B.O.I. N° 147 du 1 ER SEPTEMBRE 2005
Section 2.
Sanctions applicables
A. SANCTIONS À L'ÉGARD DES CONTRIBUABLES
68.Le contribuable doit pouvoir justifier, à la demande du service, des dépenses pour lesquelles il a demandé le bénéfice du crédit d'impôt. A défaut, celui-ci est remis en cause dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales.
Le crédit d'impôt s'imputant sur l'impôt sur le revenu, il constitue de ce fait un élément d'imposition au sens de l'article 1729 du CGI. Par suite, lorsqu'il est procédé à la remise en cause d'un crédit d'impôt irrégulièrement obtenu parce que le contribuable ne peut justifier des dépenses invoquées ou a fourni des renseignements inexacts, le supplément de droits exigible est normalement assorti de l'intérêt de retard et, si la mauvaise foi est établie, des majorations de droits prévues à l'article 1729 du CGI.
69.Par ailleurs, conformément aux dispositions du h du II de l'article 1733 du CGI, l'absence de justification des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du même code doit être assimilée à une insuffisance de déclaration pour l'application de la tolérance légale prévue au I du même article.
B. SANCTIONS À L'ÉGARD DES ENTREPRISES
70. Principe. L'article 1740 quater du CGI prévoit une amende fiscale pour les personnes qui délivrent des factures comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire.
71. Cas d'application . Cette amende est applicable, notamment, dans les situations suivantes :
- absence de mention du nom et de l'adresse de la personne à qui est délivré le document, alors même que le paiement serait effectué ;
- mention de travaux non réalisés ou de nature différente de ceux réalisés ;
- mention d'une adresse différente de celle où sont réalisés les travaux ;
- mention d'une date de paiement en l'absence de celui-ci ou différente de celle du paiement effectif.
72. Montant de l'amende. Cette amende est égale au montant du crédit d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun.
CHAPITRE CINQUIEME :
PÉRIODE D'APPLICATION
73. Principe. Le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI s'applique aux dépenses payées entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 (sur la notion de paiement, voir n°s 49. et s. ).
74. Cas particulier des équipements qui s'intègrent à un logement neuf. Le crédit d'impôt s'applique au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et des pompes à chaleurs spécifiques :
- payés entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;
- intégrés dans un logement que le contribuable acquiert neuf entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ;
- intégrés dans un logement acquis en état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 (sur la date d'achèvement, voir n° 55 . ).
75. Mesure transitoire. Il est admis que les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable qui s'intégrent à un logement acquis en l'état futur d'achèvement avant le 1 er janvier 2005 ou à un logement qui a fait l'objet de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme avant cette date (voir BOI 5 B-15-01 ), mais achevé entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ouvrent droit au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI dans les limites et conditions issues de l'article 90 de la loi de finances pour 2005.
Exemple : Un insert intégré à un logement acquis en l'état futur d'achèvement le 10 septembre 2004 et dont l'achèvement intervient le 30 octobre 2005 ouvre droit au crédit d'impôt au taux de 40 %, au titre de l'année d'imposition des revenus de l'année 2005, dans la limite du plafond pluriannuel de 8 000 € pour une personne seule ou de 16 000 € pour un couple éventuellement majoré en fonction des personnes à charge, et à la condition que l'équipement réponde aux normes NF EN 13 229 ou NF D 35376.
Annoter : BOI 5 B-15-00 ; BOI 5 B 15-01 ; BOI 5 B-16-01 ; BOI 5 B-13-02 ; BOI 5 B-7-03 ; BOI 5 B-10-05
Le Sous - directeur
Frédéric IANNUCCI
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FICHE N° 1
Liste des matériaux d'isolation thermique et appareils de régulation de chauffage
Section 1 : Matériaux d'isolation thermique
A. ISOLATION THERMIQUE DES PAROIS OPAQUES
1. Parois concernées. Les matériaux d'isolation thermique doivent être posés sur l'une des parois suivantes :
- planchers bas sur sous-sol (caves, garages, buanderies), sur vide sanitaire (c'est-à-dire le volume inutilisé séparant le sol naturel du premier plancher) ou sur passage ouvert dans les immeubles (pour piétons, voitures, etc...) ;
- toitures terrasses ;
- murs en façade ou en pignon. Seule l'isolation des murs existants ouvre droit au crédit d'impôt : la construction d'une seconde paroi, avec aménagement d'un vide d'air entre les deux parois, n'est pas éligible à l'avantage fiscal ;
- toitures sur combles (toitures, planchers lorsque le comble est inhabité ou non aménageable).
