un montant d'intérêts de 1 200 F est imposé, correspondant au coupon échu le 31 mars 1993.

La plus-value est calculée en tenant compte des coupons courus à l'achat et à la vente.

Soit 11 300 F(11 000 F + 300 F le coupon) - 10 900 F (10 000 F + 900 F le coupon) = 400 F

Il peut être observé que l'application de la règle du couru et de la règle de l'échu ont, dans le temps, les mêmes conséquences sur le résultat imposable de l'entreprise.

Règle du couru :

1992 : 900 F

1993 : 900 F + 1000 F (plus-values calculée d'après des prix de cession et d'acquisition, coupons courus non compris)

Total : 2 800 F

Règle de l'échu :

1992 : 1 200 F

1993 : 1 200 F + 400 F (plus-value calculée d'après des prix de cession et d'acquisition, coupons courus compris).

Total : 2 800 F

21Exemple n° 3 : titres détenus à l'ouverture et à la clôture du 1er exercice ouvert à compter du 1 er janvier 1993

1° situation : le coupon couru à l'achat est supérieur au montant des produits non imposés.

• Hypothèses

L'entreprise C, dont les exercices coïncident avec l'année civile, a acheté le 1er février 1991 une obligation présentant les mêmes caractéristiques que dans les exemples précédents, pour une valeur de 10 000 F pied de coupon. Le coupon couru à l'achat est de 700 F (intérêts du 1er juillet 1990 au 31 janvier 1991).

L'entreprise C cède l'obligation le 1er mars 1994 pour 11 800 F.

Dans cette hypothèse, le produit de la cession est déterminé selon les règles du dispositif transitoire : en effet, l'obligation est détenue par l'entreprise à l'ouverture et à la clôture de l'exercice 1993.

• Eléments imposables

- Exercice 1991

Au titre de l'exercice 1991, un montant d'intérêts de 1200 F est imposé correspondant à l'échéance du 30 juin 1991.

- Exercice 1992

Au titre de l'exercice 1992, la même somme est imposée correspondant à l'échéance du 30 juin 1992.

À la clôture de cet exercice, le montant des revenus acquis mais non imposés qui seront déduits du prix de revient de l'obligation pour la détermination du profit de cession, correspond aux intérêts qui ont couru depuis la date de la dernière échéance (30 juin) jusqu'à la date de la clôture de l'exercice 1992 soit 600 F.

- Exercice 1993

Au titre de l'exercice 1993, la règle des intérêts courus s'applique à compter de l'ouverture de cet exercice dès lors que les titres concernés ne sont pas cédés avant sa clôture. Sont donc imposés 1 200 F qui correspondent aux intérêts courus pendant tout l'exercice.

Remarque : le montant des intérêts courus de l'exercice correspond au montant des intérêts échus, dès lors que le titre est détenu durant tout l'exercice 1993.

- Exercice 1994

Au titre de l'exercice 1994, il convient d'imposer :

1°) les intérêts courus de l'exercice, soit 200 F (du 1er janvier au 28 février).

2°) la plus-value de cession déterminée selon les règles transitoires.

• Le prix de cession est retenu au pied de coupon soit 11 000 F (le coupon couru à la vente soit 800 F du 1er juillet 1993 au 28 février 1994 a été imposé comme intérêt couru au titre de l'exercice 1993 (600 F) et de l'exercice 1994 (200 F).

• Le prix de revient correspond au prix d'achat au pied du coupon : 10 000 F majoré du coupon couru à l'achat : + 700 F (par hypothèse il n'a pas été déduit en 1991), diminué des intérêts acquis et non encore imposés à l'ouverture de l'exercice de changement de méthode : - 600 F soit : 10 100 F. La plus-value est égale à 900 F (11 000 F - 10 100 F).

