Date de début de publication du BOI : 15/05/2000
Identifiant juridique : 5E4
Références du document :  5E4

TITRE 4 LIQUIDATION ET MODALITÉS D'IMPOSITION


TITRE 4

LIQUIDATION ET MODALITÉS D'IMPOSITION



TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(législation applicable au 31 mars 1999)


Art. 71. - Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :

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4° La limite de la déduction prévue au premier alinéa du I de l'article 72 D est multipliée par le nombre d'associés sans pouvoir excéder trois fois les limites mentionnées.

 .....

IV. Lors de la cession ou de la cessation d'une exploitation agricole, le bénéfice correspondant à la cession des stocks qui ont bénéficié des dispositions du I peut être rattaché par fractions égales aux résultats de l'année de cessation de l'activité et des deux années précédentes.

Ce régime s'applique sur option formulée lors du dépôt de la déclaration des résultats.

Cette option est exclusive de l'option prévue aux articles 75-0 A ou 75-0 B.

Art. 72 D. - I. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 15.000 F, soit à 35 % de ce bénéfice dans la limite de 52.500 F. Ce plafond est majoré de 10 % de la fraction de bénéfice comprise entre 150.000 F et 500.000 F. Le taux de 10 % est porté à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998 et à 20 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999. Le taux de 10 % est porté à 20 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997 pour les exploitants qui remplissent les conditions d'obtention des aides prévues pour la réalisation de travaux d'amélioration et de construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale, destinés à satisfaire aux obligations prévues par les textes d'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement [Disposition applicable à compter de l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997].

Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite de la déduction visée au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa [Disposition applicable aux exercices clos à compter du 2 janvier 1989. La définition de l'associé-exploitant est donnée à l'article L.324-8 du code rural].

Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires. à l'activité ou pour l'acquisition et pour la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an.

La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article 73 B.

Lorsque la déduction est utilisée à l'acquisition ou à la création d'immobilisations amortissables, la base d'amortissement de celles-ci est réduite à due concurrence.

Les exploitants agricoles qui pratiquent cette déduction renoncent définitivement aux dispositions prévues à l'article 72 B pour les stocks qui auraient pu y ouvrir droit.

Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. Sur demande de l'exploitant, elle peut être rapportée en tout ou partie au résultat d'un exercice antérieur lorsque ce résultat est inférieur d'au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires [Dispositif applicable à compter de l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997].

II. L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions visées au sixième alinéa du I de l'article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée [Disposition applicable pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995. Antérieurement, elle était réservée aux apports effectués dans les mêmes conditions aux seules exploitations agricoles à responsabilité limitée ou groupements agricoles d'exploitation en commun].

Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de l'exercice clos à l'occasion de l'apport en société.

Art. 73 B. - Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition, établis entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1999, qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles R* 343-9 à R* 343-16 du code rural, est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide, sous déduction d'un abattement de 50 %.

Ces exploitants peuvent demander l'application de l'abattement sur les bénéfices des exercices non prescrits, clos avant l'attribution de ces aides.

Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent aux bénéfices des exercices clos à compter du 1er janvier 1994.

Cet abattement s'applique avant déduction des déficits reportables. Il ne concerne pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition et ne peut se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice.

Art 75-0 A. - 1. Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 100.000 F et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 100.000 F, ou cette moyenne si elle est supérieure, soit imposée selon les règles prévues à l'article 150 R. Toutefois ; le paiement de l'impôt ne peut être fractionné.

Pour les agriculteurs soumis au régime transitoire d'imposition, la limite de 100.000 F prévue au premier alinéa est ramenée à 50.000 F.

2. Pour la détermination des bénéfices de l'année considérée et des trois années antérieures, il n'est pas tenu compte :

des déductions ou réintégrations des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de terres qui ont fait l'objet d'une déduction accélérée ;

des bénéfices soumis à un taux proportionnel.

Pour le calcul de la moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ; les déficits sont retenus pour un montant nul.

3. Ces dispositions sont applicables aux exploitants soumis à un des régimes d'imposition prévus aux articles 68 F et 69 lorsque les conditions d'exploitation pendant l'année de la réalisation du bénéfice sont comparables à celles des trois années antérieures.

L'option prévue au 1 est exclusive de l'option prévue au IV de l'article 72 B ou à l'article 75-0 B.

Art. 75-0 B. - Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis au régime transitoire ou à un régime réel d'imposition, le bénéfice agricole retenu pour l'assiette de l'impôt progressif est égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.

L'option est valable pour l'année au titre de laquelle elle est exercée et pour les quatre années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période quinquennale. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée avant l'expiration d'une période de cinq ans.

L'option ne peut être formulée ni pour l'imposition des deux premières années d'application du régime transitoire ou du régime réel d'imposition ni pour celle de l'année de la cession ou de la cessation.

Toutefois, l'option peut être formulée pour l'imposition de l'année au cours de laquelle l'exploitant fait apport de son exploitation à une société.

Elle est exclusive de l'option prévue au IV de l'article 72 B ou à l'article 75- 0 A.

