Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13K311
Références du document :  13K3
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TITRE 3 OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES CONTRÔLE ET PRÉVENTION DE LA FRAUDE

TITRE 3

OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES CONTRÔLE ET PRÉVENTION DE LA FRAUDE

L'assiette de l'impôt repose pour l'essentiel, dans le système fiscal français, sur l'exploitation des déclarations déposées par les contribuables.

Il appartient dès lors à l'administration fiscale de contrôler l'exactitude et la sincérité présumées des énonciations portées dans ces déclarations (cf. 13 J 1 ).

Pour ce faire, les agents des services fiscaux sont en mesure, en exerçant soit leur droit de communication (cf. 13 K 1) soit, dans le cadre d'une procédure de vérification, leur droit de représentation, de se faire présenter, notamment par les assujettis, tous documents d'ordre comptable leur permettant de reconstituer le revenu perçu ou le chiffre d'affaires réalisé et d'apprécier les charges dont il convient de tenir compte pour déterminer les bases d'imposition.

La tenue de ces documents est rendue obligatoire par des dispositions légales, rappelées dans le chapitre premier du présent titre (cf. 13 K 31 ).

Des obligations particulières ainsi que des mesures spéciales de contrôle et de prévention de la fraude viennent compléter et renforcer ces dispositions pour certaines activités (cf. 13 K 32 et 13 K 33 ).

CHAPITRE PREMIER

OBLIGATIONS COMPTABLES ET DÉCLARATIVES

Afin d'être en mesure de fournir à l'Administration les éléments lui permettant d'apprécier les résultats de leur activité professionnelle, les contribuables sont tenus au respect de certaines obligations comptables.

Ces obligations diffèrent :

- en fonction de l'impôt concerné (impôts sur les revenus ou taxes sur le chiffre d'affaires) ;

- et, en matière d'impôts sur les revenus, selon les catégories de revenus en cause et le régime d'imposition auxquels sont soumis les divers contribuables.

Elles consistent notamment en la tenue d'une comptabilité générale ou d'un document enregistrant quotidiennement les sommes encaissées et les frais payés.

Par ailleurs, si le législateur a prévu des obligations déclaratives auxquelles doivent se conformer les contribuables, il a également institué des mesures préventives (recoupements au moyen de déclarations déposées par les tiers débiteurs) ou dissuasives (sanctions fiscales et pénales) de nature à inciter les intéressés à fournir aux services fiscaux des déclarations exactes et sincères.

Le présent chapitre sera divisé en deux sections consacrées l'une, aux obligations comptables, l'autre aux obligations déclaratives des contribuables.

Remarques :

La loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier autorise :

- par dérogation aux dispositions de l'article 16 du Code de commerce, la tenue des documents comptables en unité euro. Ce choix est irrévocable (article 16) ;

- la souscription en unité euro des déclarations fiscales dont la liste est fixée par décret. L'option pour les déclarations en unité euro est subordonnée à la tenue des documents comptables dans cette même unité euro. Elle est irrévocable (article 27).

Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1999 (article 49).

SECTION 1

Obligations comptables

Les principales obligations en vigueur sont rappelées ci-après, avec indication des références aux diverses séries de la documentation de base où ces dispositions sont commentées en détail.

  A. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

  I. Régime du bénéfice réel (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés) (cf. DB 4 G 33 )

1. Tenue des livres comptables et autres documents obligatoires.

a. Obligations résultant des dispositions des articles 8 et suivants du Code de commerce.

1Ces obligations concernent l'ensemble des industriels ou commerçants, quelles que soient, par ailleurs, les obligations spécifiques prévues par le CGI.

2Ainsi, toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit tenir un livre journal, un grand livre et un livre d'inventaire afin :

- de procéder à l'enregistrement comptable chronologique des mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise ;

- de contrôler au moins une fois tous les douze mois l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise ;

- d'établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire ; ces comptes annuels comprennent : le bilan, le compte de résultats et une annexe qui forment un tout indissociable.

Le livre journal et le livre d'inventaire sont tenus chronologiquement par ordre de dates sans blanc ni altération d'aucune sorte : ils sont cotés et paraphés par le greffier du tribunal de commerce ou, le cas échéant, du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale, dans la forme ordinaire et sans frais.

