Date de début de publication du BOI : 12/11/2010
Identifiant juridique : 7S-6-10
Références du document :  7S-6-10

B.O.I. N° 96 DU 12 NOVEMBRE 2010


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

7 S-6-10

N° 96 DU 12 NOVEMBRE 2010

INSTRUCTION DU 29 OCTOBRE 2010

IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE (ISF). ASSIETTE. EXONERATION DE LA VALEUR DE CAPITALISATION
DES RENTES VIAGERES CONSTITUEES DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE OU D'UN PLAN D'EPARGNE RETRAITE POPULAIRE (PERP). PLAN D'EPARGNE POUR LA RETRAITE COLLECTIF (PERCO).
PLAN D'EPARGNE RETRAITE D'ENTREPRISE (PERE). CONTRATS D'ASSURANCE DE GROUPE
AU TITRE DE LA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE DES PROFESSIONS NON SALARIEES.

(C.G.I., art. 885 J)

NOR : ECE L 10 20359 J

Bureau C 2



PRESENTATION


La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dont l'objet principal est la consolidation des régimes de retraite par répartition, offre aux termes de son article 107 à toute personne la possibilité de se constituer, à titre facultatif et individuel, dans le cadre de son activité professionnelle ou à titre privé, une épargne en vue de la retraite, dans des conditions de sécurité financière et d'égalité devant l'impôt.

A cet effet, les articles 108, 109 et le cinquième alinéa de l'article 111 de cette loi ont créé respectivement le plan d'épargne retraite populaire (PERP), le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) et le plan d'épargne retraite d'entreprise (PERE), produits spécifiques d'épargne longue dédiés à la constitution d'un complément de retraite.

L'article 18 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), les articles 8 et 9 de la loi de finances pour 2007 (n° 2006-1666 du 21 décembre 2006) et l'article 40 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) ont modifié les conditions de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), prévue à l'article 885 J du code général des impôts, des rentes viagères assimilées à des pensions de retraite.

Ainsi, la valeur de capitalisation des rentes viagères est exonérée d'ISF lorsque ces rentes …

- … sont constituées dans le cadre d'une activité professionnelle ou d'un PERP …

- … moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans …

- …. et que leur entrée en jouissance intervient au plus tôt à compter de la date de liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire de l'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2010, la condition tenant à la durée minimale de versement des primes d'au moins quinze ans n'est pas requise pour les PERP, PERCO et PERE lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein.

La présente instruction commente ces dispositions et apporte des précisions sur le régime au regard de l'ISF des rentes viagères assimilées à des pensions de retraite. Les chapitres 2 à 5 offrent une synthèse du régime juridique et fiscal applicable aux PERP, PERCO, PERE et aux contrats d'assurance de groupe souscrits par les membres des professions non salariées au titre de la retraite supplémentaire (« contrats Madelin ou Madelin agricole »).


SOMMAIRE

CHAPITRE 1 : REGIME DES RENTES VIAGERES ASSIMILABLES A DES PENSIONS DE RETRAITE AU REGARD DE L'IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE (ISF)
 
1
Section 1 : Rappel du dispositif préexistant
 
1
A. PRINCIPE
 
1
B. CONDITIONS D'APPLICATION DE L'EXONERATION
 
2
   I. Constitution de la rente dans le cadre d'une activité professionnelle
 
2
   II. Durée de constitution de la rente
 
4
   III. Régularité du versement des primes
 
9
   IV. Entrée en jouissance
 
10
Section 2 : Nouveau dispositif en vigueur
 
13
A. PRINCIPE
 
14
B. CONDITIONS D'APPLICATION DE L'EXONERATION
 
16
   I. Constitution de la rente dans le cadre d'une activité professionnelle ou dans le cadre d'un plan d'épargne retraite populaire (PERP)
 