L'année de la cession ou de la cessation, ou, en cas de renonciation au mode d'évaluation du bénéfice prévu au premier alinéa, la dernière année de son application, l'excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale est imposé au taux marginal d'imposition applicable au revenu global du contribuable déterminé compte tenu de cette moyenne triennale.

[Dispositions applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997. Les options en cours sont réputées avoir été reconduites tacitement].

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Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :

1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 200.000 F ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement [Le seuil de 200.000 F est applicable à compter de l'imposition des revenus de 1995. Il était de 150. 000 F pour l'imposition des revenus de 1994] ;

Art. 244 quater B. - I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes.

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IV bis. Sur option de l'entreprise, les dispositions du présent article sont également applicables aux dépenses exposées :

d. au cours des années 1993 à 1995 par les entreprises qui ont bénéficié du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 1992 ou par celles qui n'ont jamais bénéficié du dispositif du crédit d'impôt recherche ou qui n'ont pas renouvelé leur option au titre des périodes 1987 à 1989 et 1990 à 1992.

e. au cours des années 1996 à 1998 par les entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt recherche au titre de 1995 ou par celles qui n'ont jamais opté pour le régime du crédit d'impôt recherche. L'option doit être exercée au titre de 1996 ou au titre de l'année de création de l'entreprise, ou au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de recherche éligibles au crédit d'impôt recherche.

Art. 244 quater C. - I. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs dépenses de formation professionnelle.

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IV. Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses de formation exposées au cours des années 1994 à 1998 par les entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt formation au titre de l'année 1993 ou par celles qui n'en ont jamais bénéficié, sur option irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1994, au titre de l'année de création de l'entreprise, ou au titre de la première année au cours de laquelle elle réalise ses premières dépenses de formation éligibles au crédit d'impôt formation.

IV-O bis. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux dépenses de formation exposées au cours des années 1999 à 2001 par les entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt formation au titre de l'année 1998 ou par celles qui n'en ont jamais bénéficié sur option, irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1999 ou au titre de la première année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de formation éligibles au crédit d'impôt formation.

[Pour les dépenses de formation exposées au cours des années 1988 à 1990, voir code général des impôts, législation applicable au 15 juin 1990 ; pour celles exposées au cours des années 1991 à 1993, voir code général des impôts, législation applicable aux 24 juin 1991, 4 juillet 1992 et 18 août 1993].

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Loi n° 99-574 du 9 juillet1999
d'orientation agricole


Art. 61. I. - Le troisième alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts est complété par les mots :  " ou pour la souscription de parts sociales de sociétés coopératives agricoles visées à l'article L. 521-1 du code rural, dans la limite des investissements nouveaux réalisés par elles, et dont elles peuvent justifier à la clôture de l'exercice et au prorata du capital souscrit par les coopérateurs dans le financement de cet investissement " .

II. - La perte de recettes éventuelle résultant de l'application du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Loi de finances pour 2000

(n° 99-1172 du 30 décembre 1999)


Art. 99. - Dans le premier alinéa de l'article 73 B du code général des impôts, la date : " 31 décembre 1999 "  est remplacée par la date : « 31 décembre 2000 ».


Loi de Finances rectificative pour 1999

(n° 99-1173 du 30 décembre 1999)


Article 35 - I. - L'article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 35 % » ;

2° Les deux derniers alinéas du I sont supprimés ;

3° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à un million de francs. Il s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.

« Ce plafond est majoré, dans la limite globale de 5 millions de francs, de la part du crédit d'impôt qui provient de l'augmentation des dépenses suivantes :

« a. Les dépenses exposées au profit des salariés occupant les emplois les moins qualifiés. Ces emplois sont ceux qui ne nécessitent pas un brevet d'études professionnelles, un certificat d'aptitude professionnelle ou un titre ou diplôme de même niveau de l'enseignement général ou technologique, ou un niveau de formation équivalent ;

« b. Les dépenses exposées au profit de salariés âgés de quarante-cinq ans et plus. »

II. - Les dispositions prévues au I s'appliquent pour la détermination du crédit d'impôt calculé sur les dépenses de formation exposées à compter du 1er janvier 1999.


INTRODUCTION


Le bénéfice imposable tel qu'il est déterminé ci-avant titre 3 est imposé à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. Toutefois, il peut être fait application des dispositions suivantes :

- réduction de 50 % sur le bénéfice des jeunes agriculteurs (cf. DB 5 E 41 ) ;

- déductions pour investissement (cf. DB 5 E 42 et 5 E 45, n° 3 ) ;

- imposition des revenus exceptionnels (cf. DB 5 E 43 ) ;

- déduction des déficits (cf. DB 5 E 44 ) ;

- abattement sur le bénéfice imposable et réduction d'impôt liés à l'adhésion à un centre de gestion agréé (cf. DB 5 E 45, n°s 1 et 2 ) ;

- crédit d'impôt en faveur de la formation professionnelle continue (cf. DB 5 E 45, n°s 4 et suiv. )

- crédit d'impôt recherche (cf. DB 5 E 45, n°s 9 et suiv. ).