Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
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CHAPITRE 3 MESURES PARTICULIÈRES DE CONTRÔLE ET DE PRÉVENTION CONTRE LA FRAUDE

CHAPITRE 3

MESURES PARTICULIÈRES DE CONTRÔLE ET DE PRÉVENTION
CONTRE LA FRAUDE

Afin de renforcer les moyens de lutte de l'Administration contre la fraude fiscale, le législateur a prévu un certain nombre de mesures destinées à accroître l'efficacité du contrôle des revenus. Ces mesures ont trait :

- à la facturation des travaux immobiliers effectués pour le compte de particuliers par des personnes assujetties à la TVA (section 1) ;

- à la mise au nominatif des actions des sociétés non cotées et à l'inscription en compte (dématérialisation) de toutes les valeurs mobilières, qu'elles soient nominatives ou au porteur (section 2) ;

- au droit de visite et de saisie pour la recherche des infractions en matière d'impôts directs et de taxe sur la valeur ajoutée (section 3) ;

- à la déclaration des transferts de capitaux (section 4) ;

- à la déclaration des comptes ouverts, utilisés ou clos hors de France (section 5).

Il y aura également lieu de rappeler (section 6) un certain nombre de dispositions visant au même but et commentées dans d'autres séries de la documentation de base auxquelles il conviendra de se reporter en tant que de besoin.

TEXTES

CODE GENERAL DES IMPÔTS

(législation applicable au 22 avril 1998)

TRAVAUX IMMOBILIERS

Art. 290 quinquies. - Toute prestation de.services comprenant l'exécution de travaux immobiliers, assortie ou non de vente, fournie à des particuliers par un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, doit faire l'objet d'une note mentionnant le nom et l'adresse des parties, la nature et la date de l'opération effectuée, le montant de son prix et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée. L'original de la note est remis au client au plus tard lors du paiement du solde du prix ; le double est conservé par le prestataire dans la limite du droit de reprise de l'administration.

Art. 1788 quater. - Toute personne qui effectue des prestations de services, assorties ou non de vente, en infraction aux dispositions de l'article 290 quinquies est passible d'une amende égale à 25 % du montant, toutes taxes comprises, des transactions en cause [Voir l'article 207 quaterA bis de l'annexe IV].

DÉCLARATION DES TRANSFERTS DE CAPITAUX

Art. 1649 quater A. - Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret [Voir l'article 344 I bis de l'annexe III].

Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F.

Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas.

Art. 1759. - En cas d'application des dispositions prévues au troisième alinéa des articles 1649 A et 1649 quater A, le montant des droits est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 %.

Dans les cas où la méconnaissance des obligations énoncées à l'article 1649 quater A est punie de la sanction prévue au premier alinéa du II de l'article 23 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990, la majoration prévue au premier alinéa n'est pas mise en oeuvre.

Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants.

Art. 23-II, 1er al. - La méconnaissance des obligations énoncées au 1 de l'article 98 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) - codifié aux 1er et 2° alinéas de l'article 1649 quater A - sera punie de la confiscation du corps du délit ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale, au minimum, au quart et, au maximum, au montant de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. Cette disposition ne s'applique pas aux relations financières entre le territoire douanier français. d'une part, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part.

DÉCLARATION DES COMPTES FINANCIERS

Art. 1649 A. - Les administrations publiques. les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces doivent déclarer à l'administration des impôts l'ouverture et la clôture des comptes de toute nature [Voir les articles 164 FB à 164 FF de l'annexe IV].

Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret [Voir les articles 344 A et 344 B de l'annexe III].

Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.

Art. 1768 bis. - 1. Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue par le 1 de l'article 242 ter sont personnellement redevables d'une amende fiscale égale à 80 % du montant des sommes non déclarées.

Toutefois, lorsqu'elle est commise dans le délai de reprise mentionné à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et à condition que ce soit la première, l'infraction aux dispositions du 1 de l'article 242 ter n'est pas sanctionnée si les personnes tenues de souscrire la déclaration prévue par cet article ont réparé leur omission spontanément, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. Lorsque l'omission n'a pas été ainsi réparée, qu'il s'agit de la première infraction et que le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, l'infraction n'est sanctionnée que par une amende forfaitaire de 5.000 F.

2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A sont passibles d'une amende de 5.000 F par compte non déclaré.

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ANNEXE III AU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

DÉCLARATIONS DES COMPTES OUVERTS, UTILISÉS OU CLOS À L'ÉTRANGER

Art. 344 A. - I. Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces.

II. Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement.

Les associations et sociétés n'ayant pas la forme commerciale joignent leur déclaration de compte à la déclaration annuelle de leur revenu ou de leur résultat.

III. La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice, par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer.

Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident.

Art. 344 B. - I. La déclaration de compte visée à l'article 344 A mentionne :

La désignation et l'adresse de la personne dépositaire ou gestionnaire auprès de laquelle le compte est ouvert ;

La désignation du compte : numéro, nature, usage et type du compte ;

La date d'ouverture et/ou de clôture du compte au cours de la période au titre de laquelle la déclaration est effectuée ;

Les éléments d'identification du déclarant. Ce dernier précise les éléments d'identification du titulaire du compte, lorsqu'il agit en qualité de bénéficiaire d'une procuration dans les conditions visées au deuxième alinéa du III de l'article 344 A de représentant d'un tel bénéficiaire ou du titulaire du compte. Lorsque le déclarant agit en tant que représentant du bénéficiaire de la procuration, il indique également les éléments d'identification de ce dernier..