17
   II. Durée de constitution de la rente
 
20
   III. Régularité du versement des primes dans leur montant et leur périodicité
 
21
   IV. Entrée en jouissance
 
23
   V. Bénéficiaires de l'exonération
 
26
CHAPITRE 2 : REGIME DU PLAN D'EPARGNE RETRAITE POPULAIRE (PERP)
 
29
Section 1 : Caractéristiques du PERP
 
30
A. PRINCIPE
 
30
B. LE PERP EST UN CONTRAT D'ASSURANCE SOUSCRIT PAR UN GROUPEMENT D'EPARGNE RETRAITE POPULAIRE (GERP)
 
37
C. GARANTIES COMPLEMENTAIRES
 
39
   I. Garanties complémentaires en cas d'invalidité ou de décès
 
39
      a ) Garantie invalidité
 
39
      b ) Garantie décès
 
40
   II. Annuités garanties
 
43
E. CARACTERISTIQUES DU PERP
 
44
   I. Le PERP est transférable
 
44
   II. Le PERP n'est pas rachetable
 
46
Section 2 : Régime fiscal du PERP
 
47
A. PENDANT LA PHASE D'EPARGNE DU PERP
 
47
B. AU DENOUEMENT DU PERP
 
51
   I. Constitution de la rente dans le cadre d'un PERP
 
55
   II. Durée de constitution de la rente
 
56
   III. Régularité du versement des primes dans leur montant et leur périodicité
 
60
   IV. Entrée en jouissance
 
65
   V. Bénéficiaires de l'exonération
 
68
CHAPITRE 3 : REGIME DU PLAN D'EPARGNE POUR LA RETRAITE COLLECTIF (PERCO)
 
72
Section 1 : Caractéristiques du PERCO
 
72
Section 2 : Régime fiscal du PERCO
 
80
A. PENDANT LA PHASE D'EPARGNE DU PERCO
 
80
B. AU DENOUEMENT DU PERCO
 
82
   I. Constitution de la rente dans le cadre d'un PERCO
 
87
   II. Durée de constitution de la rente
 
89
   III. Régularité du versement des primes dans leur montant et leur périodicité
 
94
   IV. Entrée en jouissance
 
103
   V. Bénéficiaires de l'exonération
 
106
CHAPITRE 4 : REGIME DU PLAN D'EPARGNE RETRAITE D'ENTREPRISE (PERE)
 
109
Section 1 : Caractéristiques du PERE
 
109
Section 2 : Régime fiscal du PERE
 
111
A. PENDANT LA PHASE D'EPARGNE DU PERE
 
111
B. AU DENOUEMENT DU PERE
 
114
CHAPITRE 5 : REGIME DES CONTRATS D'ASSURANCE DE GROUPE SOUSCRITS AU TITRE  DE LA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE DES PROFESSIONS NON SALARIEES
 
118
Section 1 : Rappel du dispositif préexistant
 
118
A. CARACTERISTIQUES DES CONTRATS D'ASSURANCE DE GROUPE
 
118
B. REGIME FISCAL APPLICABLE AUX CONTRATS D'ASSURANCE DE GROUPE
 
121
   I. Exonérations liées à la forme des contrats
 
122
   II. Exonérations liées à l'objet des contrats
 
127
Section 2 : Nouveau dispositif en vigueur
 
131
CHAPITRE 6 : APPLICATION DANS LE TEMPS
 
136
Annexe 1 : Article 885 J du code général des impôts (dans sa rédaction issue des articles 18 de la loi  n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, 8 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 et 40 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009)
 
Annexe 2 : Réponse ministérielle à M Auberger, député ( Journal officiel Assemblée nationale du  23 novembre 2004, page 9197, n° 45153)
 

Les articles cités dans la présente instruction administrative sont, sauf indication contraire, ceux du code général des impôts.


CHAPITRE 1 :

REGIME DES RENTES VIAGERES ASSIMILABLES A DES PENSIONS DE RETRAITE AU REGARD DE L'IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE (ISF)



Section 1 :

Rappel du dispositif préexistant



  A. PRINCIPE


1.En application des dispositions de l'article 885 J, la valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle auprès d'organismes institutionnels, moyennant le versement de primes périodiques et régulièrement échelonnées pendant une durée minimale de quinze ans et dont l'entrée en jouissance est subordonnée à la cessation de l'activité professionnelle à raison de laquelle les primes ont été versées, n'entre pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF).


  B. CONDITIONS D'APPLICATION DE L'EXONERATION


Cette exonération s'applique dans les conditions suivantes.


  I. Constitution de la rente dans le cadre d'une activité professionnelle


2.La rente est réputée constituée dans le cadre d'une activité professionnelle lorsque l'organisme institutionnel auprès duquel la rente est constituée a un caractère professionnel marqué ou s'il résulte des circonstances particulières que la constitution de la rente est de fait en relation avec l'activité professionnelle.

3.Par organismes institutionnels, il convient de comprendre les organismes pratiquant des rentes viagères par capitalisation et soumis à la réglementation du code des assurances, du code de la sécurité sociale ou du code de la mutualité.


  II. Durée de constitution de la rente


4.La condition de durée de constitution de la rente (quinze ans au minimum) doit être remplie au moment de l'entrée en jouissance.

5.Toutefois, cette condition de durée n'est pas exigée lorsque la constitution de la rente ne résulte pas d'une adhésion individuelle mais d'un accord d'entreprise ou d'une convention collective auquel le salarié a adhéré de façon obligatoire (régimes de retraite supplémentaire d'entreprise dits de l'article 39 ou de l'article 83), lorsque la raison qui a mis fin au contrat est un licenciement, la mise à la retraite ou le décès avec réversion de la rente sur la tête du conjoint survivant ou des enfants.

6.La condition tenant au versement échelonné des primes pendant une durée d'au moins quinze ans s'entend d'un nombre minimum de quinze annuités dont le versement peut, bien entendu, s'étendre sur une période plus longue.

7.Inversement, les rentes servies à un salarié à la suite d'un ou plusieurs versements intervenus peu de temps avant son départ à la retraite à un organisme financier chargé du service de la rente, ainsi que les rentes qui résultent d'un choix du salarié entre une prime de départ à la retraite ou une rente viagère, présentent le caractère de mode de paiement d'une prime de départ à la retraite et non celui d'une retraite.

8.La périodicité des primes doit résulter des dispositions du contrat de constitution de rente viagère ; leur versement ne doit pas être laissé au gré du constituant.