Date de début de publication du BOI : 15/05/2000
Identifiant juridique : 5E45
Références du document :  5E45

CHAPITRE 5 DISPOSITIONS DIVERSES


CHAPITRE 5

DISPOSITIONS DIVERSES



  A. AGRICULTEURS ADHÉRENTS D'UN CENTRE DE GESTION AGRÉÉ



  I. Abattement sur le bénéfice imposable


1Les agriculteurs soumis à un régime de bénéfice réel ou au régime transitoire qui adhérent à un centre de gestion agréé peuvent, lorsqu'ils remplissent les conditions requises, bénéficier d'un abattement spécial sur leur bénéfice imposable (cf. DB 5 J 31 ).

Remarques : La règle selon laquelle, pour les groupements ou sociétés adhérents à un centre de gestion agréé, l'abattement est calculé sur la part de bénéfice revenant à chaque associé -après déduction, le cas échéant, des dépenses professionnelles qu'il a supportées à titre individuel et qu'il est autorisé à déduire de sa part dans les résultats sociaux en application de l'article 151 nonies du CGI(cf. DB 5 J 3121, n° 44) est applicable notamment à tous les associés de GAEC adhérents à un centre de gestion agréé, que ces groupements bénéficient ou non du régime particulier prévu à l'article 71 du CGI (cf. DB 5 E 224 ).

Depuis l'imposition des revenus de 1993, le 4 bis de l'article 158 du CGI permet aux conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement de bénéficier chacun pour ce qui le concerne de l'abattement pour l'adhésion à un centre de gestion agréé (cf. DB 5 J 3121 n° 43).


  II. Réduction d'impôt sur le revenu


2Les agriculteurs adhérents d'un centre de gestion agréé dont les recettes sont inférieures à la limite du forfait et qui ont régulièrement opté pour un régime de bénéfice réel peuvent bénéficier d'une réduction de leur cotisation d'impôt sur le revenu pour frais de tenue d'une comptabilité et d'adhésion au centre (cf. DB 5 J 322 ). Cette réduction d'impôt, plafonnée à 6 000 F par an, est maintenue également pour la première année d'application de plein droit du régime réel normal ou simplifié d'imposition (CGI, art. 199 quater B, 2ème alinéa). De plus, il ressort des débats parlementaires (JO, Débats Sénat du 27 janvier 1994, p. 591) que le législateur a entendu conserver la règle permettant aux agriculteurs précédemment imposés selon le régime du forfait et soumis de plein droit à un régime réel de prétendre au bénéfice de la réduction d'impôt au titre de la première année d'application de ce régime réel (cf. BOI 5 J-1-95 ).


  B. INVESTISSEMENTS DANS LES DOM-TOM


3L'article 18 de la loi de finances pour 1998, modifié par les articles 88, 89 et 90 de la loi de finances pour 1999, a aménagé le régime d'aide fiscale à l'investissement outre-mer, précédemment codifié sous les articles 238 bis HA et 238 bis HC du CGI, qui permettait aux entreprises soumises à un régime réel d'imposition de déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements et territoires d'outre-mer, à l'occasion de la création ou de l'extension d'exploitations appartenant à certains secteurs d'activité. Pour les investissements réalisés à compter du 15 septembre 1997, ce régime modifié a été transféré sous les articles 217 undecies et 217 duodecies du CGI et ne concerne plus que les seules entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés (cf. DB 4 A 2133 et BOI 4 A-5-94, 4 A-3-96, 4 A-2-97, 4 A-4-97, 4 A-6-97, 4 A-3-98 et 4 A-7-99).

Corrélativement, un nouveau régime d'aide fiscale, codifié sous l'article 163 tervicies du CGI, a été créé afin de permettre aux contribuables personnes physiques de déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'ils réalisent outre-mer, dans le cadre d'une entreprise appartenant aux secteurs en cause. Les articles 91 sexies à 91 decies de l'annexe II au CGI en précisent les modalités d'application.

Aux termes des premier et deuxième alinéas du I de l'article 163 tervicies, la déduction est réservée aux personnes physiques domiciliées en France au sens des articles 4 A et 4 B qui :

- réalisent, c'est-à-dire acquièrent, créent ou prennent en crédit-bail, des investissements productifs dans le cadre de leur entreprise ou exploitation agricole individuelle ;

- ou qui sont associées d'une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou membres d'un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, qui réalise de tels investissements.

Ce régime d'aide fiscale prévu à l'article 163 tervicies du CGI est susceptible de s'appliquer aux exploitants agricoles qui réalisent des investissements outre-mer éligibles entre le 15 septembre 1997 et le 31 décembre 2002.

L'ensemble du dispositif et les conditions à remplir pour en bénéficier sont exposés au BOI 5 B-15-99.


  C. CRÉDIT D'IMPÔT EN FAVEUR DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE


4Les entreprises agricoles qui sont imposées d'après leur bénéfice réel et qui consentent des efforts en vue du développement de la formation professionnelle peuvent opter pour le régime de crédit d'impôt formation prévu aux articles 199 ter C et 244 quater C du CGI. Ce dispositif s'est appliqué jusqu'au 31 décembre 1998 dans les conditions décrites par la DB 4 A 32 et modifiées par les BOI 4 A10-94 et 4 A-6-96.

