B.O.I. N° 96 DU 12 NOVEMBRE 2010
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
7 S-6-10
N° 96 DU 12 NOVEMBRE 2010
INSTRUCTION DU 29 OCTOBRE 2010
IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE (ISF). ASSIETTE. EXONERATION DE LA VALEUR DE CAPITALISATION
DES RENTES VIAGERES CONSTITUEES DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE OU D'UN PLAN D'EPARGNE RETRAITE POPULAIRE (PERP). PLAN D'EPARGNE POUR LA RETRAITE COLLECTIF (PERCO).
PLAN D'EPARGNE RETRAITE D'ENTREPRISE (PERE). CONTRATS D'ASSURANCE DE GROUPE
AU TITRE DE LA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE DES PROFESSIONS NON SALARIEES.
(C.G.I., art. 885 J)
NOR : ECE L 10 20359 J
Bureau C 2
PRESENTATION
La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dont l'objet principal est la consolidation des régimes de retraite par répartition, offre aux termes de son article 107 à toute personne la possibilité de se constituer, à titre facultatif et individuel, dans le cadre de son activité professionnelle ou à titre privé, une épargne en vue de la retraite, dans des conditions de sécurité financière et d'égalité devant l'impôt. A cet effet, les articles 108, 109 et le cinquième alinéa de l'article 111 de cette loi ont créé respectivement le plan d'épargne retraite populaire (PERP), le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) et le plan d'épargne retraite d'entreprise (PERE), produits spécifiques d'épargne longue dédiés à la constitution d'un complément de retraite. L'article 18 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), les articles 8 et 9 de la loi de finances pour 2007 (n° 2006-1666 du 21 décembre 2006) et l'article 40 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) ont modifié les conditions de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), prévue à l'article 885 J du code général des impôts, des rentes viagères assimilées à des pensions de retraite. Ainsi, la valeur de capitalisation des rentes viagères est exonérée d'ISF lorsque ces rentes … - … sont constituées dans le cadre d'une activité professionnelle ou d'un PERP … - … moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans … - …. et que leur entrée en jouissance intervient au plus tôt à compter de la date de liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire de l'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2010, la condition tenant à la durée minimale de versement des primes d'au moins quinze ans n'est pas requise pour les PERP, PERCO et PERE lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein. La présente instruction commente ces dispositions et apporte des précisions sur le régime au regard de l'ISF des rentes viagères assimilées à des pensions de retraite. Les chapitres 2 à 5 offrent une synthèse du régime juridique et fiscal applicable aux PERP, PERCO, PERE et aux contrats d'assurance de groupe souscrits par les membres des professions non salariées au titre de la retraite supplémentaire (« contrats Madelin ou Madelin agricole »). • |
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Les articles cités dans la présente instruction administrative sont, sauf indication contraire, ceux du code général des impôts.
CHAPITRE 1 :
REGIME DES RENTES VIAGERES ASSIMILABLES A DES PENSIONS DE RETRAITE AU REGARD DE L'IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE (ISF)
Section 1 :
Rappel du dispositif préexistant
A. PRINCIPE
1.En application des dispositions de l'article 885 J, la valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle auprès d'organismes institutionnels, moyennant le versement de primes périodiques et régulièrement échelonnées pendant une durée minimale de quinze ans et dont l'entrée en jouissance est subordonnée à la cessation de l'activité professionnelle à raison de laquelle les primes ont été versées, n'entre pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF).
B. CONDITIONS D'APPLICATION DE L'EXONERATION
Cette exonération s'applique dans les conditions suivantes.
I. Constitution de la rente dans le cadre d'une activité professionnelle
2.La rente est réputée constituée dans le cadre d'une activité professionnelle lorsque l'organisme institutionnel auprès duquel la rente est constituée a un caractère professionnel marqué ou s'il résulte des circonstances particulières que la constitution de la rente est de fait en relation avec l'activité professionnelle.
3.Par organismes institutionnels, il convient de comprendre les organismes pratiquant des rentes viagères par capitalisation et soumis à la réglementation du code des assurances, du code de la sécurité sociale ou du code de la mutualité.
II. Durée de constitution de la rente
4.La condition de durée de constitution de la rente (quinze ans au minimum) doit être remplie au moment de l'entrée en jouissance.
5.Toutefois, cette condition de durée n'est pas exigée lorsque la constitution de la rente ne résulte pas d'une adhésion individuelle mais d'un accord d'entreprise ou d'une convention collective auquel le salarié a adhéré de façon obligatoire (régimes de retraite supplémentaire d'entreprise dits de l'article 39 ou de l'article 83), lorsque la raison qui a mis fin au contrat est un licenciement, la mise à la retraite ou le décès avec réversion de la rente sur la tête du conjoint survivant ou des enfants.
6.La condition tenant au versement échelonné des primes pendant une durée d'au moins quinze ans s'entend d'un nombre minimum de quinze annuités dont le versement peut, bien entendu, s'étendre sur une période plus longue.
7.Inversement, les rentes servies à un salarié à la suite d'un ou plusieurs versements intervenus peu de temps avant son départ à la retraite à un organisme financier chargé du service de la rente, ainsi que les rentes qui résultent d'un choix du salarié entre une prime de départ à la retraite ou une rente viagère, présentent le caractère de mode de paiement d'une prime de départ à la retraite et non celui d'une retraite.
8.La périodicité des primes doit résulter des dispositions du contrat de constitution de rente viagère ; leur versement ne doit pas être laissé au gré du constituant.