Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G342
Références du document :  5G342

SECTION 2 RÉGIME DÉCLARATIF SPÉCIAL APPLICABLE À COMPTER DU 1ER JANVIER 1999


SECTION 2

Régime déclaratif spécial applicable à compter du 1er janvier 1999


La procédure de l'évaluation d'office trouve également à s'appliquer sous le régime déclaratif spécial applicable à compter du 1er janvier 1999.


  A. CAS DE MISE EN OEUVRE DE LA PROCÉDURE D'ÉVALUATION D'OFFICE


1La procédure d'évaluation d'office est susceptible de s'appliquer, aux termes des dispositions codifiées sous le 2° bis de l'article L. 73 du LPF, dans l'une des situations suivantes :

- lorsque l'un des éléments déclaratifs visés au 2 de l'article 102 ter du CGI fait défaut : absence d'indication sur la déclaration de revenu global du montant des recettes annuelles, ou des plus ou moins-values réalisées ou subies, ou non-production de l'état conforme au modèle fourni par l'administration ;

- lorsque la différence entre le montant des recettes déclarées et celui des recettes réelles est supérieure à 10 % des recettes déclarées ;

- lorsqu'il a été constaté et consigné dans un procès-verbal établi selon les modalités prévues par l'article L. 324-12 du code du travail une dissimulation d'emploi salarié au sens de l'article L. 324-9 du même code.


  B. MODALITÉS DE DÉTERMINATION DES BASES D'IMPOSITION


2Les bases d'imposition sont évaluées d'office.

Si après mise en œuvre de l'évaluation d'office, le montant des recettes reconstituées, avant prise en compte des plus ou moins-values, excède le seuil de 175 000 F HT, le résultat imposable est déterminé suivant les règles qui trouvent à s'appliquer en matière de régime de la déclaration contrôlée 1 .

À l'inverse, si le montant des recettes reconstituées reste dans les limites du régime déclaratif spécial, avant prise en compte des plus ou moins-values, le résultat imposable est établi selon les règles définies à l'article 102 ter du CGI.

Par ailleurs, les plus-values provenant de la cession de biens affectés à l'exploitation, lorsqu'elles font l'objet d'une évaluation d'office, sont déterminées et imposées dans les conditions prévues au second alinéa du 1 de l'article 102 ter du CGI.

 

1   Sous réserve de l'application de l'article 102 ter-3 du CGI.