Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G4541
Références du document :  5G454
5G4541

SECTION 4 OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES, DES PERSONNES INTERPOSÉES ET DES INTERMÉDIAIRES FINANCIERS


SECTION 4

Obligations des contribuables, des personnes interposées
et des intermédiaires financiers


Les contribuables, les personnes morales interposées et les intermédiaires financiers sont chacun, en ce qui les concerne, soumis à certaines obligations en vertu des dispositions des articles 39 F à 39 H de l'annexe II au CGI.

Par ailleurs, en cas de report d'imposition consécutif à un échange de titres cotés ou non cotés ou suite au réinvestissement dans le capital d'une société nouvelle non cotée, des obligations spécifiques sont prévues par les articles 41 quatervicies à 41 septvicies de l'annexe III au CGI (cf. DB 5 G 4544 ).


SOUS-SECTION 1

Obligations des contribuables


1Les gains nets en capital résultant de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux sont considérés comme des bénéfices non commerciaux.

Les contribuables qui les réalisent sont obligatoirement soumis, en vertu de l'article 96 A du CGI, au régime de la déclaration contrôlée.

Toutefois, les obligations découlant du régime de la déclaration contrôlée sont sensiblement modifiées pour tenir compte de la nature particulière des gains de l'espèce.


  A. OBLIGATION DE DÉCLARATION


2Les contribuables qui réalisent des opérations mentionnées aux articles 92 B et 92 F du CGI sont tenus de produire une déclaration récapitulative spéciale (n° 2074) pour le 1er mars de chaque année (sur la définition des opérations imposables, cf. DB 5 G 4511 ).

Conformément à l'article 92 B du CGI, les gains nets imposables s'entendent de ceux réalisés non seulement par le contribuable (ou les époux soumis à une imposition commune), mais encore par les personnes à charge au sens des articles 196 et suivants du code précité (enfants mineurs à charge, enfants majeurs rattachés, etc.). Il s'ensuit qu'une seule déclaration doit être produite par le contribuable (ou les époux soumis à une imposition commune) pour l'ensemble des opérations réalisées par les membres du foyer fiscal directement ou par personne interposée.

3En vertu de l'article 39 F de l'annexe II au CGI, le contribuable doit mentionner distinctement sur cette déclaration récapitulative spéciale et sur les annexes, les éléments correspondant à sa situation propre.

Cette déclaration doit indiquer outre les renseignements usuels relatifs à l'identité du contribuable :


  I. Le montant des cessions


4- Le montant global, compte non tenu des frais, des cessions réalisées au cours de l'année d'imposition de valeurs titres et droits mentionnés au I de l'article 92 B et à l'article 92 J du CGI, y compris les titres d'OPCVM investis principalement en titres de taux ;

- Le montant global, compte non tenu des frais, des cessions réalisées au cours de l'année d'imposition de parts ou actions d'OPCVM investis principalement en titres de taux et qui ne distribuent pas intégralement leurs produits, mentionnés au I bis de l'article 92 B du CGI ;

-Lorsque l'imposition des plus-values réalisées en cas d'échanges est reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B du CGI, le montant global, compte non tenu des frais, des cessions réalisées lors de ces échanges au cours de l'année d'imposition ainsi que celui des cessions de parts ou actions mentionnées au I bis du même article qui est compris dans ce montant.


  II. Le montant du gain net imposable et les éléments nécessaires à sa détermination


5En vue de la détermination du gain net imposable, le contribuable doit fournir les éléments prévus par la loi, à savoir :

1. Opérations de bourse au comptant avec livraison des titres, cessions directes de valeurs mobilières, de droits portant sur ces valeurs et cessions de certains titres non cotés.

- le nombre de titres ;

- la valeur unitaire de cession ;

- le prix de cession des titres appartenant à une série de titres de même nature qui sont cédés simultanément ;

- les frais de cession ;

- le prix d'acquisition ou, plus généralement, la valeur moyenne pondérée de l'acquisition de ces titres ;

- les frais d'acquisition 1 .