II. Les éléments d'identification prévus au I sont, pour chaque compte, les suivants :

1. Pour les personnes physiques :

a. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse lorsqu'elles agjssent en qualité de particulier ou comme représentant du titulaire du compte ou du bénéficiaire d'une procuration dans les conditions visées au deuxième alinéa du III de l'article 344 A ;

b. Lorsqu'elles agissent en qualité d'exploitant d'une activité donnant lieu à une déclaration spécifique de résultats, elles précisent, en sus des éléments visés au a, l'adresse du lieu d'activité et, s'il y a lieu, le numéro SIRET et l'appellation sous laquelle est exercée l'activité.

2. Pour les personnes morales : leur dénomination ou raison sociale, leur forme juridique, leur numéro SIRET et l'adresse de leur siège social ou de leur principal établissement.

La déclaration de compte comporte également l'adresse du ou des titulaires ainsi que l'adresse du ou des bénéficiaires d'une procuration qui a été communiquée au dépositaire ou gestionnaire du compte étranger lorsque cette adresse diffère de celle qui doit être indiquée en application des dispositions précédentes.

DÉCLARATION DES TRANSFERTS DE CAPITAUX

Art. 344 I bis. - 1. La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue au premier alinéa de l'article 1649 quater A du code général des impôts, est déposée par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes y compris pour les transferts en provenance ou à destination de la Principauté de Monaco [Voir l'article 164 F novodecies B de l'annexe IV].

2. En cas de transfert vers ou en provenance des territoires d'outre-mer ou des collectivités territoriales de Mayotte ou Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes physiques déclarent à l'administration des douanes les sommes, titres ou valeurs objet des transferts qu'elles réalisent pour leur propre compte ou pour celui d'autrui, lorsqu'ils sont égaux ou supérieurs à 50.000 F.

3. Les dispositions des 1 et 2 sont applicables aux envois postaux.

4. Les sommes, titres ou valeurs visés aux 1 et 2 sont définis par arrêté pris par le ministre délégué au budget [Voir l'article 164 F novodecies A de l'annexe IV].

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ANNEXE IV AU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

DÉCLARATION DES TRANSFERTS DE CAPITAUX

Art. 164 F novodecies A. - Pour l'application de l'article 344 I bis de l'annexe III au code général des impôts, doivent être considérés comme des sommes, titres ou valeurs :

Les billets de banque ;

Les pièces de monnaie ;

Les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;

Les chèques au porteur ;

Les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;

Les chèques de voyage ;

Les postchèques ;

Les effets de commerce non domiciliés ;

Les lettres de crédit non domiciliées ;

Les bons de caisse anonymes ;

Les valeurs mobilières et autres titres de créances négociables au porteur ou endossables ;

Les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotées sur un marché officiel.

Art. 164 F novodecies B. - 1. La déclaration faite en application des 1 et 2 de l'article 344 I bis de l'annexe III au code général des impôts est déposée auprès du service des douanes de la frontière.

Elle comporte, sur un document daté et signé, les mentions suivantes relatives à la personne transportant les sommes, titres ou valeurs visés à l'article 164 F novodecies A :

a. nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance ;

b. adresse du domicile principal ;

c. la formule : « Je déclare être porteur des sommes, titres ou valeurs énumérés ci-dessous, dont le montant total est égal ou supérieur à 50.000 FF » ;

d. l'indication de l'importation ou de l'exportation des sommes, titres ou valeurs ;

e. la description par nature des sommes, titres ou valeurs avec indication de leur montant.

Cette déclaration est établie en trois exemplaires dont un est restitué au déclarant après visa par le service des douanes.

2. Pour les transferts qui ont comme première destination ou dernière provenance un État de la Communauté européenne, la déclaration citée aux 1 et 2 de l'article 344 I bis de l'annexe III au code général des impôts est établie préalablement au transfert.

Elle est adressée, par la voie postale, au service des autorisations financières et commerciales, Safico, 42, rue de Clichy, 75009 Paris, au minimum quinze jours avant la date du voyage, accompagnée d'une enveloppe sur laquelle est indiquée l'adresse à laquelle le déclarant souhaite recevoir l'exemplaire de la déclaration visé par le Safico. Cet exemplaire visé doit être présenté, lors du voyage, à toute demande du service des douanes.

Lorsque la déclaration n'a pu être déposée dans les conditions visées au deuxième alinéa, elle peut être :

a. soit déposée, préalablement à la sortie de France, dans tous bureaux de douane, aux heures normales d'ouverture de ces bureaux. Après visa, un exemplaire est immédiatement remis au déclarant, qui doit en être détenteur lors du transfert ;

b. soit remise, à l'entrée ou à la sortie de France, aux agents de la douane ;

c. soit déposée. après compostage, dans les boîtes aux lettres implantées dans certains grands points de passage.

La déclaration, établie en trois exemplaires sur un formulaire disponible dans les bureaux de douane, dans les consulats ou ambassades de France des États membres de la Communauté européenne ou. à défaut, sur papier libre, comporte les renseignements visés au 1, auxquels il est ajouté, le cas échéant, la date prévue pour le transfert.

3. Pour les transferts de sommes, titres ou valeurs par la voie postale, la déclaration citée au 3 de l'article 344 I bis de l'annexe III au code général des impôts sera établie, sauf dans le cas visé au second alinéa, sur un formulaire C2/CP3 disponible dans tous les bureaux de poste et dans les gares.

Lorsqu'il s'agit de lingots d'or ou de pièces d'or ou d'argent cotées sur un marché officiel importés ou exportés de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, la déclaration sera établie sur un document administratif unique (D.A.U.).

4. Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration citée aux 1, 2 et 3 comportera l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs transportés.

TRAVAUX IMMOBILIERS

Art. 207 quater A bis. - L'amende prévue à l'article 1788 quater du code général des impôts est recouvrée par les comptables de la direction générale des impôts.