• Vérification

Les produits imposés sont de :

1991 : 1 200 F (échu) ,

1992 : 1 200 F (échu)

1993 : 1 200 F (couru)

1994 : 200 F (couru) + 900 F (plus-value)

Total = 4 700 F

Dans cette hypothèse, l'application du régime transitoire entraîne une diminution de la plus-value imposée lors de la cession. Bien entendu, le montant total des produits imposés reste le même.

En effet, si la règle du couru avait été appliquée depuis l'origine, les produits imposé auraient été de :

1991 : intérêts courus : 1100 F (1200 F à l'échéance + 600 F courus du 1er juillet au 31 décembre 1991 - 700 F de coupon couru à l'achat)

1992 : intérêts courus : 1 200 F

1993 : intérêts courus : 1 200 F

1994 : intérêts courus : 200 F + plus-value au pied de coupon (11 000 F- 10 000 F) 1 000 F Total = 4 700 F

222° situation : le coupon couru à l'achat est inférieur au montant des produits non imposés.

• Hypothèses

La même entreprise achète le 1er août 1992 une obligation qui présente les mêmes caractéristiques que dans les exemples précédents. Le coupon couru à l'achat est de 100 F (intérêts du mois de juillet 1992).

L'obligation est cédée le 1er mars 1994, pour 11 800 F dont 800 F de coupon couru à la vente.

Le dispositif transitoire s'applique.

• Eléments imposables

- Exercice 1992

Au titre de l'exercice 1992, aucun intérêt n'est imposé, l'achat ayant eu lieu après l'échéance du 30 juin 1992.

À la clôture de cet exercice, les revenus acquis correspondent aux intérêts qui ont couru depuis la date de la dernière échéance, bien qu'elle soit intervenue avant l'acquisition, jusqu'à la date de clôture de l'exercice 1992 soit au cas particulier 600 F (du 1er juillet au 31 décembre 1992). Le coupon couru à l'achat sera pris en compte au moment de la cession.

- Exercice 1993

Au titre de l'exercice 1993, la règle des intérêts courus s'applique. Une somme de 1 200 F est comprise dans le résultat imposable.

- Exercice 1994

Au titre de l'exercice 1994, il convient d'imposer :

1°) les intérêts courus de l'exercice soit 200 F ;

2°) la plus-value de cession déterminée selon les règles transitoires :

• Le prix de cession est retenu au pied de coupon soit, 11 000F.

• Le prix de revient correspond :

au prix d'achat : 10 000 F, majoré du coupon couru à l'achat : + 100 F diminué des intérêts acquis et non encore imposés à l'ouverture de l'exercice de changement de méthode :- 600 F soit : 9 500 F La plus-value est égale à 1 500 F (11 000 F - 9 500 F)

• Vérification

Les produits imposés sont de :

1992 : 0 F (obligation acquise après l'échéance)

1993 : 1 200 F (couru)

1994 : 200 F (couru) + 1 500 F (plus-value)

Total = 2 900 F

Si la règle du couru s'était appliquée depuis l'origine, les produits imposés auraient été de :

1992 : 500 F (intérêts courus du 1/8 au 31/12)

1993 : intérêts courus :1 200 F

1994 : intérêts courus 200 F + plus-value (11 000 F - 10 000 F) + 1 000 F

Total = 2 900 F

233° Cas particulier : entreprises qui ont déduit le coupon couru à l'achat.

Quand une entreprise a déduit du résultat imposable de l'exercice d'acquisition le coupon couru à l'achat, bien que le régime d'imposition lors de l'échéance ne le permette pas, il convient de ne pas tenir compte de ce coupon pour la détermination de la plus-value.

En reprenant les données de l'exemple n°3 (2ème situation) l'imposition serait établie comme suit :

1992 :- 100 F (pas d'échéance et déduction du coupon couru à l'achat)

1993 : 1 200 F (couru)

1994 : 200 F (couru) + 1 600F (la plus-value calculée selon les règles du régime transitoire) 2

Total imposé : - 100 + 1 200 + 1 600 = 2 900 F.