L'article 93 de la loi de finances pour 1999 a reconduit le régime du crédit d'impôt formation sans le modifier pour la période 1999-2001. Le décret n° 99-70 du 2 février 1999 a précisé les conditions d'exercice de l'option au titre de la période 1999-2001. Ces nouvelles dispositions ont été commentées au BOI 4 A-4-99.

Enfin, l'article 35 de la loi definances rectificative pour 1999 modifie les modalités de calcul du crédit d'impôt afférent aux dépenses de formation exposées à compter du 1er janvier 1999 :

- le taux du crédit d'impôt est porté de 25 % à 35 % et s'applique à l'ensemble des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ;

- les dépenses engagées par les entreprises de moins de 50 salariés n'ouvrent plus droit au plafond majoré du crédit d'impôt.

Ces nouvelles dispositions sont commentées au BOI 4 A-4-00.

5Concernant plus particulièrement les exploitants agricoles, les précisions suivantes peuvent être apportées.

1. Jeunes agriculteurs bénéficiaires de la réduction de 50 % sur le bénéfice (CGI, art. 73 B ).

6Le crédit d'impôt-formation est imputé sur l'impôt sur le revenu calculé après application de l'abattement de 50 % prévu à l'article 73 B du CGI.

2. Groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) mentionnés à l'article 71 du CGI.

7Pour l'application de l'article 235 ter C du CGI (participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue), la qualité d'employeur n'est pas reconnue aux groupements mentionnés à l'article 71 du code déjà cité, mais à chacun de leurs associés (cf. DB 5 L-323, n° 11 ).

Ces mêmes principes sont applicables mutatis mutandis pour le crédit d'impôt-formation. Chacun des associés est considéré comme une « entreprise » au sens de l'article 69 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 déjà citée. Cette assimilation emporte notamment les conséquences suivantes :

• Option pour le crédit d'impôt-formation :

Elle est formulée par l'associé du GAEC. Lorsqu'un associé exerce par ailleurs une activité au sein d'une exploitation familiale avec son conjoint, membre ou non du GAEC, l'option est formulée par l'un des deux conjoints.

L'option présente un caractère global ; elle concerne la quote-part des dépenses de formation de l'associé dans le GAEC et les dépenses de même nature que lui-même et son conjoint engagent dans le cadre de l'activité qu'ils exercent éventuellement par ailleurs.

• Plafond des dépenses :

Il s'apprécie au niveau de chaque associé compte tenu du caractère global de l'option.

Lorsque deux conjoints sont associés au sein d'un GAEC avec un ou plusieurs autres associés, l'application de l'article 23 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 conduit à additionner les dépenses de formation exposées tant au sein du GAEC que d'une éventuelle exploitation individuelle par chacun des époux pour apprécier le plafond.

Le même principe s'applique lorsqu'un seul des conjoints est associé du GAEC.

3. GAEC autres que ceux cités à l'article 71 du CGI.

8Les règles prévues pour les autres sociétés, agricoles ou non, s'appliquent à ces groupements.


  D. CRÉDIT D'IMPÔT RECHERCHE


9Le bénéfice des dispositions relatives au crédit d'impôt pour dépenses de recherche prévues à l'article 244 quater B-I du CGI en faveur des entreprises industrielles et commerciales (cf. DB 4 A 31) a été étendu aux entreprises agricoles par l'article 58 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 1323 du 30 décembre 1991).

Initialement applicable pour le crédit d'impôt recherche de l'année 1992, le dispositif a été reconduit à plusieurs reprises :

- par l'article 20 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), codifié à l'article 244 quater B-IV bis -d du CGI, pour les dépenses exposées au cours des années 1993 à 1995 ;

- par l'article 73 de la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995, codifié à l'article 244 quater B-IV bis e du CGI, pour les dépenses exposées au cours des années 1996 à 1998 ;

- par l'article 91 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), codifié au I de l'article 244 quater B du CGI, pour les dépenses exposées au cours des années 1999 à 2003.

L'ensemble du dispositif est exposé DB 4 A 31 et dans les instructions publiées aux BOI 4 A-6-96, 4 A-3-97 , 4 A-2-98 et 4 A-2-99.

Concernant plus particulièrement les exploitants agricoles, les précisions suivantes peuvent être apportées.

1. Entreprises agricoles concernées.

10Il s'agit notamment des entreprises agricoles relevant de l'impôt sur le revenu 1 dans la catégorie des bénéfices agricoles et imposées d'après leur bénéfice réel. Ne sont donc pas concernées, les entreprises agricoles soumises au forfait ou au régime transitoire d'imposition prévus aux articles 68 F et 68 G du CGI.

2. Opérations de recherche concernées.

11Les activités de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt recherche sont celles qui sont définies à l'article 49 septies F de l'annexe III au CGI. Ainsi sont notamment concernées les opérations de recherche effectuées dans le domaine de la génétique animale ou des semences.

3. Calcul du crédit d'impôt.

12La nature des dépenses de recherche prises en compte et les modalités de calcul du crédit d'impôt recherche des entreprises agricoles sont les mêmes que celles qui sont applicables aux entreprises industrielles et commerciales (cf. DB 4 A 3122 ; BOI 4 A-6-96, 4 A-3-97 , 4 A-2-98 et 4 A-2-99).

 

1   Les sociétés assujetties à l'IS dont l'activité relève des bénéfices agricoles lorsqu'elle est exercée par une personne imposable à l'IR, sont également éligibles au dispositif.