Date de début de publication du BOI : 01/08/2008
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 77 du 1 er AOÛT 2008


TITRE 4 :

AUTRES OBLIGATIONS



Section 1 :

Autres obligations des établissements payeurs



  A. L'ETABLISSEMENT PAYEUR EST ETABLI EN FRANCE


90.Lorsque les revenus distribués payés ont été soumis au prélèvement forfaitaire libératoire, les établissements payeurs de ces revenus établis en France mentionnent, sur la déclaration annuelle récapitulative des revenus de capitaux mobiliers (dénommée « imprimé fiscal unique » ou « IFU »), le montant des revenus distribués qui ont été soumis au prélèvement forfaitaire libératoire et le montant de ce prélèvement (1 de l'article 242 ter du CGI et 2 de l'article 49 F de l'annexe III au CGI).

91.En outre, ces établissements payeurs sont tenus de produire à la demande de l'administration fiscale tout document justifiant du montant des revenus distribués soumis au prélèvement forfaitaire libératoire et du montant du prélèvement qui a été opéré.

92.Lorsque les revenus distribués n'ont pas été soumis au prélèvement forfaitaire libératoire, les obligations déclaratives des établissements payeurs demeurent inchangées au regard de la déclaration annuelle récapitulative des revenus de capitaux mobiliers.

Ainsi, l'établissement payeur mentionne sur la déclaration annuelle récapitulative des revenus de capitaux mobiliers le montant des revenus distribués payés au regard de leur éligibilité ou non à l'abattement de 40 %, indépendamment de l'application effective de cet abattement 11 .

93. Remarque  : l'établissement payeur mentionne, sur la déclaration récapitulative des revenus de capitaux mobiliers, le montant des revenus distribués pour leur montant brut, sans aucune déduction de frais et charges, (2° du 3 de l'article 158 du CGI).


  B. L'ETABLISSEMENT PAYEUR EST ETABLI HORS DE FRANCE ET A CONCLU UNE CONVENTION AVEC L'ADMINISTRATION FISCALE FRANCAISE


94.Conformément aux termes de l'article 3 de la convention qu'il a conclue avec l'administration fiscale française (cf. annexe 4), l'établissement payeur européen est tenu de transmettre à ladite administration, sur sa demande, les mandats qu'il a conclus avec les contribuables fiscalement domiciliés en France, ainsi que les renseignements nécessaires à l'établissement des impositions dues (prélèvement forfaitaire libératoire et prélèvements sociaux).


Section 2 :

Obligations déclaratives des contribuables


95.En application du troisième alinéa du 1 de l'article 170 du CGI, le contribuable mentionne sur la déclaration d'ensemble de ses revenus (n° 2042) le montant des revenus distribués qui ont été soumis au prélèvement forfaitaire libératoire dans une zone ad hoc.

En pratique, lorsque l'établissement payeur des revenus distribués est établi en France, le contribuable reportera sur sa déclaration n° 2042, dans la zone adéquate, la somme indiquée sur le justificatif que lui aura adressé son établissement payeur (copie de l'imprimé fiscal unique).

96.Par ailleurs, les revenus distribués qui n'ont pas été soumis au prélèvement forfaitaire libératoire sont mentionnés sur la déclaration n° 2042 dans leur rubrique habituelle (selon qu'ils répondent ou non à l'abattement de 40 %), y compris lorsqu'au cours d'une même année civile, le contribuable a exercé l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire sur une partie seulement des revenus distribués qu'il a perçus.

Dans cette dernière situation :

- le montant des revenus distribués soumis au prélèvement forfaitaire libératoire est reporté dans la zone de la déclaration n° 2042 prévue à cet effet ;

- le montant des revenus distribués perçus par ailleurs et imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif est reporté dans les zones habituelles, selon qu'ils répondent ou non aux conditions d'éligibilité à l'abattement de 40 % (selon le cas, zone 2 DC, zone 2 FU ou zone 2 TS). Sauf exceptions prévues au n° 32 , les abattements d'assiette, prévus aux 2° et 5° du 3 de l'article 158 du CGI, et le crédit d'impôt prévu à l'article 200 septies du même code, ne sont pas appliqués sur ces revenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu, lorsque le contribuable a perçu au cours de la même année des revenus distribués soumis au prélèvement forfaitaire libératoire ;

- le montant des crédits d'impôt conventionnels attachés aux revenus distribués imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif est reporté dans une zone spécifique de la déclaration n° 2042 (zone 2 AB).