3. Régime d'imposition du résultat de cession

24Sur ce point, il y aura lieu de se reporter à la DB 4 B .

4. Cas particulier des fusions et opérations assimilées

a. Fusions et opérations assimilées placées sous le régime prévu à l'article 210 A du CGI

25En application du 2ème alinéa de l'article 238 septies F du CGI, lorsque les titres concernés (cf. n° 4 ) sont apportés dans le cadre d'une fusion ou d'une opération assimilée 3 placée sous le régime de l'article 210 A du CGI, le régime transitoire exposé aux n°s 15 et suivants ne s'applique pas à l'occasion de cette opération, mais lors de la cession ultérieure des titres par la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport.

26Dans ce cas, les deux situations suivantes peuvent se présenter.

1. En application de l'article 210 A-3-e du CGI, la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport inscrit les titres transférés à son bilan pour la valeur qu'ils avaient du point de vue fiscal dans les écritures de la société absorbée. La Valeur fiscale est en l'occurrence égale à la valeur d'origine des titres chez cette dernière -éventuellement leur valeur fiscale si elle est différente- sans tenir compte des règles transitoires prévues au 1° alinéa de l'article 238 septies F du CGI (cf. n°s 15 et suiv. ).

Cela étant, la valeur fiscale comprend nécessairement le coupon couru à l'achat lorsque le titre a été acquis dans un exercice antérieur au premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1993.

Le résultat de la cession ultérieure, par la société absorbante, des mêmes titres est calculé d'après la valeur fiscale ainsi déterminée, et compte tenu de ces mêmes règles transitoires (cf. n°s 15 et suiv. ).

2. Si les conditions d'inscription à l'actif du bilan des titres transférés exposés au 1 ci-dessus ne sont pas satisfaites, la société absorbantes doit alors comprendre dans ses résultats de l'exercice de fusion, le profit correspondant à la différence entre la nouvelle valeur des titres en cause et la valeur qu'ils avaient du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.

Les règles transitoires prévues au 1° alinéa du même article 37 seront mises en oeuvre seulement lors de la cession des titres par la société absorbante.

La valeur fiscale comprend le coupon couru à l'achat lorsque le titre a été acquis dans un exercice antérieur au premier exercice ouverts à compter du 1er janvier 1993 (cf. n° 17 ).

27Dans les situations évoquées ci-dessus, la plus-value de cession est déterminée en retranchant du prix de cession « pled de coupon » selon le cas :

- soit la valeur fiscale que le titre avait pour la société absorbée ou la société apporteuse 4

- soit la valeur pour laquelle les titres sont inscrits au bilan de la société absorbante.

Dans les deux cas, cette valeur :

- comprend le coupon couru à l'achat sauf s'il a été déduit des résultats de la société absorbée

- est diminuée des intérêts acquis et non encore imposés (cf. n° 18 ).

28Exemple n° 1

• Hypothèses :

Une société A à acheté le 1er avril 1991 une obligation qui présente les caractéristiques suivantes :

- détachement des coupons le 30 juin de chaque année

- taux de rendement de 12 % 5

- valeur d'achat 10 000F (pied de coupon)

- coupon couru à l'achat 900 F (intérêts du 1/7/90 au 31/3/91)

Le 1er janvier 1994 la société A est absorbée par une société B.

L'opération est placée sous le régime de faveur des fusions prévu à l'article 210 A du CGI.

La société B inscrit le titre à son bilan pour la valeur qu'il avait d'un point de vue fiscal, dans les écritures de A.

Le titre est revendu par B le 30 septembre 1995 pour 13 300 F

On suppose que A n'a pas déduit de son résultat imposable le coupon couru à l'achat.

Les sociétés A et B clôturent leurs exercices en même temps que l'année civile.

• Solution :

Conformément à l'article 210 A-3-e, la plus-value afférente au titre n'est pas comprise dans le résultat imposable de l'exercice de fusion dès lors que le titre est inscrit au bilan de B pour la valeur fiscale qu'il avait dans les écritures de A, c'est à dire 10 900 F (coupon compris).