Le fait que les matériaux soient apposés sur la face interne ou externe des éléments à isoler est indifférent sauf dans le cas des toitures-terrasses où l'isolant doit être appliqué impérativement en face externe.
Les dépenses concernant les murs, parois et portes intérieurs, à l'exception des planchers sur combles perdus ou inhabités et des murs et parois séparant des pièces pour partie non chauffées, n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt.
2. Matériaux utilisés. Les matériaux isolants concernés les plus couramment utilisés sont les suivants :
- isolants fabriqués à partir de produits minéraux : laines minérales, verre cellulaire, vermiculite et perlite-cellulose, etc... ;
- isolants fabriqués à partir de produits végétaux ou animaux : chanvre, lin, laines, etc... ;
- isolants de synthèse : polystyrène, etc...
Ils se présentent sous la forme de rouleaux, de panneaux composites, de complexes isolants avec plaque de plâtre ou de plaques nues. Cette liste n'est pas limitative.
3. Résistance thermique requise. La résistance thermique (aptitude d'un matériau à ralentir la propagation de l'énergie calorifique, autrement dit de la chaleur, qui le traverse) minimale exigée est de :
- 2,4 mètres carrés Kelvin par Watt (soit R ≥ 2,4 m 2 °K/W) pour les planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage couvert, les toitures-terrasses et les murs en façade ou en pignon ;
- 4,5 mètres carrés Kelvin par Watt, soit R ≥ 4,5 m 2 °K/W pour les toitures sur combles.
B. ISOLATION THERMIQUE DES PAROIS VITRÉES
4. Dépenses concernées. Ouvrent droit au crédit d'impôt, les dépenses relatives à l'acquisition de :
- fenêtres ou portes-fenêtres ;
- vitrages à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité ;
- de doubles fenêtres (seconde fenêtre sur la baie) avec un double vitrage renforcé.
5. Critère technique de performance. Le coefficient de transmission thermique requis (Ug pour les vitrages ; Uw pour les fenêtres), soit la traduction de la capacité à laisser passer la chaleur, doit être :
- inférieur à 2 Watt par mètre carré degré Kelvin (soit Uw < 2 W/m 2 °K) pour les fenêtres ou portes fenêtres ;
- inférieur ou égal à 1,5 Watt par mètre carré degré Kelvin (soit Ug ≤ 1,5 W/m 2 °K) pour les vitrages à isolation renforcée ;
- inférieur ou égal à 2,4 Watt par mètre carré degré Kelvin (soit Ug ≤ 2,4 W/m 2 °K) pour les doubles fenêtres.
6. Cas particulier des loggias et vérandas. Les dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation des parois vitrées destinés à fermer une loggia ou à construire une véranda sont exclues du crédit d'impôt.
En revanche, les dépenses d'acquisition de matériaux liés au remplacement de vitrages existants dans une loggia ou dans une véranda par des matériaux éligibles ouvrent droit, toutes conditions étant par ailleurs remplies, au crédit d'impôt.
C. VOLETS ISOLANTS
7. Ouvrent droit au crédit d'impôt, les dépenses relatives à l'acquisition de volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,20 mètre carré Kelvin par Watt (soit R > 0,20 m 2 °K/W).
D. CALORIFUGEAGE
8. Les dépenses d'acquisition des matériaux utilisés pour le calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire caractérisés par une résistance thermique supérieure ou égale à 1 mètre carré Kelvin par Watt (soit R ? ? ? 1 m 2 °K/W) ouvrent droit au crédit d'impôt.
Pour calorifuger les canalisations d'eau chaude et les gaines d'air chaud, on utilise, en général, des matériaux isolants classiques conditionnés à cet effet sous trois formes : coquilles et bandes de fibres minérales, manchons de mousse plastique.