Remarque  : les revenus distribués mentionnés au n° 32 et imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % et afférents à des actions ou parts de sociétés non cotées détenues dans un PEA ou ceux retranchés du résultat d'une entreprise individuelle ou d'un professionnel libéral) sont individualisés sur la déclaration n° 2042, afin qu'ils bénéficient, par exception, des abattements d'assiette et du crédit d'impôt sur les revenus distribués.

97.Lorsque le contribuable a perçu d'un établissement payeur étranger des revenus distribués pour lesquels il a opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire, il produit en outre, sur demande de l'administration, les renseignements nécessaires à l'établissement de ce prélèvement (5 du III de l'article 117 quater du CGI).


TITRE 5 :

AUTRES CONSEQUENCES FISCALES DE L'OPTION POUR LE PRELEVEMENT FORFAITAIRE LIBERATOIRE SUR LES REVENUS DISTRIBUES



Section 1 :

Au regard des prélèvements sociaux


98.Les revenus distribués soumis au prélèvement forfaitaire libératoire sont également soumis aux prélèvements sociaux sur les produits de placement au taux global de 11 % 12 (1° du I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale).

99.Ces prélèvements sociaux sont assis, contrôlés et recouvrés selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 117 quater du CGI (2 ème alinéa du V de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale).

Ainsi, le fait générateur et l'assiette des prélèvements sociaux sont les mêmes que ceux retenus pour le calcul du prélèvement forfaitaire libératoire (cf. n° 34 à 36 et 38 à 41 ).

En outre, les prélèvements sociaux dus figurent sur la même déclaration que celle afférente au paiement du prélèvement forfaitaire libératoire et le montant total de ces prélèvements fait l'objet d'un paiement unique.

Rappel  : la déclaration et le paiement du prélèvement forfaitaire libératoire et des prélèvements sociaux dus sur les revenus distribués sont effectués, selon le cas, soit par l'établissement payeur des revenus, soit par le contribuable lui-même.


Section 2 :

Autres conséquences fiscales


100.Les revenus distribués soumis au prélèvement forfaitaire libératoire sont pris en compte pour le calcul du revenu fiscal de référence (c du 1° du IV de l'article 1417 du CGI).

101.La CSG sur les produits de placement payée au titre de revenus distribués qui ont été soumis au prélèvement forfaitaire libératoire n'est pas déductible du revenu global du contribuable imposable à l'impôt sur le revenu au barème progressif.

102.Pour le calcul des revenus à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution des impôts directs, les revenus soumis au prélèvement forfaitaire libératoire sont pris en compte pour leur montant brut (crédit d'impôt conventionnel compris pour les revenus distribués de source étrangère et sans aucune déduction d'abattements ou de frais et charges).


TITRE 6 :

ENTREE EN VIGUEUR


103.L'ensemble de ces dispositions est applicable aux revenus distribués perçus à compter du 1 er janvier 2008.

BOI liés : 5 I-2-05 et 5 I-2-06

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT


Annexe 1


Article 10 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007)

I. - Après l'article 117 ter du code général des impôts, il est inséré un article 117 quater ainsi rédigé :

«  Art. 117 quater. - I. - 1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus éligibles à l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement au taux de 18 %, qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu.

« Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement, dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit et tel qu'il est prévu par les conventions fiscales internationales.

« 2. L'option prévue au 1 ne s'applique pas :

«  a) Aux revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale ;

«  b) Aux revenus afférents à des titres détenus dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D.

« II. - Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable opte pour le prélèvement prévu au I est établie en France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par ladite personne dans les délais prévus à l'article 1671 C.

« L'option pour le prélèvement est exercée par le contribuable au plus tard lors de l'encaissement des revenus ; elle est irrévocable pour cet encaissement.

« III. - 1. Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable opte pour le prélèvement prévu au I est établie hors de France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est acquitté dans les délais prévus à l'article 1671 C :

«  a) soit par le contribuable lui-même ;

«  b) soit par la personne qui assure le paiement des revenus, lorsqu'elle est établie dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et qu'elle a été mandatée à cet effet par le contribuable.

« L'option pour le prélèvement s'exerce par le dépôt de la déclaration des revenus concernés et le paiement du prélèvement correspondant ; elle est irrévocable pour cette déclaration.

« 2. Lorsque la déclaration prévue au 1 et le paiement du prélèvement correspondant sont effectués par la personne qui assure le paiement des revenus, elle est établie au nom et pour le compte du contribuable.

« 3. L'administration fiscale peut conclure, avec chaque personne mentionnée au b du 1 et mandatée par des contribuables pour le paiement du prélèvement, une convention établie conformément au modèle délivré par l'administration, qui organise les modalités du paiement de ce prélèvement pour l'ensemble de ces contribuables.

