Date de début de publication du BOI : 26/11/1996
Identifiant juridique : 4D2212
Références du document :  4D2212

SOUS-SECTION 2 BIENS POUVANT FAIRE L'OBJET D'UN AMORTISSEMENT DÉGRESSIF

  XII. Biens n'entrant dans aucune catégorie visée ci-dessus : solutions particulières

44D'une manière générale, les biens n'entrant dans aucune des catégories indiquées ci-dessus au n° 2 ne peuvent bénéficier de l'amortissement dégressif. Tel est le cas notamment des matériels et installations suivantes :

- bascules pour peser la viande ;

- distributeurs automatiques de bordereaux de pari mutuel (appareils électriques dont les faces extérieures sont utilisées comme support publicitaire) ;

- escalators et travellators dont la destination normale est de faciliter la circulation des personnes à l'intérieur des magasins ;

- flashes électroniques utilisés par les photographes ;

-vitrines réfrigérées utilisées par les commerçants et qui sont destinées à la présentation commerciale des produits ;

- installation de lavage de véhicules poids lourds (RM Authie, sénateur, JO Sénat, 26 octobre 1989, p. 1752) ;

- émetteur d'une radio locale (RM Mathieu, député, JOAN, 30 juin 1986, p. 1903) ;

- robot électrique portatif, scie circulaire électrique portative et perceuse électrique portative utilisée par un concepteur-fabricant de modèles réduits et maquettes en bois (RM Bourguignon, député, JO AN, 25 août 1986, p. 2780) ;

- matériel servant aux prestations de contrôle technique automobile (banc de contrôle-moteur, analyseur de gaz CO-C02, contrôleur de géométrie avec imprimante, testeur de suspension avec imprimante) [RM Bourguignon, député, JO AN, 25 août 1986, p. 2781] ;

- bétonnière, banc de scie et lame de scie pour carrelages et matériaux divers (RM Bourguignon, député, JO AN, 25 août 1986, p. 2780).

45Toutefois, il est admis que les entreprises industrielles ou commerciales possédant des immobilisations identiques à celles des entreprises agricoles 1 soient, dans les mêmes conditions que ces dernières, autorisées à bénéficier de l'amortissement dégressif à raison des matériels et équipements utilisés pour les besoins de l'exploitation agricole et qui n'entrent pas dans l'une des catégories de biens d'équipement industriels énumérées à l'article 22 de l'annexe II au CGI. Tel est généralement le cas des matériels et outillages utilisés pour des opérations agricoles de production ou de transformation.

Les entreprises de travaux agricoles peuvent donc amortir selon le mode dégressif, dans les mêmes conditions que les agriculteurs, les matériels de culture et de récolte qu'ils utilisent dans l'exercice de leur activité.

  B. DATE D'ACQUISITION, DE FABRICATION OU DE CONSTRUCTION

46Les biens d'investissement autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, ainsi que les investissements hôteliers meubles et immeubles, tels qu'ils sont définis à l'article 22 de l'annexe II au CGI peuvent faire l'objet d'un amortissement dégressif lorsqu'ils ont été acquis ou fabriqués par l'entreprise à compter du 1er janvier 1960 2 .

Les bâtiments industriels susceptibles de bénéficier de ce mode d'amortissement sont ceux dont la construction est achevée postérieurement à la publication de la loi du 31 juillet 1962, c'est-à-dire, pratiquement après cette date.

Ces dispositions appellent les précisions suivantes.

1. Biens d'équipement achetés.

47En ce qui concerne les biens d'équipement achetés, la date à considérer est celle à laquelle l'accord ayant été réalisé avec le fournisseur sur la chose et le prix, l'entreprise en est devenue effectivement propriétaire, encore bien que la livraison et le règlement du prix aient pu être effectués à une époque différente.

C'est donc, en principe, uniquement dans le cas où cette date est postérieure au 31 décembre 1959 que l'entreprise peut, éventuellement, pratiquer un amortissement dégressif.

48Toutefois, il a été décidé de ne pas s'opposer à l'application de ce mode d'amortissement aux matériels livrés à partir du 1er janvier 1960 même lorsque le transfert de propriété a été antérieur à cette date.

Il est précisé qu'une entreprise ne peut, en tout état de cause, être réputée propriétaire d'un matériel ou d'un outillage acheté que lorsque cet élément est déjà fabriqué et nettement individualisé.

49C'est ainsi que lorsque la vente porte sur un élément de série, désigné par un genre, une marque ou un type, le transfert de propriété n'intervient qu'au moment de l'individualisation de l'objet de la vente, c'est-à-dire, le plus souvent, au moment de la livraison effective de l'objet ou, tout au moins, de la remise des titres ou des documents représentatifs.

2. Biens d'équipement fabriqués par l'entreprise.

50En ce qui concerne les éléments fabriqués par l'entreprise, seuls peuvent en principe bénéficier de l'amortissement dégressif ceux dont la fabrication a été commencée après le 31 décembre 1959.