Pour les chaudières et les ballons d'eau chaude, on utilise en principe des rouleaux de fibres minérales (laine de verre ou de roche) maintenus par du fil de fer ou de la mousse de polyuréthane projetée in situ et adhérant aux parois.
E. JUSTIFICATIFS
9. Les contribuables qui demandent à bénéficier du crédit d'impôt au titre de l'acquisition de matériaux d'isolation thermique doivent produire une facture de l'entreprise, ayant procédé à la fourniture et à l'installation des matériaux, qui mentionne explicitement le respect du critère technique de performance relatif au matériau utilisé.
A défaut de la mention exacte, sur la facture, des critères techniques de performance, une attestation du fabricant du matériau mentionnant le respect de ces critères peut être admise à titre de justification. Dès lors, il conviendra de s'assurer que les mentions et références relatives à la nature et à la catégorie des matériaux figurant sur la facture correspondent aux matériaux pour lesquels l'attestation du fabricant a été délivrée.
Section 2 : Appareils de régulation de chauffage
10. Les appareils de régulation de chauffage éligibles au crédit d'impôt s'entendent de ceux qui permettent le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire.
11. Seul l'appareil de régulation de chauffage est susceptible d'être éligible au crédit d'impôt à l'exclusion des radiateurs, accumulateurs et autres émetteurs de chaleur dont ils constituent parfois l'accessoire (systèmes permettant les régulations individuelles terminales, systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique notamment).
L'éligibilité de l'appareil est ainsi conditionnée à la mention expresse sur la facture, émise par l'entreprise qui a procédé à la fourniture et à l'installation, de la désignation et du prix de l'appareil de régulation de chauffage.
A. APPAREILS INSTALLÉS DANS UNE MAISON INDIVIDUELLE
12. Les appareils de régulation de chauffage éligibles au crédit d'impôt lorsqu'ils sont installés dans une maison individuelle sont les suivants :
- systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou par sonde extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone ;
- systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur (robinets thermostatiques, robinets à commande électrique, etc...).
- systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure.
B. APPAREILS INSTALLÉS DANS UN IMMEUBLE COLLECTIF
13. Outre les systèmes énumérés ci-dessus, les appareils de régulation de chauffage éligibles au crédit d'impôt lorsqu'ils sont installés dans un immeuble collectif sont les suivants :
- matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement ;
- matériels permettant la mise en cascade des chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières ;
- systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage ;
- systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage.
FICHE N° 2
Liste des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et pompes à chaleur spécifiques
Section 1 : Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable
1. Liste limitative. Les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable éligibles au crédit d'impôt ainsi que les normes et critères techniques de performance qui leur sont applicables sont définis ci-après de manière limitative :
• Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires qui disposent d'une certification CSTBat ou Solar Keymark (il s'agit de certifications attestant de la conformité technique des capteurs solaires thermiques aux normes européennes de test de matériel) ;
• Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire respectant les normes EN 61215 ou NF EN 61646 ;
• Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie éolienne, hydraulique ou de biomasse ;
• Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses dont le rendement énergétique doit être supérieur ou égal à 65 % selon les référentiels des normes en vigueur tels que :
- les poêles répondant à la norme NF EN 13 240 ou NFD 35 376 et les poêles à granulés qui ont été testés selon cette norme ;
- les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures répondant à la norme NF EN 13 229 ou NF D 35376 ;
- les cuisinières utilisées comme mode de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire répondant à la norme NF EN 12 815 ou NFD 32 301. Par cuisinière, il convient d'entendre l'appareil à alimentation automatique ou manuelle dont les fonctions principales sont, selon le cas, le chauffage central et la production d'eau chaude sanitaire ;
- les chaudières autres que les chaudières à basse température et les chaudières à condensation éligibles en tant que telles à l'avantage fiscal, dont la puissance est inférieure à 300 kW et répondant aux normes NF EN 303.5 ou EN 12 809.