Remarques :

3Bien que ne constituant pas des documents obligatoires, il est conseillé aux entreprises de tenir en outre :

- un livre des balances ;

- un répertoire des divers livres constituant la comptabilité.

En effet, pour être probante cette dernière doit être régulière, enregistrer exactement toutes les opérations de l'entreprise et être appuyée des justifications nécessaires.

Si leur comptabilité est établie au moyen de systèmes informatisés, il est recommandé aux entreprises de se conformer aux règles élaborées pour la tenue des comptabilités sur ordinateurs par la commission informatique du Conseil national de la comptabilité.

Enfin, les comptabilités doivent satisfaire à certaines règles de normalisation comptable résultant du plan comptable et de diverses dispositions fiscales.

b. Autres obligations 1 .

4Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel, ainsi que les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés, doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel (CGI, art. 54 bis et 223-3).

Remarque  : il est admis que les exploitants puissent inscrire globalement en fin de journée les opérations au comptant correspondant à des ventes au détail ou à des services rendus à des particuliers lorsque leur montant unitaire n'excède pas 500 F TTC.

2. Conservation et représentation des documents.

a. Conservation des documents (cf. DB 13 K 116 et 13 K 117).

5Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.

Sans préjudice des dispositions précitées, lorsque ces documents sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant une durée au moins égale au délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 du LPF (LPF, art. L. 102 B).

Ces dispositions d'ordre fiscal sont indépendantes des prescriptions énoncées à l'article 16 du code de commerce imposant de conserver les documents comptables pendant dix ans.

b. Représentation des documents.

6Les entreprises sont tenues de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leurs déclarations.

Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur juré doit être représentée à toute réquisition de l'administration (CGI, art. 54).

Par ailleurs, les entreprises doivent communiquer à l'administration les livres dont la tenue est prescrite par le code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces livres et documents y compris lorsqu'il est magnétique (cf. LPF, art. L. 81, L. 85 et R* 85-1).

3. Obligations comptables particulières aux sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés (cf. DB 4 H 523 et 4 H 533 ).

7Les sociétés et personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du CGI, à l'exception de celles désignées au 5 du même article, doivent faire apparaître distinctement en comptabilité les dépenses et charges somptuaires visées à l'article 39-4 du CGI, quelle que soit la forme sous laquelle elles les supportent et soumettre chaque année à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire le montant global de ces dépenses et charges ainsi que l'impôt y afférent (CGI, art. 223 quater).

4. Obligations spécifiques en cas de report d'imposition des plus-values.

8Les plus-values dégagées sur des éléments d'actif non amortissables à l'occasion d'opérations d'échange, de fusion, d'apport, de scission, de transformation ou de transmission à titre gratuit d'entreprise et dont l'imposition a été reportée, par application des dispositions des 5 bis 7, 7 bis de l'article 38 et de celles de l'article 41, du 2 de l'article 115, de celles des articles 151 octies, 210 A, 210 B 210 D, 248 A et 248 E du CGI, sont portées sur un registre tenu par l'entreprise qui a inscrit ces biens à l'actif de son bilan.

Ce registre mentionne la date de l'opération, la nature des biens transférés, leur valeur comptable d'origine, leur valeur fiscale ainsi que leur valeur d'échange ou leur valeur d'apport

Il est conservé dans les conditions prévues à l'article L. 102 B du LPF jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle le dernier bien porté sur le registre est sorti de l'actif de l'entreprise.

Il est présenté à toute réquisition de l'administration (CGI, art. 54 septies-II).

  II. Régime simplifié d'imposition (CGI, art. 302 septies A bis à 302 septies A ter A ; cf. DB 4 G 34 )

9Le RSI est un régime d'imposition d'après le bénéfice réel qui ne dispense pas les redevables de tenir une comptabilité régulière.

10Toutefois, les obligations comptables de certains contribuables relevant de ce régime ont été allégées par l'article 302 septies A ter A du CGI qui autorise les contribuables soumis au RSI à ne tenir qu'une comptabilité super-simplifiée et par l'article 20 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle qui complète le Code de commerce.

11La comptabilité super-simplifiée est applicable :

- pour les exercices ouverts jusqu'au 31 décembre 1995, aux entreprises artisanales, industrielles et commerciales placées sous le régime simplifié d'imposition dont les résultats ne sont pas taxés à l'impôt sur les sociétés ;

- pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996, aux exploitants individuels et aux sociétés civiles de moyens visées à l'article 239 quater A soumis au RSI de plein droit ou sur option.