Toutefois, il a été décidé d'admettre au bénéfice de cet amortissement les biens d'équipement dont la construction a été achevée après cette date.

  C. EXCLUSION DES IMMOBILISATIONS USAGÉES

51Le dernier alinéa de l'article 22 de l'annexe II au CGI exclut du bénéfice de l'amortissement dégressif les biens qui étaient déjà usagés au moment de leur acquisition par l'entreprise.

52C'est ainsi, notamment, qu'en ce qui concerne les bâtiments industriels de construction légère, seuls les immeubles que les entreprises construisent ou font construire sont susceptibles d'être amortis selon le mode dégressif, à l'exclusion, par conséquent, de ceux acquis après leur achèvement.

Toutefois, il convient d'assimiler aux matériels neufs donnant droit à l'amortissement dégressif les biens suivants :

- d'une part, les matériels rénovés par le fabricant, lorsque celui-ci leur a appliqué les derniers perfectionnements techniques et que leur prix est très voisin du matériel neuf ;

- d'autre part, les matériels que les entreprises de travaux publics rapatrient après les avoir initialement affectés à des chantiers à l'étranger, sous réserve qu'ils aient été neufs au moment de leur acquisition par l'entreprise, que cette acquisition soit postérieure au 31 décembre 1959 et que la durée d'utilisation restant à courir à partir de leur retour en France ne soit pas inférieure à trois ans.

53La situation d'un exploitant qui décide d'inscrire à son bilan des immobilisations entrant, par nature, dans le champ d'application de l'amortissement dégressif, dont il était déjà propriétaire, mais qui figuraient jusque-là dans son patrimoine privé, doit être appréciée en fonction des distinctions ci-après :

- dans le cas -qui paraît devoir être exceptionnel- où les immobilisations considérées n'étaient pas déjà utilisées dans l'exploitation, elles ne peuvent, normalement, s'agissant, par hypothèse, d'éléments usagés, donner droit à l'amortissement dégressif ;

- en revanche, si les immobilisations avaient été affectées à l'exploitation dès leur acquisition, elles pourraient être amorties suivant le mode dégressif à la condition, bien entendu, qu'elles aient été acquises neuves depuis le 1er janvier 1960.

54En cas de fusion de sociétés réalisée sous le régime des articles 210 A à 210 C du CGI, il a été décidé de faire abstraction du caractère usagé des biens apportés et d'autoriser la société absorbante à appliquer aux biens reçus par elle le régime d'amortissement correspondant à la nature de ces biens. Il s'ensuit notamment que l'amortissement de ceux des biens apportés qui entrent dans le champ d'application de l'article 39 A du CGI peut être pratiqué selon le mode dégressif. La durée d'amortissement est égale à la durée probable d'utilisation des biens apportés, appréciée à la date de la fusion. Elle peut donc excéder la durée dont aurait disposé la société absorbée pour achever son plan d'amortissement. Le taux d'amortissement est déterminé en fonction de cette durée probable d'utilisation.

55En ce qui concerne la situation des navires achetés d'occasion au regard du régime d'amortissement dégressif, cf. 4 D 2661, n° 13 .

En ce qui concerne la situation des immeubles et matériels des entreprises hôtelières, cf. ci-dessus n°s 36 et suivant.

  D. EXCLUSION DES BIENS DONT LA DURÉE NORMALE D'UTILISATION EST INFÉRIEURE À TROIS ANS

56Pour apprécier si un bien a une durée normale d'utilisation au moins égale à trois ans, il y a lieu de faire uniformément état de la durée correspondant aux conditions effectives d'utilisation (c'est-à-dire, notamment, à simple, à double ou à triple équipe) et servant de base au calcul du taux d'amortissement linéaire.

1   Il est précisé que les matériels et équipements utilisés par les entreprises agricoles peuvent être amortis suivant le système dégressif (CGI, ann. III, art. 38 sexdecies E ).

2   En ce qui concerne les entreprises qui ont exercé l'option pour le maintien à titre transitoire des anciens amortissement accélérés (cf. infra 4 D 24, n° 9 ), seuls les biens acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1965 (ou à compter du 1er janvier 1967 pour les entreprises sidérurgiques et minières), sont susceptibles d'être amortis selon le système dégressif. En outre, ces entreprises sont autorisées à pratiquer l'amortissement dégressif à raison de ceux des biens d'équipement, acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1960 et le 1er janvier 1965, qui ne pouvaient faire l'objet d'un amortissement accéléré dans le cadre des règles antérieures à la loi du 28 décembre 1959. Par ailleurs, des dates différentes ont été fixées, pour l'entrée en vigueur des décisions particulières qui ont admis certains biens à bénéficier de l'amortissement dégressif (véhicules ou aéronefs affectés au transport des personnes par exemple).