Date de début de publication du BOI : 26/11/1996
Identifiant juridique : 4D2212
Références du document :  4D2212
Annotations :  Lié au BOI 4D-1-07
Lié au BOI 4D-3-97
Lié au BOI 4D-2-98

SOUS-SECTION 2 BIENS POUVANT FAIRE L'OBJET D'UN AMORTISSEMENT DÉGRESSIF

SOUS-SECTION 2  

Biens pouvant faire l'objet d'un amortissement dégressif

1Les biens susceptibles de faire l'objet d'un amortissement dégressif doivent :

- entrer dans les catégories visées à l'article 22 de l'annexe II au CGI et à l'article 39 A-2-2° du même code ;

-avoir été acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 ou, en ce qui concerne les bâtiments industriels de construction légère, construits postérieurement au 31 juillet 1962 1  ;

- ne pas être déjà usagés au moment de leur acquisition ;

- avoir une durée normale d'utilisation au moins égale à trois ans.

  A. NATURE DES IMMOBILISATIONS CONCERNÉES

2Les immobilisations susceptibles d'être amorties suivant le système dégressif doivent figurer dans l'un des onze groupes suivants :

- matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ;

- matériels de manutention ;

- installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère ;

- installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie ;

- installations de sécurité ;

- installations à caractère médico-social ;

- machines de bureau, à l'exclusion des machines à écrire ;

- matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;

- installations de magasinage et de stockage, sans que puissent y être compris les locaux servant à l'exercice de la profession ;

- immeubles et matériels des entreprises hôtelières ;

- bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze années.

  I. Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication de transformation ou de transport

1. Définition générale des matériels en cause.

3Figurent notamment dans le premier groupe, les immobilisations affectées aux opérations énumérées ci-après :

4- les matériels et outillages participant à la création ou à la transformation d'un produit dans le cadre, soit d'exploitation de mines 2 ou de carrières, soit d'entreprises de fabrication proprement dites, telles qu'industries textiles, chimiques, mécaniques, alimentaires, soit d'entreprises de transformation apportant à un produit donné des modifications de forme ou de composition par traitement physique ou chimique ou par des opérations manuelles ou mécaniques ;

5- les matériels utilisés par les entreprises industrielles à des opérations de transport.

6Cette définition englobe :

- le matériel « fixe » (moteurs, alternateurs, transformateurs, machines-outils, fours, forges, etc.) soumis ou non à la taxe foncière des propriétés bâties, alors même que certains éléments de ce matériel, tels que hauts fourneaux, fours à chaux, cuves, réservoirs, etc., auraient été construits ou édifiés sur place ;

- l'outillage proprement dit ;

- le matériel mobile ou roulant, tels que wagons, locomotives, navires, tracteurs, camions, remorques, semi-remorques et camionnettes.

Parmi les matériels de fabrication et de transformation, il y a lieu de comprendre les installations de froid, les séchoirs, les étuves, l'équipement des appareils servant au travail de la matière (brûleurs sur fours par exemple) ainsi que les éléments humidifiant ou réchauffant l'air de certains locaux pour les besoins de la fabrication.

7Les différents matériels visés ci-dessus ne peuvent, en principe, faire l'objet d'un amortissement dégressif que lorsqu'ils sont effectivement utilisés à des opérations industrielles. Toutefois, il convient d'admettre que les matériels de même nature acquis par des entreprises commerciales peuvent également être amortis selon le système dégressif.

Tel est le cas par exemple des camions, camionnettes, des transformateurs ainsi que des bateaux appartenant aux entreprises d'armement à la pêche.

2. Solutions particulières.

a. Véhicules de transport.

8  Ouvrent droit à l'amortissement dégressif, les matériels utilisés à des opérations industrielles de transport. Tel est le cas, d'une manière générale, des matériels roulants assurant l'approvisionnement des machines ou l'évacuation des produits fabriqués ou transformés.

Toutefois, à titre de règle pratique, les camionnettes ne sont réputées utilisées à des opérations industrielles et admises, en conséquence, au bénéfice de l'amortissement dégressif, que lorsque leur charge utile est au moins égale à deux tonnes.

