Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G4531
Références du document :  5G4531

SOUS-SECTION 1 FAIT GÉNÉRATEUR DE L'IMPOSITION. ANNÉE D'IMPOSITION

2° Échanges réalisés à compter du 1er janvier 1997.

40L'article 24 de la loi de finances rectificative pour 1997, codifiée notamment à l'article 92 B-III du CGI, autorise, à compter du 1er janvier 1997, la prorogation de reports d'imposition relevant de régimes différents.

•Règles générales.

41Les dispositions précitées prévoient qu'une plus-value reportée en application des dispositions du II de l'article 92 B, du troisième alinéa de l'article 150 A bis ou du 1, du 2 ou du 4 du I ter de l'article 160 du CGI peut, sur demande du contribuable, être reportée de nouveau à l'occasion d'un nouvel échange à condition que la nouvelle plus-value d'échange soit elle-même reportée quel que soit le fondement sur lequel le report d'imposition de la nouvelle plus-value est demandé.

Ainsi, il est par exemple possible de demander la prorogation d'un report d'imposition obtenu sur le fondement du I ter de l'article 160 du CGI à l'occasion d'un nouvel échange entrant dans les prévisions du II de l'article 92 B du code général des impôts, ou inversement, à condition que la nouvelle plus-value d'échange soit elle-même reportée, ce qui implique d'une part que les conditions du report d'imposition soient remplies, et d'autre part que le contribuable demande effectivement ce dernier report d'imposition.

42Sous cette réserve, les règles exposées aux n°s 36 , 38 et 39 sont applicables.

•Précisions complémentaires.

43Les plus-values qui ont bénéficié de reports d'imposition successifs sont imposables au titre de l'année au cours de laquelle les titres reçus lors de la dernière opération ayant bénéficié du report sont cédés, rachetés, remboursés ou annulés. En d'autres termes, l'expiration du dernier report d'imposition entraîne l'expiration de l'ensemble des reports d'imposition successifs (cf. n°s 52 et suivants ).

44Chacune des plus-values en report d'imposition est alors soumise à l'impôt sur le revenu suivant le régime d'imposition qui lui est propre. Il en résulte notamment que l'exonération d'une plus-value en report sur le fondement du II de l'article 92 B du CGI, qui est prévue au IV du même article lorsque la limite au-delà de laquelle les gains de cession de valeurs mobilières sont imposables (50 000 F à compter du 1er janvier 1998) n'est pas dépassée, n'emporte pas l'exonération des plus-values en report d'imposition en application de l'article 150 A bis ou du I ter de l'article 160 du même code.

45Exemple :

En 1997, un contribuable qui détient une participation de 35 % dans les bénéfices sociaux d'une société A a apporté les titres de cette société à une société B soumise à l'impôt sur les sociétés ; les titres reçus en contrepartie de l'apport représentent 20 % du capital de B. Il a demandé à bénéficier du report d'imposition prévu au 4 du I ter de l'article 160 du CGI.

Hypothèse n° 1

En 1998, le contribuable cède la totalité des droits qu'il détient dans la société B. La cession entre dans le champ d'application de l'article 92 B du CGI.

Si le montant total des cessions réalisées par le cédant et les membres de son foyer fiscal au cours de l'année excède la limite de 50 000 F, la plus-value de cession est imposable et la plus-value d'échange en report d'imposition sur le fondement du 4 du I ter de l'article 160 est mise en recouvrement.

Si, au contraire, la limite d'imposition n'est pas dépassée, la plus-value de cession est exonérée mais, en tout état de cause, la plus-value d'échange en report d'imposition est immédiatement imposable.

Hypothèse n° 2

En 1998, la société B dont le contribuable détient 20 % des droits est absorbée par une société C. La nouvelle plus-value d'échange entre par conséquent dans le champ d'application de l'article 92 B du CGI.

Si le montant des cessions dépasse 50 000 F, le contribuable peut demander le report d'imposition de la deuxième plus-value d'échange en application du II de l'article 92 B du CGI et la prorogation du report d'imposition initial en application du 5 du I ter de l'article 160 du même code.

Si le montant des cessions n'excède pas 50 000 F, la plus-value de cession est exonérée, comme dans l'hypothèse n° 1, et la plus-value d'échange en report d'imposition est imposable.

b. Effet de la demande de prorogation.

46En cas de réalisation d'opérations d'échange successives, la demande de prorogation des reports d'imposition antérieurs porte obligatoirement, sous réserve du cas particulier ci-dessous, sur l'ensemble des plus-values qui ont successivement bénéficié du report d'imposition.

