Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 4H1381
Références du document :  4H1381

SOUS-SECTION 1 CHAMP D'APPLICATION DE L'EXONÉRATION D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

  B. CONDITIONS DE L'EXONÉRATION

21Pour être dans le champ de l'exonération, la société coopérative doit respecter les dispositions de la loi du 20 juillet 1983 modifiée (cf. ci-dessus n°s 2 et suiv. ) et de son statut. Celui-ci doit prévoir son objet statutaire précis et les limites de son activité.

Notamment les articles 10, 36 et 39 de la loi du 20 juillet 1983 autorisent les coopératives artisanales, les coopératives de transports, les coopératives de transport fluvial et les coopératives maritimes à admettre des tiers non associés à bénéficier de leurs services ou à participer à la réalisation des opérations entrant dans leur objet, à l'exclusion des opérations de gestion technique et financière.

22Cette faculté est subordonnée aux conditions suivantes :

- elle doit être régulièrement prévue dans les statuts de la coopérative ;

- le volume des affaires avec des tiers ne doit pas excéder le cinquième du chiffre d'affaires de la coopérative ;

- en cas de dépassement de cette limite, la société coopérative est tenue de régulariser sa situation dans le délai d'un an ;

- les opérations réalisées avec des tiers doivent faire l'objet d'une comptabilité distincte ;

- les excédents nets de gestion provenant de ces opérations doivent être portés en totalité à un compte de réserve impartageable (articles 25 et 53 de la loi du 20 juillet 1983).

23Toutefois, le plafond légal de 20 % d'opérations avec des tiers non associés n'est pas appliqué aux coopératives artisanales de transport fluvial qui, remplissant les autres conditions mentionnées ci-dessus, offrent leurs services à l'ensemble de la profession dans le cadre du service public du tour de rôle (article 36 de la loi du 20 juillet 1983).

  C. CONSÉQUENCES DU NON-RESPECT DES DISPOSITIONS LÉGALES ET STATUTAIRES

  I. Principes

24Conformément aux termes de l'article 207-1-3° bis du CGI, si une seule de ses opérations ne respecte pas les prévisions légales et statutaires régissant la société coopérative, celle-ci est exclue du bénéfice de l'exonération. Elle est alors imposée sur l'ensemble de ses résultats, y compris les excédents provenant des opérations réalisées avec ses sociétaires.

25La coopérative disposant d'un délai d'un an pour régulariser sa situation en cas de dépassement de la limite de 20 % d'affaires faites avec les tiers, il est admis que ce dépassement n'entraine pas un fonctionnement irrégulier l'année où il se produit sous réserve que la coopérative fonctionne ultérieurement conformément à ses statuts. Bien entendu, l'ensemble des opérations faites avec les tiers est soumis à l'impôt sur les sociétés (cf. ci-dessous H 1382, n°s 1 et suiv. ).

  II. Détermination du résultat imposable

26Dans l'hypothèse évoquée ci-dessus (cf. n° 24 ), l'assiette de l'impôt sur les sociétés est déterminée selon les règles de droit commun prévues à l'article 38 du CGI.

27Toutefois, les ristournes qu'elles auront versées à leurs sociétaires au prorata des affaires faites avec chacun d'eux sont admises en déduction du résultat imposable conformément aux dispositions de l'article 214-1-1°, 6° et 7° du CGI (cf. H 2144 ) dont l'application a été étendue à l'ensemble des organismes coopératifs (cf. circulaire du 10 août 1949, n° 2256, § 61) fonctionnant conformément à la loi du 10 septembre 1947. Il est précisé que seules sont déductibles les ristournes provenant des opérations faites avec les adhérents, à l'exclusion de celles trouvant leur origine dans les opérations accessoires qui, bien qu'elles puissent être réparties, n'ouvrent pas droit à déduction.

En revanche, il est rappelé que les excédents provenant d'affaires faites avec les tiers dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires ne peuvent en aucun cas être répartis (cf. n° 22 ).