Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A1271
Références du document :  3A127
3A1271

SECTION 7 AUTRES OPÉRATIONS


SECTION 7

Autres opérations


1Outre les prélèvements, utilisations et affectations de certains biens, la loi a expressément prévu l'imposition d'opérations particulières énumérées à l'article 257 du CGI.

Il s'agit :

- des opérations effectuées par les coopératives et groupements d'achats (CGI, art. 257-1° et ) ;

- des opérations immobilières effectuées par les marchands de biens et les intermédiaires en transaction immobilière (CGI, art. 257-6° ) ;

- des achats à des non redevables de certains produits (CGI, art. 257-10° ) ;

- de certaines cessions d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs (CGI, art. 257-13° ) ;

- des changements d'affectation de navires, produits incorporés aux navires et engins ou filets de pêche (CGI, art. 257-15° ) ;

- de la redevance prévue par l'article 257-18° du CGI, pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision (cf. DB 3 A 1276 ) ;

- des sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course (cf. DB 3 I 1133) réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires (CGI, art. 257-19° ).

2Pour ce qui est des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles soumises à la TVA, en vertu de l'article 257-7° du CGI, elles sont analysées dans la DB 8 FI.

3De même, les opérations effectuées par les coopératives imposables à la TVA aux termes de l'article 257-3° font l'objet de commentaires à la DB 3 I.

4Par ailleurs, l'article 291-I du CGI prévoit expressément l'imposition des importations (cf. DB 3 A 1277 ).


SOUS-SECTION 1

Coopératives et groupements d'achats


1L'article 257-1° et du CGI soumet à la TVA les opérations faites par les coopératives et leurs unions ainsi que les livraisons de marchandises faites par ces organismes et par les groupements d'achats en commun constitués entre commerçants ou particuliers, quelle que soit la forme juridique de ces groupements.


  A. COOPÉRATIVES ET UNIONS DE COOPÉRATIVES


2Les coopératives et leurs unions sont soumises à la TVA lorsqu'elles livrent des marchandises ou plus généralement effectuent les opérations visées à l'article 256 du CGI.

En ce qui concerne les opérations réalisées par les coopératives de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles, il convient de se reporter aux commentaires figurant à la DB 3 I (agriculture).


  B. GROUPEMENTS D'ACHATS EN COMMUN


3Quelle que soit leur forme juridique, qu'ils soient librement constitués ou réglementés, les groupements d'achats en commun sont passibles de la TVA au titre des livraisons de marchandises qu'ils effectuent à leurs adhérents, que ces derniers soient des commerçants, industriels ou prestataires de services ou de simples consommateurs.


  C. GROUPEMENTS ET ORGANISMES ÉCONOMIQUES DE COORDINATION DE RÉPARTITION ET DE DISTRIBUTION


4Le principe fondamental en l'espèce est celui qui est posé par l'article 1654 du CGI aux termes duquel les organismes ou groupements de répartition, de distribution ou de coordination créés sur l'ordre, ou avec le concours, ou sous le contrôle de l'État ou des collectivités locales, doivent acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels sont assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations.


  D. GROUPEMENTS ET SYNDICATS PROFESSIONNELS


5Ces organismes sont normalement soumis à la TVA dès lors qu'ils se livrent aux opérations énumérées aux articles 256 et 256 bis du CGI.

Ils peuvent toutefois bénéficier, sous certaines conditions, de l'exonération accordée par l'article 261-4-9° du CGI (cf. DB 3 A 3144 ).