À partir de ces éléments, le contribuable doit déterminer le gain net imposable (ou la perte) résultant de l'ensemble des opérations réalisées dans le cadre du foyer fiscal.

2. Opérations réalisées en règlement mensuel.

6Le montant des gains et des pertes sur opérations figure sur les comptes de liquidation adressés par l'intermédiaire financier. Le contribuable a la possibilité de reporter directement sur l'annexe concernée les gains ou les pertes tels qu'ils sont déterminés par l'intermédiaire, sans indiquer les éléments nécessaires à leur détermination. Mais il doit conserver les pièces justificatives (compte de liquidation ou document annexe) qui sont remises par le ou les intermédiaires financiers, afin d'être en mesure de les présenter à toute demande de l'administration.

Afin de simplifier les obligations de déclaration incombant aux contribuables, le dernier alinéa de l'article 39 F de l'annexe II au CGI a prévu que les intéressés peuvent se libérer de leurs obligations en fournissant pour les titres en dépôt chez un intermédiaire (entreprises d'investissement, banque ou organisme financier) un document établi par ce dernier et faisant apparaître les éléments énumérés ci-dessus 1 .

Depuis l'imposition des revenus de 1996, ce dispositif d'allégement des obligations déclaratives a été étendu aux contribuables qui ont déposé leurs titres chez plusieurs intermédiaires et réalisés certaines opérations uniquement.

7Actuellement, cette possibilité de dispense de souscription de la déclaration n° 2074 concerne :

. les contribuables qui ont réalisé uniquement des opérations taxables sur titres de « SICAV monétaires » et/ou sur autres valeurs mobilières, à l'exclusion de toute autre opération particulière 1 , pour l'ensemble desquelles tous les intermédiaires financiers ont calculé le montant des plus ou moins-values ;

. les contribuables qui ont réalisé uniquement clôturé un PEA avant le délai normal de cinq ans, à l'exclusion de toute autre opération particulière 1 et dont l'établissement gestionnaire du plan fournit le calcul du gain net ;

. les contribuables qui ont uniquement réalisé des opérations sur produits financiers à l'exclusion de toute autre opération particulière 2  ;

- et si, pour les profits ou pertes sur parts de FCIMT, leur calcul est effectué directement par le teneur du compte ;

- s'agissant des MATIF, bons d'option et marchés d'option négociables, les profits ou pertes sont déjà calculés directement par les intermédiaires et leur montant figure sur les justificatifs bancaires n° 2561 ter (ou autre document) remis par ces derniers.

8Bien entendu, lorsqu'il choisit cette dispense de souscription de déclaration n° 2074, le contribuable doit joindre l'ensemble des justificatifs fournis par les intermédiaires financiers et reporter sur la ligne appropriée de sa déclaration modèle n° 2042 le gain net total reconstitué à partir des résultats déterminés par ces intermédiaires et figurant sur ces justificatifs.

9En revanche, le contribuable qui n'utilise pas cette faculté ou qui, soit a réalisé au moins deux opérations de nature particulière visées au renvoi 2 de la présente page, soit a déterminé lui-même tout ou partie de ses plus-values, doit alors remplir la déclaration spéciale récapitulative n° 2074 3 en faisant apparaître pour les opérations portant sur des titres non déposés chez un intermédiaire (ou sur des titres déposés mais pour lesquels l'intermédiaire ne détermine pas le montant des gains) les éléments visés aux n°s 4 à 5 ci-dessus et ajouter au gain net imposable provenant de ces opérations les résultats fournis par les intermédiaires pour les titres qu'ils ont en dépôt. Dans cette hypothèse, les documents établis par ces intermédiaires doivent bien entendu, être joints non pas à la déclaration n° 2042, mais à la déclaration spéciale des gains sur cessions de valeurs mobilières.