2. Définition de la biomasse. Par biomasse, on entend généralement la biomasse sèche (notamment le bois de feu et les divers déchets ligneux) et la biomasse humide (notamment les déchets organiques d'origine agricole comme les fumiers et lisiers, les déchets organiques d'origine agro-alimentaire ou urbaine comme les déchets verts, les boues d'épuration ou la fraction fermentescible des ordures ménagères).
3. Poêles à granulés et poêles à faïence. L'éligibilité des poêles est subordonnée à une norme qui est, en principe, applicable aux seuls poêles à bois.
Toutefois, il a paru possible d'admettre que les poêles à granulés et les poêles en faïence qui ne comporteraient pas le marquage justifiant le respect de la norme relative aux poêles à bois ordinaires (NF EN 13240 ou NFD 35 376) puissent être déclarés éligibles à l'avantage fiscal au même titre que les poêles ordinaires, dès lors qu'ils ont été testés par le fabricant de l'équipement selon cette norme.
Dans ces cas de figure, l'attestation délivrée par le fabricant de l'équipement indiquant que celui-ci a été testé avec succès selon la norme NF EN 13 240 ou NFD 35 376 constituera le principal justificatif de l'éligibilité au crédit d'impôt.
En outre, l'appréciation du respect du critère de rendement énergétique supérieur ou égal à 65 % constitue une question de fait que l'administration doit apprécier strictement, sous le contrôle du juge de l'impôt. Il conviendra donc de faire application, le cas échéant, de ces mesures aux acquisitions des autres catégories d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies.
4. Equipements mixtes. Certains matériels récemment commercialisés peuvent combiner deux équipements susceptibles d'ouvrir droit au crédit d'impôt à des taux différents. Il s'agit par exemple d'une chaudière à condensation à laquelle est associé, par l'intermédiaire d'un ballon de stockage bi-énergie, un équipement fonctionnant à l'énergie solaire destiné à produire de l'eau chaude sanitaire. Il peut s'agir également d'un système solaire assurant le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire qui intègre une chaudière à condensation servant d'appoint.
Afin de déterminer le taux du crédit d'impôt applicable, il convient de se reporter aux mentions figurant sur la facture ou l'attestation produite à titre de justificatif. Lorsque la facture mentionne distinctement la nature, le prix et, le cas échéant, les critères de performances des deux équipements, il convient de faire application du taux spécifique applicable à chaque équipement. Dans le cas contraire, il convient de faire application du taux du crédit d'impôt applicable à l'équipement principal.
Exemple 1 : matériel acquis pour une valeur de 8 000 € dont 5 000 € au titre d'une chaudière à condensation et 3 000 € au titre d'un équipement solaire comprenant un capteur et un ballon de stockage bi-énergie. Application du crédit d'impôt, toutes conditions étant par ailleurs remplies, au taux de 25 % à hauteur de 5 000 € et au taux de 40 % à hauteur de 3 000 €.
Exemple 2 : matériel acquis pour une valeur de 8 000 € sans aucune dissociation entre les équipements le composant (chaudière à condensation et capteur solaire). Application du crédit d'impôt, toutes conditions étant par ailleurs remplies, au taux de 25 % à hauteur de 8 000 €.
Section 2 : Pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur
5. Equipements éligibles. Les pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur (chauffage et production d'eau chaude sanitaire) éligibles au crédit d'impôt s'entendent :
- des pompes à chaleur géothermales (pompes à chaleur fonctionnant avec les technologies Sol/Eau et Sol/Sol) ;
- des pompes à chaleur fonctionnant avec la technologie Air/Eau.
Les équipements éligibles comprennent le coût des pièces, fournitures et systèmes associés (tubes, collecteurs, charge frigorifique, vannes, filtres et boîtes de raccordement).
6. Coefficient de performance. Pour être éligibles, les pompes à chaleur mentionnées ci-dessus doivent satisfaire à un coefficient officiel de performance (COP) supérieur ou égal à 3.
7. Equipements non éligibles. Les pompes à chaleur Air/Air ne sont pas éligibles au crédit d'impôt quels que soient leurs caractéristiques techniques et leurs critères de performance. Le forage et le terrassement nécessaires à la préparation de l'installation de pompes à chaleur géothermales n'entrent pas dans la base du crédit d'impôt.