47 Cas particulier : Lorsque les titres précédemment reçus en échange sont pour partie cédés et pour partie échangés, la demande de prorogation des reports d'imposition antérieurs ne porte, toutes autres conditions étant par ailleurs réunies, que sur-la fraction des reports correspondant au nouvel échange. Les plus-values en report correspondant à la fraction des titres qui sont cédés deviennent immédiatement imposables.

5. Imposition de la plus-value.

a. Rappel des principes.

48Lors de l'échange, la plus-value est déterminée dans les conditions de droit commun par différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition.

Le prix de cession est constitué par la valeur réelle des titres reçus en échange, majorée le cas échéant de la soulte reçue 1 . La valeur réelle s'entend de la valeur des titres à la date de l'échange, telle qu'elle est définie au n° 28 ci-dessus, et pour les OPCVM de la valeur liquidative des parts ou actions qui est fixée pour la réalisation de l'opération.

49En cas de rompus, le porteur peut choisir de verser un complément de prix en espèces afin d'obtenir un nombre de titres supérieur à celui auquel il a droit compte tenu de la parité d'échange fixée. En pareille hypothèse, il y a lieu, pour la détermination et l'imposition des plus-values, de distinguer :

- l'opération d'échange réalisée dans les limites de la parité d'échange : la plus-value réalisée sur ces titres est alors susceptible, toutes autres conditions étant par ailleurs réunies, de bénéficier du report ;

- l'opération de vente pour le surplus : la plus-value réalisée sur ces titres est imposable immédiatement dans les conditions de droit commun.

b. Modalités d'application du report.

1° Lors de la réalisation de la plus-value.

50Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 92 B-II du CGI, la fraction de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement.

Deux situations peuvent être envisagées :

- la plus-value réalisée est supérieure à la soulte reçue : dans ce cas, la base de l'impôt est égale au montant de la soulte ; le report d'imposition ne s'applique qu'à la différence entre le montant de la plus-value et celui de la soulte (cf. annexe II, exemple 1) ;

- la plus-value réalisée est inférieure ou égale à la soulte reçue : la totalité de la plus-value fait l'objet d'une imposition immédiate ; en pratique, le report d'imposition ne trouve pas à s'appliquer (cf. annexe II, exemple 2).

2° Prorogation du report d'imposition en cas d'échanges successifs (CGI, art. 92 B-III ).

51Cf. n°s 34 à 47 ci-avant.

3° Imposition des plus-values en report.

52Sous réserve de l'exonération prévue à l'article 92 B-IV du CGI (cf. ci-dessous n° 54 ), les plus-values qui ont bénéficié du report d'imposition sont imposables au titre de l'année au cours de laquelle les titres reçus lors de la dernière opération ayant bénéficié du report sont cédés, rachetés, remboursés ou annulés.

c. Situation de la plus-value à l'expiration de la période de report.

53D'une manière générale, les plus-values qui ont bénéficié du report d'imposition sont imposables au titre de l'année au cours de laquelle les titres reçus lors de l'échange sont cédés, rachetés, remboursés ou annulés.

•L'année d'expiration du report, cette plus-value pourra, le cas échéant, compenser dans les conditions prévues à l'article 94 A-6 du CGI, des moins-values sur d'autres titres ou droits sociaux (cf. DB 5 G 4524, n° 1 ).

•Le taux d'imposition applicable est le taux en vigueur au cours de cette même année.

•La cession s'entend de toute transmission à titre onéreux. Dès lors, la transmission à titre gratuit des titres reçus en échange a pour conséquence l'exonération définitive de la plus-value dont l'imposition a été reportée (cf. annexe II, exemple 1). À ce sujet, il est précisé qu'en cas de démembrement du droit de propriété des titres reçus en échange résultant d'une donation-partage avec réserve d'usufruit, le sort de la plus-value en report doit être réglée ainsi :

- la fraction de la plus-value en report correspondant à l'usufruit que s'est réservé le donateur continue à bénéficier du report d'imposition dans les conditions de doit commun ;

- la fraction de la plus-value en report correspondant à la nue-propriété transmise gratuitement est définitivement exonérée (RM Jean-Michel Dubernard, n° 29547, JO AN du 15 janvier 1996, p. 236).

•Lorsque la cession ou le rachat ne porte que sur une partie des titres reçus en échange, seule la fraction correspondante de la plus-value initialement reportée est imposée ; le surplus continue à bénéficier du report (cf. annexe II, exemple 1).

54Toutefois, en application du IV de l'article 92 B du CGI, les plus-values dont l'imposition est reportée en application du II du même article sont exonérées lorsque la plus-value réalisée lors de la cession ou du rachat des titres reçus en échange entre dans les prévisions de l'article 92 B et que la limite d'imposition qu'il prévoit n'est pas dépassée, qu'il s'agisse du seuil général ou du seuil spécifique.

