Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G4543
Références du document :  5G4543

SOUS-SECTION 3 OBLIGATIONS DES INTERMÉDIAIRES FINANCIERS


SOUS-SECTION 3

Obligations des intermédiaires financiers


1Les intermédiaires financiers sont tenus de fournir à l'administration fiscale des renseignements qui constituent des moyens de recoupement destinés à permettre le contrôle des déclarations et la relance des contribuables qui entrent dans le champ d'application de la loi.

Ces renseignements doivent être fournis tant par les intermédiaires qui ont en dépôt les titres de leurs clients que par ceux qui se bornent à négocier les titres qui leur sont remis.

Bien entendu, le service peut exercer un droit de communication en cas de doute.

2Dans un souci de simplification et pour faciliter la tâche des bénéficiaires de revenus, il a été décidé de regrouper sur le formulaire relatif à la déclaration des paiements des revenus de capitaux mobiliers les renseignements qui doivent, notamment, être fournis pour le contrôle des plus-values mobilières (cf. DB 5 A 6 ).

3Aux termes de l'article 39 H de l'annexe II au CGI, les prestataires de services d'investissement (entreprises d'investissement et établissements de crédit ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers) sont tenus de déclarer le montant global, compte non tenu des frais, des cessions effectuées par chacun de leurs clients en indiquant distinctement les cessions de titres ou droits visés au I de l'article 92 B du CGI et les cessions de parts ou actions mentionnées au I bis du même article.

Ces renseignements doivent parvenir, avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente, à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue à l'article 242 ter-1 du CGI lorsque celle-ci doit être souscrite.

Dans le cadre de la déclaration unifiée, les cessions doivent être déclarées quel qu'en soit le montant annuel. S'agissant plus particulièrement des gains de cessions de titres d'OPCVM monétaires de capitalisation, seul le montant des cessions est indiqué sur l'imprimé fiscal unique.

Remarques.

4 a. Gains afférents aux opérations figurant sur les comptes de liquidation : cf. DB 5 G 4523, n°s 8 et suivants.

b. Décès du titulaire du compte.

5Conformément aux dispositions des articles 6-6 et 204 du CGI, le décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune entraîne l'imposition des gains nets non encore taxés réalisés, jusqu'à la date du décès, par le défunt et le cas échéant les membres du foyer fiscal.

6En conséquence, les intermédiaires financiers doivent établir au titre de l'année du décès deux relevés distincts, l'un au nom du défunt pour les opérations antérieures au décès et l'autre au nom de la succession pour la période postérieure au décès.

7En ce qui concerne les années postérieures à celle du décès, les intermédiaires financiers devront, lorsqu'ils n'ont pas connaissance de la dévolution successorale, établir un relevé global au nom de la succession en mentionnant les nom et adresse de la personne habilitée à faire fonctionner le compte.