9 Les voitures de transport de personnes ne devraient pas, en principe, faire l'objet d'un amortissement dégressif. Cependant, par exception à cette règle, le ministre a décidé, le 8 décembre 1962, d'en faire bénéficier les véhicules assujettis aux prescriptions de l'arrêté du 17 juillet 1954 relatif aux transports en commun des personnes (JO du 21 juillet 1954, p. 6877). Il est précisé, à cet égard, que selon le deuxième alinéa de l'article premier de cet arrêté le terme de transport en commun de personnes désigne le transport de plus de 8 personnes non compris le conducteur, les enfants au-dessous de dix ans comptant pour une demi-personne lorsque le nombre de ces derniers n'excède pas 10. Cette mesure vise, en fait, tous les véhicules automobiles donnant lieu à la délivrance de la carte violette de circulation prévue aux articles 49 et 53 de l'arrêté précité. La décision en cause a trouvé son application, pour chaque entreprise, en ce qui concerne les voitures acquises à compter de l'ouverture de l'exercice en cours au 1er octobre 1962.

10 Les voitures de tourisme demeurent exclues du champ d'application de l'amortissement dégressif.

S'agissant des ambulances, une réponse ministérielle précise que ces véhicules ne peuvent pas bénéficier de l'amortissement dégressif. En effet, le traitement fiscal des ambulances est le même que celui des véhicules utilitaires en général. Parmi cette catégorie de matériels, seuls les véhicules de transport d'une charge utile supérieure ou égale à 2 tonnes sont éligibles au régime de l'amortissement dégressif (RM Bernard, député, JO, déb. AN du 8 février 1988, p. 576).

11Une stricte application des mêmes dispositions conduirait également à refuser aux compagnies de navigation aérienne toute possibilité d'amortir selon le mode dégressif les aéronefs servant au transport des passagers et à limiter cette possibilité aux seuls aéronefs servant exclusivement au transport du fret. Mais en raison de la diversité des combinaisons auxquelles se prêtent les aéronefs modernes du point de vue de leur utilisation et par similitude avec les solutions adoptées pour les autres modes de transport de passagers, il a été admis que l'ensemble du matériel aéronautique, sans distinction d'emploi, ainsi que les pièces de rechange immobilisables, pourraient être amortis suivant le système dégressif. Cette décision ne trouve, toutefois, son application qu'en ce qui concerne les matériels et pièces acquis depuis le 1er janvier 1967. Elle demeure sans effet, en conséquence, au regard des autres mesures prises avant cette date en faveur des acquisitions de.matériel entrant dans le champ d'application de l'article 39 A-1 du CGI et, notamment, de la déduction pour investissement instituée par la loi n° 66-307 du 18 mai 1966.

De même, il a été admis que les voitures servant au transport ferroviaire des voyageurs, soient amorties suivant le système dégressif. Cette décision concerne seulement les matériels de cette nature acquis à compter du 1er janvier 1968.

b. Matériels de travaux publics.

12En ce qui concerne spécialement les entreprises de travaux publics, le système de l'amortissement dégressif est applicable aux matériels énumérés ci-après, qui servent non seulement à des transports et déplacements de déblais ou de matières, mais également à des opérations d'exploitation proprement dites telles qu'extraction, nivellement du sol, fabrication de béton bitumineux, épandage de produits, etc. :

- appareils gravillonneurs ;

- bulldozers sur pneus ;

- charrues élévatrices à moteur auxiliaire ;

- ditchers ;

- draglines marcheuses ;

- excavateurs ;

- loaders ;

- matériels d'extraction et de chargement des déblais ;

- niveleuses automotrices ;

- niveleuses à tracteur ;

- pelles mécaniques ;

-postes d'enrobage mobile type « Central Plant » ou « Maintener Plant » pour enrobés à chaud ;

- postes d'enrobage du type « Travel Plant » pour enrobés à froid ;

- répandeurs, finisseurs ;

- scrapers à câbles ou hydrauliques ;

- scrapers chargeurs à moteur auxiliaire Diesel ;

- scrapers sur pneus à commande par câbles ou hydrauliques.

Le Conseil d'État a jugé :

- qu'une entreprise de construction industrielle qui utilise normalement sur ses chantiers, pour la mise en place du béton, des « branches » et des tables de coffrage métallique pouvait bénéficier de l'amortissement dégressif sur ces matériels (CE, arrêt du 16 juin 1982, req. n° 27032) ;

- que peuvent également être amorties selon le système dégressif, les roulottes de chantier qui constituent des installations de magasinage appartenant à une entreprise de travaux publics (CE, arrêt du 29 juillet 1983, req. n° 41452).

c. Appareils électriques ou électroniques de commande, de contrôle, de sécurité, de mesure ou de régulation.