En raison de la suppression du seuil spécifique, cette exonération ne trouve plus à s'appliquer pour les plus-values d'échanges sur titres d'OPCVM monétaires et obligataires de capitalisation en report d'imposition lorsque les titres reçus en échange sont des titres de même nature. En revanche, l'exonération trouve à s'appliquer lorsque les titres reçus en échange sont des titres d'OPCVM monétaires et obligataires de distribution relevant du seuil général d'imposition et que ce seuil n'est pas dépassé l'année au cours de laquelle intervient l'expiration du report (cf. DB 5 G 4513, n°s 129 et suivants ).

Cas particuliers.

55- Lorsqu'au cours de l'année de la cession, du rachat, de l'annulation ou du remboursement des titres reçus en échange, le seuil d'imposition prévu à l'article 92 B du CGI n'est pas dépassé, le droit d'imputer les moins-values en report attachées à ces titres prend fin définitivement.

56- Dans l'hypothèse où un contribuable détient en portefeuille des titres appartenant à une série de titres de même nature dont une partie seulement a été acquise à la suite d'un échange ayant bénéficié du report d'imposition, la cession, dans les conditions prévues ci-dessus au n° 54 , d'un ou plusieurs de ces titres entraîne l'exonération d'une fraction seulement des plus-values en report : cette fraction est calculée en tenant compte du rapport entre le nombre de titres cédés et le nombre total de titres détenus en portefeuille et appartenant à la série de titres concernés au moment de la cession.

6. Obligations déclaratives des contribuables.

57Cf. DB 5 G 4544 .

  III. Report d'imposition des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux en cas de réinvestissement dans la souscription ou l'augmentation de capital en numéraire d'une société nouvelle non cotée

58L'article 79-I de la loi de finances. pour 1998 (n° 97 -1269 du 30 décembre 1997), codifiée à l'article 92 B decies du CGI, permet à certains salariés et dirigeants de sociétés de reporter l'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux réalisées du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, lorsque le produit de la vente est réinvesti au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la cession dans la souscription au capital initial ou dans une augmentation de capital en numéraire d'une société non cotée créée depuis moins de sept ans. Dans ce cas, l'imposition de la plus-value est reportée au moment où s'opère la transmission, le rachat, ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de l'apport 2 .

59Le I de l'article 5 de la loi de finances pour 1999 étend ce dispositif aux sociétés bénéficiaires d'apports créées depuis moins de quinze ans à la date de l'apport.

60L'article 18 de la loi de finances pour 2000 a rendu permanent ce dispositif 3 .

61Un report d'imposition identique a été prévu par l'article 79-III de la loi de finances pour 1998 à l'égard des droits sociaux visés au I de l'article 160 du CGI (CGI, art. 160-II).

1. Champ d'application.

a. Contribuables concernés.

62Le report d'imposition prévu par l'article 92 B decies du CGI et le II de l'article 160 du même code concerne les personnes physiques qui répondent à l'ensemble des conditions suivantes.

63Le cédant doit détenir directement avec les membres de son foyer fiscal plus de 10 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés. Le pourcentage de détention s'apprécie à la date de la cession.

Les membres du foyer fiscal s'entendent du cédant, de son conjoint et des personnes considérées comme à charge en application des articles 196, 196 A bis et 196 B du CGI. Les droits détenus indirectement par le cédant ou les membres de son foyer fiscal, par l'intermédiaire d'une société ou d'un groupement interposé, ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du pourcentage de 10 %.

64Le cédant doit personnellement avoir été salarié ou avoir exercé une fonction de dirigeant dans cette société pendant les cinq années ayant précédé la cession des titres. Cette condition doit être remplie de manière continue pendant les cinq années ayant précédé la cession des titres.

Les fonctions de dirigeant sont celles énumérées à l'article 885 O bis du CGI. Sont donc concernés :

- les gérants de droit nommés conformément aux statuts dans les SARL et les sociétés en commandite par actions ;

- les associés en nom d'une société de personnes soumise à l'impôt sur les sociétés ;

- les présidents directeurs généraux, directeurs généraux, membres du directoire et présidents du conseil de surveillance dans les sociétés anonymes.

Les fonctions énumérées ci-dessus doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale. Celle-ci doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux ou revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 du CGI (cf. DB 7 S 3322 ).

1   Dans l'hypothèse où le porteur devrait payer une soulte, celle-ci viendrait en diminution du prix de cession (cf. DB 5 G 4521, n° 8 ).

2   Le transfert du domicile hors de France à compter du 9 septembre 1998 met également fin au report d'imposition (cf. ci-après n° 93 ).

3   Ce dispositif permanent est désormais codifié à l'article 150-0 C du CGI.