12Les entreprises qui optent pour la tenue d'une comptabilité super-simplifiée peuvent :

- tenir une simple comptabilité de trésorerie en cours d'année, les créances et les dettes n'étant constatées qu'à la clôture de l'exercice sauf, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1990, en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an (ces dernières dépenses restant déductibles au titre de l'exercice de leur paiement) ;

- évaluer leurs stocks et leurs travaux en cours selon une méthode simplifiée (CGI, Annexe IV, article 4 LA) ;

- évaluer certaines dépenses de manière forfaitaire.

13De plus, depuis le 2 septembre 1994, pour les personnes physiques exerçant une activité industrielle et commerciale, il n'existe plus de distorsion entre les obligations comptables prévues par le Code de commerce et la comptabilité super-simplifiée définie à l'article 302 septies A ter A du CGI.

14Corrélativement, sur le plan fiscal, seuls les exploitants individuels et les sociétés civiles de moyens visées à l'article 239 quater A soumis à l'impôt sur le revenu dont le chiffre d'affaires toutes taxes comprises n'excède pas 1 000 000 F (ventes) ou 300 000 F (prestations de services) conservent, depuis le 1er janvier 1996, la faculté de ne pas établir de bilan (CGI, art. 302 septies A bis).

15Enfin, il est admis que les entreprises puissent inscrire globalement en fin de journée certaines opérations au comptant (cf. ci-avant n° 4 remarque).

  III. Régime du forfait

(cf. DB 4 G 32 )

1. Tenue des documents.

16Aux termes de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, les obligations comptables incombant aux contribuables forfaitaires sont atténuées.

Le premier alinéa de l'article 17-4 du code de commerce prévoit que, par dérogation aux dispositions des articles 8 à 17 du même code, les personnes physiques soumises à un régime forfaitaire d'imposition peuvent ne pas établir de comptes annuels ; elles doivent enregistrer au jour le jour les recettes encaissées et les dépenses payées, établir un relevé en fin d'exercice des recettes encaissées et des dettes payées, des dettes financières, des immobilisations et des stocks évalués de manière simplifiée.

Les commerçants, personnes physiques, qui n'établissent pas de comptes annuels sont dispensés de tenir un livre journal, un grand livre et un livre d'inventaire ; ils doivent, dans ce cas, tenir un journal de banque et un journal de caisse sur lesquels sont enregistrées au jour le jour les recettes encaissées et les dépenses payées, ainsi que les références aux pièces justificatives.

La tenue de ces documents recensant les recettes encaissées et les dépenses payées permet de satisfaire aux obligations de l'article 302 sexies du CGI aux termes duquel :

- les entreprises bénéficiant du régime du forfait doivent tenir un registre, récapitulé année par année, présentant le détail de leurs achats, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives ;

- celles de ces entreprises dont le commerce concerne ou englobe d'autres opérations que la vente de biens ou la fourniture de logement ou de restauration à emporter ou à consommer sur place (prestataires de service) sont tenues d'avoir un livre journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations.

Cela étant, il est précisé qu'au regard des règles fiscales, l'utilisation par les prestataires de service de simples carnets de facturation ne permettant pas de retracer toutes les opérations réalisées par l'entreprise ne saurait tenir lieu de livre de recettes.

17Les contribuables qui effectuent des opérations au comptant correspondant à des ventes au détail ou à des services rendus à des particuliers peuvent les inscrire à la fin de chaque journée lorsque leur montant unitaire n'excède pas 500 F toutes taxes comprises.

18Enfin, l'administration peut prescrire aux entreprises nouvelles de se conformer pendant la période allant du premier jour de l'exploitation au 31 décembre de l'année suivant celle du début de cette exploitation aux obligations incombant aux contribuables imposés d'après leur bénéfice réel (CGI, art. 302 quinquies). En fait, l'administration n'utilise la possibilité offerte par le texte légal qu'en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires (cf. CGI, Annexe III, art. 96).

1   L'article 8 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a supprimé l'article L. 143-5 du Code du travail qui faisait obligation aux employeurs de tenir un livre de paie. Il lui substitue une obligation de conserver un double des bulletins de paie.