13Le système d'amortissement dégressif peut trouver son application en ce qui concerne les appareillages électriques ou électroniques de commande, de contrôle, de sécurité, de mesure ou de régulation qui englobent les matériels énumérés ci-après :

- matériels et installations nécessaires à la production de l'énergie électrique : machines tournantes de production, machines d'entraînement correspondantes, appareillage de contrôle et de commande, accessoires d'asservissement, etc. ;

- matériels et installations nécessaires à la transformation, à la distribution de l'énergie électrique, ou à l'amélioration des installations existantes : postes de transformation et leurs éléments (armoires, transformateurs, redresseurs et appareillages correspondants ainsi que les armoires de répartition et leurs appareils, etc.) ;

- matériels et installations nécessaires à l'utilisation de l'énergie électrique : moteurs, équipements de commande, de sécurité, de contrôle, de mesure, de régulation ;

- matériels d'électronique industrielle et d'automatisation : équipements électroniques des machines-outils, servo-mécanismes, variateurs de vitesse, régulateurs, commandes à distance, matériels et installations de téléguidage, dispositifs à mémoire, appareils pour traitements thermiques par induction ou par pertes diélectriques, matériels à ultrasons pour la détection, le contrôle des métaux et les traitements industriels, etc., et tous matériels compris dans l'instrumentation nucléaire.

d. Canalisations.

14Sont exclues du champ d'application de l'amortissement dégressif « les canalisations servant à la distribution de l'eau, du gaz, du chauffage, de l'air comprimé, etc., au transport des produits liquides ou gazeux, les lignes de transport d'énergie électrique, qui du fait de leur incorporation dans le sol ou sur le sol forment des immeubles par nature au sens de l'article 518 du Code civil ». Cette exclusion s'applique exclusivement aux réseaux de distribution des entreprises fournissant l'eau, le gaz, l'électricité, etc.

À l'endroit des autres entreprises, la notion d'immeuble par nature n'est susceptible d'être retenue que dans la mesure où il s'agit de canalisations qui amènent ou évacuent de l'usine des produits consommables, des matières premières, demi-produits, produits finis, résidus ou déchets et qui sont installées en dehors des locaux professionnels (pipe-lines, canalisations d'évacuation, etc.).

En revanche, pour celles qui sont installées dans le périmètre de l'usine, il n'y a pas lieu de rechercher si les canalisations dont il s'agit forment ou non des immeubles par nature au sens de l'article 518 du Code civil. En particulier, il convient de ne pas s'attacher au fait que ces canalisations sont incorporées aux immeubles ou au sol, dès lors que cette incorporation répond le plus souvent à des impératifs de sécurité ou d'aménagement des surfaces utilisables, voire même d'esthétique dont il ne peut être question de tirer argument pour contester la faculté d'amortir selon le mode dégressif.

Pour les canalisations intérieures, ce n'est donc que dans l'hypothèse où elles ne seraient pas utilisées pour des opérations ou affectées à des installations de la nature de celles qui sont visées à l'article 39 A-1 du CGI que le bénéfice de l'amortissement dégressif serait exclu.

e. Compteurs.

15Les compteurs électriques ne sont admis au régime de l'amortissement dégressif que si et dans la mesure où ils sont utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport. Il en est ainsi, notamment, des compteurs utilisés en tant qu'instruments de contrôle de sécurité, de mesure ou de régularisation d'une production industrielle déterminée. En revanche, lorsqu'ils sont exclusivement destinés à mesurer l'énergie électrique consommée par chaque abonné et à permettre, ce faisant, la facturation des quantités vendues par l'entreprise distributrice, les compteurs électriques cessent d'ouvrir droit à amortissement dégressif dès lors qu'ils ne sont pas utilisés dans le cadre d'opérations industrielles de fabrication ou de transformation.

C'est seloR la même distinction qu'il importe d'apprécier la possibilité d'amortir suivant le système dégressif ou le mode linéaire les compteurs d'eau.

f. Matériels d'irrigation.

16Le matériel servant à l'irrigation par aspersion est amortissable suivant le mode dégressif.

1   Des dates différentes ont été fixées, toutefois, pour l'entrée en vigueur des décisions particulières relatives aux véhicules ou aux aéronefs affectés au transport des personnes (cf. ci-dessous n°s 9 et 11 ).

2   Y compris les matériels utilisés à des recherches minières.