Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A1277
Références du document :  3A1277

SOUS-SECTION 7 IMPORTATIONS


SOUS-SECTION 7

Importations


1Aux termes de l'article 291-I du CGI, les importations de biens sont soumises à la TVA.

2 L'article 291-I-2 du CGI, en vigueur depuis le 1er janvier 1993, et modifié à compter du 1er janvier 1996 par l'article 19-XIV-1° de la loi de finances rectificative pour 1995 (loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995) définit l'importation comme :

31° l'entrée en France :

- d'un bien, originaire ou en provenance d'un État n'appartenant pas à la Communauté européenne, et qui n'a pas été mis en libre pratique ;

- d'un bien en provenance d'un territoire mentionné à l'article 256-0 du CGI (en vigueur depuis le 1er janvier 1996) d'un autre État membre (cf. DB 3 A 2, n° 6 ).

42° la mise à la consommation en France d'un bien qui a été placé, lors de son entrée sur le territoire français, sous l'un des régimes douaniers communautaires suivants 1  :

- conduite en douane ;

- magasins et aires de dépôt temporaire ;

- zone franche (depuis le 1er janvier 1996) ;

- entrepôt franc (depuis le 1er janvier 1996) ;

- entrepôt d'importation ;

- perfectionnement actif (système de la suspension) ;

-admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, à l'exclusion de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation ;

- transit externe (T 1) ;

- transit communautaire interne (T 2) ;

Les règles d'application et de fonctionnement de ces régimes sont fixées par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JOCE L 302 du 19 octobre 1992) et le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JOCE L 253 du 11 octobre 1993).

Tout produit passible de la taxe en régime intérieur l'est également à l'importation, le passage de la frontière étant considéré comme un acte imposable par lui-même, même s'il n'y a pas transfert de propriété.

5Dès lors, à l'exception des importations de biens désignés aux II et III de l'article 291 susvisé, sont passibles de la TVA, toutes les importations de marchandises ou produits neufs ou usagés qu'ils soient destinés à un assujetti à la taxe ou à un non-assujetti.

L'application de ces dispositions incombe plus spécialement au service des douanes et droits indirects.

Toutefois, une exonération est prévue, sous certaines conditions, pour les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance de l'étranger et pour les petits envois dépourvus de caractère commercial.

 

1   Depuis le 1er janvier 1996, l'entrepôt d'exportation ne figure plus à l'article 291-I-2 du CGI.