En ce qui concerne les délais de production de la déclaration, le service destinataire et les sanctions applicables (en cas de défaut ou de retard de déclaration), il convient de faire application des règles normalement prévues en matière de déclaration contrôlée (cf. DB 5 G 3121 ).

3. PEA : clôture avant l'expiration de la cinquième année de fonctionnement.

10Lorsqu'au cours de l'année de l'événement qui motive la clôture du plan, le montant de l'ensemble des cessions réalisées hors PEA par le foyer fiscal du contribuable, majoré de la valeur liquidative du plan ou de la valeur de rachat du contrat de capitalisation, excède le seuil général d'imposition, celui-ci est tenu de souscrire la déclaration spéciale n° 2074 et d'y joindre l'annexe relative à la clôture du PEA (sauf dispense de souscription de déclaration n° 2074 visée au n° 7 ci-avant ou cas de dispense d'imposition, cf. DB 5 G 4554, n° 49 ).

4. Cessions de titres de « SICAV monétaires » dont le produit net est réinvesti dans un délai de deux mois dans l'immobilier d'habitation, les fonds propres d'une société non cotée soumise à l'IS ou dans l'acquisition de divers biens mobiliers (cf. DB 5 G 4513, n°s 14 et suiv. ).

11Les contribuables qui entendaient bénéficier de l'exonération prévue aux articles 92 B quinquies et 92 B sexies devaient en faire la demande expresse sur la déclaration récapitulative spéciale n° 2074 et produire les documents justificatifs.


  B. DÉLAI DE PRODUCTION DE LA DÉCLARATION RÉCAPITULATIVE SPÉCIALE N° 2074


12La déclaration récapitulative spéciale n° 2074 ainsi que ses annexes dont la souscription est fonction de la nature des opérations réalisées doivent en principe être déposées pour le 1er mars de chaque année.

En ce qui concerne le service destinataire et les sanctions applicables (en cas de défaut ou de retard de déclaration), il convient de faire application des règles normalement prévues en matière de déclaration contrôlée (cf. DB 5 G 3121 ).


  C. AUTRES OBLIGATIONS


13La détermination des gains nets imposables résulte directement des dispositions de l'article 94 A du CGI et des articles 39 B à 39 E de l'annexe II audit code. Il n'y a donc pas lieu de faire application des règles de détermination des bénéfices non commerciaux en fonction du montant des recettes et des dépenses, telles qu'elles sont prévues à l'article 93 du CGI.

Corrélativement, il n'est pas exigé des contribuables qu'ils tiennent les documents comptables prévus dans le cadre du régime normal de la déclaration contrôlée et notamment le livre journal. Toutefois, les intéressés doivent être en mesure de fournir, lorsque l'administration en fait la demande, les pièces ou documents (bordereaux d'opérations notamment) de nature à justifier les éléments nécessaires à la détermination du gain (prix d'achat, prix de vente, frais, détail du calcul du prix d'acquisition moyen pondéré).

 

1   Dans un souci de simplification, il a été admis de ne pas exiger que les frais d'acquisition fassent l'objet d'une mention distincte de celle du prix d'acquisition. Le prix d'acquisition ou la valeur moyenne pondérée d'acquisition peut donc figurer frais compris sous réserve que les intermédiaires financiers soient en mesure, à la demande de l'administration, de justifier du montant exact des frais d'acquisition.

2   Par opérations particulières, on entend :

- les échanges de titres ou les cessions de valeurs mobilières réinvesties dans une société nouvelle non cotée avec demande expresse de report d'imposition ou les cas d'expiration des reports d'imposition ;

- les échanges de titres remis en contrepartie de l'apport suite à réinvestisssement ;

- la clôture de PEA ;

- les opérations sur les produits financiers (MATIF, parts de FCIMT, marchés d'option négociables et bons d'option).

3   Ainsi que l'annexe ou les annexes concernées selon la nature des opérations réalisées.