« 4. A défaut de réception de la déclaration et du paiement du prélèvement dans les conditions prévues au 1, les revenus sont imposables à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

« 5. Le contribuable produit à l'administration fiscale, sur sa demande, les renseignements nécessaires à l'établissement du prélèvement.

« IV. Le prélèvement prévu au I est contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A. »

II. - Dans les 1°, 1° bis , 6°, 7°, 8° et 9° du III bis de l'article 125 A et le premier alinéa du I de l'article 125 C du même code, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 18 % ».

III. - Dans le II de l'article 154 quinquies du même code, les mots : « du I de l'article L. 136-7 du même code n'ayant pas fait l'objet du prélèvement prévu à l'article 125 A » sont remplacés par les mots : « et au 1° du I de l'article L. 136-7 du même code n'ayant pas fait l'objet des prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A ».

IV. - Le 3 de l'article 158 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le 1°, les mots : « le prélèvement visé à l'article 125 A » sont remplacés par les mots : « les prélèvements visés aux articles 117 quater et 125 A » ;

2° Dans le 2°, les mots : « retenus, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, pour 60 % de leur montant » sont remplacés par les mots : « réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu » ;

3° Le 3° est complété par un f ainsi rédigé :

«  f) lorsque, au cours de la même année, le contribuable a perçu des revenus sur lesquels a été opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater.  »

V. - Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code, les mots : « à compter du 1 er janvier 1999 » sont supprimés et les mots : « à l'article 125 A » sont remplacés par les mots : « aux articles 117 quater et 125 A ».

VI. - Après le deuxième alinéa du 1 de l'article 187 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 18 % pour les revenus de la nature de ceux éligibles à l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 lorsqu'ils bénéficient à des personnes physiques qui ont leur domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ; ».

VII. - Après le premier alinéa du 1 de l'article 200 septies du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce crédit d'impôt n'est pas applicable aux revenus sur lesquels a été opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater . »

VIII. - Dans le c du 1° du IV de l'article 1417 du même code, la référence : « à l'article 125 A » est remplacée par les références : « aux articles 117 quater et 125 A ».

IX. - Le quatrième alinéa du I de l'article 1600-0 G du même code est complété par les mots : « , ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ».

X. - Après l'article 1671 B du même code, il est inséré un article 1671 C ainsi rédigé :

«  Art. 1671 C. - Le prélèvement visé à l'article 117 quater est versé au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui du paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis . Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables au prélèvement dû dans les conditions du III du même article 117 quater .

« Le prélèvement ne peut être pris en charge par le débiteur. »

XI. - Le 1 de l'article 1681 quinquies du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « Le prélèvement prévu à l'article 125 A » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A », et les mots : « , à l'exception de ceux dus à raison des revenus, produits et gains mentionnés aux I et II de l'article 125 D » sont supprimés ;

2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « , ainsi qu'aux prélèvements dus dans les conditions du III de l'article 117 quater et de l'article 125 D ».

XII. - Le 2° de l'article L. 169 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« 2° Aux prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A ; ».

XIII. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complété par les mots :

« , ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ».

XIV. - L'article L. 136-7 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sont également assujettis à cette contribution :

« 1° Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les revenus sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater du même code, ainsi que les revenus de même nature dont le paiement est assuré par une personne établie en France et retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. Le présent 1° ne s'applique pas aux revenus perçus dans un plan d'épargne en actions défini au 5° du II du présent article ;

« 2° Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts. » ;

2° Dans le premier alinéa du 1 du IV, après les mots : « revenus de placement mentionnés au présent article », sont insérés les mots : « , à l'exception de celle due sur les revenus et plus-values mentionnés aux 1° et 2° du I, ».

3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution visée au 1° du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du code général des impôts. » ;

4° Dans le VI, la référence : « second alinéa » est remplacée par la référence : « 2° ».

XV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives relatives aux revenus sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater du code général des impôts.

XVI. - Par exception au premier alinéa de l'article 1671 C du même code, les sociétés dont les titres ou droits ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé peuvent effectuer, au plus tard le 15 juillet 2008, le versement du prélèvement prévu à l'article 117 quater du même code et des prélèvements sociaux dus sur les revenus distribués payés entre le 1er janvier et le 31 mai 2008, si elles répondent aux conditions suivantes au 1 er janvier 2008 :

a) Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés ;

b) Elles ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours du dernier exercice clos ou ont un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros à la clôture du dernier exercice ;

c) Leur capital ou leurs droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions des a et b , de manière continue au cours du dernier exercice clos.

XVII. - Le présent article est applicable aux revenus perçus et aux gains et profits réalisés à compter du 1 er janvier 2008.