Date de début de publication du BOI : 15/06/2000
Identifiant juridique : 7D62
Références du document :  7D62

CHAPITRE 2 VENTES DE MEUBLES DE GRÉ À GRÉ


CHAPITRE 2

VENTES DE MEUBLES DE GRÉ À GRÉ



  A. DÉFINITION


1Les ventes dont il s'agit sont celles réalisées à titre onéreux, de gré à gré, civiles ou commerciales, des diverses catégories de meubles corporels (meubles meublants, coupes de bois, aéronefs, navires et bateaux, etc.) ou incorporels (créances de toute nature, obligations, rentes, etc.).


  B. RÉGIME FISCAL



  I. Principes


2Les ventes de gré à gré de meubles qui ne sont pas assujetties à un régime particulier (cf. ci-avant DB 7 D 2 à D 5) sont dispensées de la formalité de l'enregistrement si elles sont constatées par un acte sous seing privé ou si elles sont verbales.

3Si ces ventes sont présentées volontairement à la formalité, ou si elles sont constatées par actes notariés, elles ne donnent ouverture qu'au droit fixe des actes innomés de 500 F prévu par l'article 680 du CGI.

4En ce qui concerne les ventes mobilières de gré à gré constatées par actes extrajudiciaires, elles sont dispensées de la formalité de l'enregistrement.


  II. Cas particuliers


1. Cessions de cheptel et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole.

5Les cessions de gré à gré de cheptel et autres biens mobiliers dépendant d'une exploitation agricole :

- sont dispensées de la formalité de l'enregistrement lorsqu'elles sont consenties verbalement ou lorsqu'elles font l'objet d'un acte sous seing privé ;

- sont soumises, si elles ne sont pas corrélatives à la vente totale ou partielle du fonds, au droit fixe de 500 F 1 prévu à l'article 732 du CGI, en cas de présentation volontaire à la formalité de l'acte sous seing privé qui les constate ou lorsqu'elles font l'objet d'un acte notarié.

Bien entendu, ces règles ne s'appliquent qu'aux cessions de biens qui revêtent un caractère mobilier. En revanche, lorsque les biens constituent des immeubles par destination, leur cession est soumise en tous points au régime fiscal des ventes d'immeubles ruraux (cf. DB 7 C 1441 et BO 7 A-1-99 ).

6Ainsi, constitue un droit mobilier dont la cession est soumise au droit fixe de 500 F prévu à l'article 732 du CGI, le versement d'une somme stipulé en contrepartie des améliorations apportées. à un fonds de terre par les pratiques culturales de l'exploitant 1 . Toutefois, les indemnités représentatives d'amélioration culturales sont soumises au tarif des mutations à titre onéreux d'immeubles ruraux lorsqu'elles sont corrélatives à l'acquisition totale ou partielle du fonds agricole. Autrement dit, ces indemnités ne sont taxables au régime des ventes d'immeubles ruraux que si elles sont exigées par le propriétaire des terres et que ces terres sont elles-mêmes cédées. Le fait que les autres éléments du fonds soient ou non aliénés est sans incidence à ce titre (cf. DB 7 C 1441, n°s 14 à 16).

7Si les bâtiments d'une exploitation agricole doivent, au sens de l'article 524 du code civil, être considérés avec la terre comme le fonds auquel sont attachés les objets mobiliers servant à son exploitation ou en dépendant, ils ne constituent pas, à eux seuls, et bien qu'ils soient des immeubles par nature, une partie de ce fonds susceptible, en tant que telle, d'être cédée indépendamment de tout ou partie de la terre.

Dès lors, un tribunal, après avoir relevé qu'aucune parcelle de terre n'avait été vendue, a décidé à bon droit que les objets mobiliers litigieux avaient, par l'effet de leur cession isolée, perdu leur caractère d'immeubles par destination et n'avaient pas été cédés corrélativement à la vente totale ou partielle du fonds. Il en a déduit exactement que l'acte constatant la cession de ces objets devait être enregistré au droit fixe (Cass. com., arrêt du 21 juillet 1987, aff. SCA Georges Guilbaud, Bull. IV, n° 206, p. 151).

Observations :

1° Aux termes de l'article 732 du CGI sont soumis à un droit fixe les actes constatant la cession de gré à gré de cheptel et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole lorsque cette cession n'est pas corrélative à la vente totale ou partielle du fonds.

En l'espèce, la question se posait de savoir quel était, en l'absence de toute aliénation concomitante des terres, le régime fiscal applicable à la vente de matériel corrélative à la cession des bâtiments d'exploitation. Autrement dit, il s'agissait de définir la notion de fonds visée par l'article 732 précité.

2° La Cour a jugé qu'à défaut de définition fiscale, cette notion ne pouvait se rattacher qu'à celle envisagée par l'article 524 du code civil.

Au regard de ce texte, seules sont déterminantes les conditions de service et d'exploitation du fonds immobilier.

Or, en l'occurrence, un usage ne peut être fait principalement que d'un fonds de terre.

Ainsi, les bâtiments ne sont compris dans le fonds agricole qu'en considération de leur affectation à son service ou à son exploitation. Ils n'en font plus partie lorsqu'ils sont cédés séparément des terres : leur cession, dans ces conditions, ne s'analyse pas en une vente partielle du fonds.

L'aliénation isolée des objets mobiliers, immeubles par destination, aboutit par conséquent à leur remobilisation, d'où la taxation au droit fixe de la mutation portant sur le matériel.

83° S'il convient de faire application de cette jurisprudence, la solution retenue par la Haute Juridiction ne saurait toutefois être étendue aux hypothèses où l'exploitation n'implique pas l'usage d'une terre (exploitation hors sol).

2. Vente de matériel d'occasion affecté à une entreprise.

9La cession de gré à gré de matériel d'occasion échappe en principe à la formalité de l'enregistrement et à l'exigibilité des droits de mutation à titre onéreux.

Toutefois, lorsque la vente du matériel affecté à l'exploitation est corrélative à la cession partielle ou totale du fonds de commerce ou qu'elle permet au cessionnaire des biens d'exercer la profession occupée par le précédent titulaire même si ladite convention conclue avec le cédant ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle, elle est soumise au droit d'enregistrement prévu par les dispositions des articles 719 ou 720 du CGI (taxes additionnelle en sus) pour les mutations à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle ou les conventions assimilées (cf. ci-avant DB 7 D 2111 et 212 ).

 

1   Sur la notion d'amélioration culturales apportées au fonds agricole (cf. DB 7 C 1441, n° 14).