Lors de la cession du titre, B déterminera le résultat imposable dans les mêmes conditions que A si cette société avait gardé le titre et compte tenu des mesures transitoires.

Prix de cession du titre hors coupon couru à la vente : 13 000 F.

Valeur fiscale chez A : 10 900 F (coupon à l'achat compris)

Coupon couru et non imposé au 1er janvier 1993, (intérêts du 1/7/92 au 31/12/92) : 600 F

Valeur d'acquisition corrigée : 10 900 F - 600 F = 10 300 F

Résultat de cession : 13 000 F - 10 300 F = 2 700 F

Si A avait déduit de son résultat imposable le coupon couru à l'achat le résultat de cession aurait été de 13 000 F - (10 300 F - 900 F) = 3 600 F

29Exemple n° 2

• Hypothèse :

L'hypothèse est la même que dans l'exemple précédent mais la société B inscrit à son bilan le titre pour sa valeur d'apport, soit 11 400 F.

• Solution :

Conformément à la deuxième phrase de l'article 210 A-3-e, la société B doit comprendre dans son résultat imposable de 1994, le profit correspondant à la différence entre la nouvelle valeur et la valeur qu'avait le titre, du point de vue fiscal, dans les écritures de A soit :

11 400F - 10 900F = 500F

Le résultat de cession du titre en 1995 sera calculé de la manière suivante.

Prix de cession coupon couru à la vente non compris : 13 000 F

Valeur d'acquisition : 11 400 F (valeur d'inscription au bilan de B) moins le coupon couru et non imposé au 1er janvier 1993 chez A (intérêts du 1/7/92 au 31/12/92 : 600 F

Valeur d'acquisition corrigée : 11 400 F - 600 F = 10 800 F

Résultat de cession : 13 000 F - 10 800 F = 2 200 F

Si A avait déduit de son résultat imposable le coupon couru à l'achat, le résultat de cession aurait été de 13 000 F - (10 800 F - 900 F) = 3 100 F

30 Remarque  : Fusions et opérations assimilées réalisées au cours de l'exercice clos avant le premier exercice d'application de la règle du couru (exercice ouvert à compter du 1/1/93) 6

Dans ce cas, les dispositions qui précèdent sont applicables.

Mais le coupon couru à l'achat et les intérêts acquis et non encore imposés s'entendent de ceux constatés selon le cas, soit chez la société absorbée ou apporteuse. soit chez la société absorbante ou bénéficiaire des apports, soit chez les deux sociétés si la date d'effet d'une fusion intervient pendant la période comprise entre le dernière échéance et la clôture de l'exercice précédant celui ouvert à compter du 1er janvier 1993.

En cas de cession, au cours de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 1993, de titres reçus lors d'une fusion ou d'un apport intervenu antérieurement, il y a lieu de faire application des dispositions prévues ci-dessus, n°s 14 , 2 ème tiret, et n° 20.

1   Ce taux est choisi uniquement pour faciliter l'illustration des règles mises en oeuvre.

2   La plus-value est égale à 11000 F (prix de cession pied de coupon) - 9 400 F (prix d'achat pied de coupon soit 10 000 F diminué des intérêts acquis non encore imposés soit 600 F).

3   Il s'agit de toutes les opérations qui peuvent être soumises au régime des articles 210 A à 210 C du CGI et notamment les fusions proprement dites, les apports partiels d'actif, les scissions. Sur le régime applicable aux plus-values réalisées dans ce cadre il convient de se reporter à la DB 4 I .

4   Les obligations prévues à l'article 54 septies du CGI sont applicables lors de l'apport des titres concernés, La valeur fiscale des titres s'entend néanmoins hors règles transitoires prévues par l'article 37.

5   Ce taux est choisi uniquement pour faciliter l'illustration des règles mises en oeuvre.

6   En pratique, il s'agit, dans la plupart des cas de l'exercice 1992.