TITRE 6 AUTRES VENTES DE MEUBLES
TITRE 6
AUTRES VENTES DE MEUBLES
1En dehors des ventes visées, ci-avant DB 7 D 2 à DB 7 D 5 (cessions de fonds de commerce et conventions assimilées, cessions d'offices, cessions de droit au bail, cessions de droits sociaux), sont imposables :
- les adjudications aux enchères publiques de biens meubles incorporels ou de certains biens meubles corporels ou toute autre vente des mêmes biens faite avec publicité et concurrence (voir ci-après, chap. 1) ;
- lorsqu'ils sont soumis à la formalité, les actes portant :
• ventes de gré à gré de biens mobiliers corporels ou de droits mobiliers incorporels (autres que les actions, parts de fondateur, parts bénéficiaires ou parts d'intérêts) [cf. ci-avant DB 7 D 5 ],
• cessions amiables de créances,
• cessions amiables d'obligations négociables,
• cessions de gré à gré de cheptel et autres objets mobiliers d'une exploitation agricole, lorsque cette cession n'est pas corrélative à la vente totale ou partielle du fonds (cf. ci-après DB 7 D 62 ).
2Le régime d'imposition des plus-values réalisées lors de l'aliénation de biens meubles autres que les valeurs mobilières, titres ou droits sociaux est exposé dans la DB 8 O . Il en est de même de la taxe forfaitaire sur les cessions de métaux précieux, de bijoux, d'objets d'arts, de collection ou d'antiquité instituée par l'article 10 de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 (CGI, art. 150 V bis et suiv.).
CHAPITRE 1
VENTES PUBLIQUES DE MEUBLES
1Jusqu'au 31 décembre 1977, toutes les ventes publiques de meubles corporels ou incorporels étaient soumises au droit proportionnel d'enregistrement quelle que fût la nature des biens vendus.
2Depuis le 1er janvier 1978, date d'entrée en vigueur de l'article 26 de la loi de finances pour 1978, cette disposition reste pour les meubles incorporels, mais le champ d'application des droits d'enregistrement dus sur les ventes publiques de biens meubles corporels a été réduit, l'exonération devenant la règle et la perception l'exception.
3Enfin, depuis le 1er janvier 1992, le dispositif concernant les ventes aux enchères publiques de meubles corporels a été de nouveau modifié en raison notamment de l'assujettissement à la TVA des livraisons par des redevables de la TVA de biens vendus aux enchères publiques (art. 4 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 ; art. 25 de la loi de finances pour 1992 n° 91-1322 du 30 décembre 1991 et loi n° 92-677 du 17 juillet 1992).
SECTION 1
Champ d'application
CODE GÉNÉRAL DES IMPOTS
(législation applicable au 31 mars 1999)
Art. 871.- Les meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être vendus publiquement et par enchères qu'en présence et par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder.
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4Les ventes publiques s'entendent des ventes aux enchères publiques, ainsi que des adjudications publiques au rabais ou sur soumissions cachetées qui donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal, c'est-à-dire d'un acte authentique rédigé par un officier public ou ministériel ou par une autorité administrative, portant sur les meubles corporels (meubles meublants, bateaux de plaisance, etc.) ou incorporels (créances, rentes, etc.).
A. VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
5Les meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être vendus publiquement et par enchères qu'en présence et par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder (CGI, art. 871 ).
Ces officiers publics sont les commissaires-priseurs, les notaires, les huissiers et les courtiers de commerce.
Les commissaires-priseurs ont un privilège exclusif pour vendre les objets corporels à Paris. Ailleurs, ce droit exclusif ne leur appartient que dans le lieu de leur établissement. Hors de là, ils n'ont qu'un droit de concurrence avec les notaires et huissiers.
Les notaires et les huissiers ne peuvent exercer leur droit en dehors de leur circonscription territoriale.
Par ailleurs, les ventes publiques de marchandises en gros ne peuvent être faites que par un courtier inscrit sur la liste dressée par le tribunal de commerce ou, à défaut de liste, par un courtier désigné par le président du tribunal de commerce.
Enfin, les ventes des effets mobiliers faites en cas de liquidation de biens ou redressement judiciaire sont effectuées par le syndic.
B. VENTES FAITES AVEC PUBLICITÉ ET CONCURRENCE PAR LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES
6Les autorités administratives compétentes -service des affaires foncières et domaniales et douanes- procèdent à des ventes aux enchères publiques sur soumissions cachetées ou au rabais.
Le service des affaires foncières et domaniales est chargé, sauf dérogations, de la vente du mobilier de l'État, même en ce qui concerne les objets mobiliers et matériels hors d'usage provenant des services dotés de la personnalité civile ou seulement de l'autonomie financière. Il n'est dérogé à ce principe qu'en ce qui concerne les objets de minime valeur, les ventes à la suite de tentatives d'adjudications infructueuses ou pour des motifs exceptionnels (considérations de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité).
Les épaves, objets et animaux saisis et objets déposés dans les greffes sont vendus dans les mêmes conditions.
L'administration des douanes procède elle-même, sans l'intervention du service des affaires foncières et domaniales à la vente des objets saisis et confisqués par elle à la suite de contraventions aux lois de douane et de contributions indirectes et de ceux qui ont été abandonnés par transaction.