Date de début de publication du BOI : 01/07/2002
Identifiant juridique : 13L1555
Références du document :  13L1555

SOUS-SECTION 5 ÉVALUATION D'OFFICE DES RÉSULTATS IMPOSABLES SELON LE RÉGIME MICRO-ENTREPRISE (BIC) OU DÉCLARATIF SPÉCIAL (BNC)


SOUS-SECTION 5

Évaluation d'office des résultats imposables selon le régime micro-entreprise (BIC)
ou déclaratif spécial (BNC)


1L'article 7 de la loi de finances pour 1999 a :

- aménagé le régime des micro-entreprises prévu à l'article 50-0 du CGI et le régime déclaratif spécial fixé par l'article 102 ter du même code ;

- supprimé les régimes du forfait et de l'évaluation administrative.

Ces dispositions sont applicables depuis l'imposition des revenus de 1999.

2Corrélativement, la procédure d'évaluation d'office des revenus catégoriels soumis à l'impôt sur le revenu a été étendue, dans certaines situations limitativement énumérées, aux résultats imposables selon les régimes micro-entreprise et déclaratif spécial (LPF, art. L. 73-1° bis et 2° bis ).


  A. ÉVALUATION D'OFFICE DES RÉSULTATS IMPOSABLES SELON LE RÉGIME MICRO-ENTREPRISE (LPF, art. L. 73-1° bis  ; BOI 4 G-2-99 )



  I. Cas de mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office


3La procédure d'évaluation d'office est susceptible de s'appliquer, aux termes des dispositions codifiées sous le 1° bis de l'article L. 73 du LPF, dans l'une des situations suivantes :

- lorsque l'un des éléments déclaratifs visés à l'article 50-0 fait défaut : absence d'indication sur la déclaration de revenu global du montant du chiffre d'affaires annuel, ou des plus ou moins-values réalisées, ou non-production de l'état conforme au modèle fourni par l'administration ;

- lorsque la différence entre le montant du chiffre d'affaires déclaré et celui du chiffre d'affaires réel est supérieur à 10 % du premier chiffre ;

- lorsque la différence entre le montant des achats figurant sur le registre prévu au même texte et le montant des achats réels est supérieur à 10 % du premier chiffre ;

- lorsqu'il a été constaté et consigné dans un procès-verbal établi selon les modalités prévues par l'article L. 324-12 du code du travail une dissimulation d'emploi salarié au sens de l'article L. 324-9 du même code.


  II. Modalités de détermination des bases d'imposition


4Dans les cas prévus au n° 3 , les bases d'imposition sont évaluées d'office.

Si après mise en oeuvre de l'évaluation d'office, le montant du chiffre d'affaires reconstitué, avant prise en compte des plus ou moins-values, excède le seuil de 27 000 € (175 000 F) ou de 76 300 € 1 (500 000 F), selon le cas, le résultat imposable est déterminé suivant les règles qui trouvent à s'appliquer en matière de régime simplifié d'imposition ou en matière de réel normal, si les seuils propres à ces régimes sont atteints.

À l'inverse, si le montant du chiffre d'affaires reconstitué reste dans les limites du régime des micro-entreprises, avant prise en compte des plus ou moins-values, le résultat imposable est établi selon les règles définies à l'article 50-0.

Par ailleurs, les plus-values provenant de la cession de biens affectés à l'exploitation, lorsqu'elles font l'objet d'une évaluation d'office, sont déterminées et imposées dans les conditions prévues au quatrième alinéa du 1 de l'article 50-0.


  B. ÉVALUATION D'OFFICE DES RÉSULTATS IMPOSABLES SELON LE RÉGIME DÉCLARATIF SPÉCIAL (LPF, art. L. 73-2° bis  ; DB 5 G 322 et 342 )



  I. Cas de mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office


5La procédure d'évaluation d'office est susceptible de s'appliquer, aux termes des dispositions codifiées sous le 2° bis de l'article L. 73 du LPF, dans l'une des situations suivantes :

- lorsque l'un des éléments déclaratifs visés au 2 de l'article 102 ter du CGI fait défaut : absence d'indication sur la déclaration de revenu global du montant des recettes annuelles, ou des plus ou moins-values réalisées ou subies, ou non-production de l'état conforme au modèle fourni par l'administration ;

- lorsque la différence entre le montant des recettes déclarées et celui des recettes réelles est supérieure à 10 % des recettes déclarées ;

- lorsqu'il a été constaté et consigné dans un procès-verbal établi selon les modalités prévues par l'article L. 324-12 du code du travail une dissimulation d'emploi salarié au sens de l'article L. 324-9 du même code.


  II. Modalités de détermination des bases d'imposition


6Dans les cas prévus au n° 5 , les bases d'imposition sont évaluées d'office.

Si après mise en oeuvre de l'évaluation d'office, le montant des recettes reconstituées, avant prise en compte des plus ou moins-values, excède le seuil de 27 000 € 2 (175 000 F), le résultat imposable est déterminé suivant les règles qui trouvent à s'appliquer en matière de régime de la déclaration contrôlée.

À l'inverse, si le montant des recettes reconstituées reste dans les limites du régime déclaratif spécial, avant prise en compte des plus ou moins-values, le résultat imposable est établi selon les règles définies à l'article 102 ter du CGI.

Par ailleurs, les plus-values provenant de la cession de biens affectés à l'exploitation, lorsqu'elles font l'objet d'une évaluation d'office, sont déterminées et imposées dans les conditions prévues au second alinéa du 1 de l'article 102 ter du CGI.

 

1   Ces montants en euros sont fixés par l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000. Ils s'appliquent à compter du 1er janvier 2001.

2   Ce montant en euros est fixé par l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000. Il s'applique à compter du 1er janvier 2001.