B.O.I. N° 127 du 25 JUILLET 2005
CHAPITRE 3 :
SUPPRESSION DE L'HABILITATION
Section 1 :
Terme de l'habilitation à tenir des comptabilités
98.Les centres de gestion agréés sont habilités à tenir des comptabilités jusqu'au 31 décembre 2008. Après le 31 décembre 2008, l'exercice de la comptabilité par les centres de gestion agréés sera considéré comme illégal et pourra faire l'objet de poursuites civiles et pénales, conformément à l'article 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée.
99.Les CGAH sont libres de décider de la date de leur transformation au sein de cette période.
100.Dans cet intervalle, les renouvellements et les demandes d'habilitation seront effectués selon le même calendrier et les mêmes modalités qu'actuellement.
101.Selon le cas, l'AGC est :
- l'association ayant servi de cadre au CGAH, suite à la modification statutaire de son objet social (cf. n° 16 ) ;
- une association créée à cet effet. Les conséquences au regard de l'agrément sont exposées aux n os102 et suivants (simple lettre au directeur des services fiscaux situé au chef lieu de région). En effet, ces centres qui cessent ou transfèrent leur activité comptable continueront à exercer leur mission d'assistance à la gestion et de prévention fiscale et à être agréés en tant que tels.
Section 2 :
Incidences de la réforme au regard de l'agrément et de l'habilitation
Sous-section 1 :
Maintien des activités liées à l'agrément au sein du centre de gestion agréé et cessation ou transfert de l'activité comptable
102.Les CGAH qui cessent ou transfèrent leur activité de tenue de comptabilité doivent en informer la direction des services fiscaux située au chef-lieu de la région dans laquelle le centre a son siège, dans un délai d'un mois à compter de l'inscription sur la liste des AGC de l'AGC issue du CGAH.
103.Les centres dont le siège se situe dans la région d'Île-de-France en informent la Direction spécialisée des impôts pour la région d'Île-de-France et pour Paris (DSIP).
104.Après avoir pris acte de sa volonté de renoncer à l'habilitation et sans qu'il soit nécessaire de réunir la commission régionale d'agrément, le directeur met à jour les listes de CGA en tenant compte de la nouvelle situation du CGA.
Sous-section 2 :
Reprise des activités liées à l'agrément par une association nouvelle ou préexistante
A. Procédure d'agrément
105.Une instruction administrative exposera les modalités d'une procédure allégée d'agrément en cas de reprise des activités liées à l'agrément par une nouvelle association.
B. Situation des adhérents
1. Adhésion au nouveau centre de gestion agréé
106.La décision prise en assemblée générale extraordinaire de transférer les activités d'aide à la gestion engage l'ensemble des adhérents du CGAH et emporte par conséquent leur adhésion globale au nouveau centre à la date de cette transformation, sous réserve des décisions favorables de la commission nationale d'inscription des AGC (cf. n os50 et 51 ) et du directeur des services fiscaux compétent (cf. n° 105 ).
Les adhérents n'ont donc ni à démissionner du CGAH, ni à adhérer individuellement au nouveau centre.
107.Toutefois, en vertu du principe de liberté d'association, les adhérents conservent la possibilité de démissionner du CGAH et d'adhérer au CGA de leur choix.
108.Dans l'hypothèse d'un transfert des activités liées à l'agrément à un CGAH préexistant, l'adhésion globale au nouveau centre est possible alors même que ce dernier n'a pas encore transféré ou cessé l'activité comptable et ce, quel que soit le type de son habilitation.
109.Ainsi, à titre d'exemple, un CGAH accueillant, sur le fondement des articles 1649 quater D III et 1649 quater D IV du code général des impôts, des adhérents ayant la qualité d'industriel, de commerçant ou d'artisan peut, dans le cadre d'un transfert global d'adhérents, accueillir des adhérents ayant la qualité d'agriculteurs pour les missions liées à l'agrément fiscal, alors même qu'il n'a pas encore transféré ou cessé ses activités comptables. Il est en effet rappelé que les spécialisations par catégorie d'adhérents (agriculteurs / BIC) ne valent que pour l'habilitation à tenir des comptabilités et non pour l'activité d'agrément fiscal.
2. Abattement
110.Conformément à l'article 371 L de l'annexe II au code général des impôts, les adhérents conservent le bénéfice des allégements fiscaux pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de l'exercice en cours, dès lors que leur CGAH respecte le cadre défini aux n os106 à 109 .
111.En ce qui concerne l'exercice suivant, les adhérents qui adhèrent individuellement à un autre centre doivent, pour bénéficier de l'abattement, adhérer avant le début de l'exercice. Toutefois, lorsque la décision de cesser ou de transférer les activités liées à l'agrément est prise par le centre dans les trois mois qui précèdent la fin de l'exercice en cours, l'adhésion à un autre centre peut intervenir dans les trois premiers mois de l'exercice suivant.
Exemple pour un adhérent dont l'exercice correspond à l'année civile :
Si la cessation ou le transfert des activités liées à l'agrément intervient entre le 1 er janvier 2005 et le 30 septembre 2005, l'adhérent doit adhérer à un nouveau centre avant le 1 er janvier 2006 pour bénéficier de l'abattement au titre de 2006.
Si la cessation ou le transfert des activités liées à l'agrément intervient entre le 1 er octobre 2005 et le 30 décembre 2005, l'adhérent doit adhérer à un nouveau centre avant le 31 mars 2006 pour bénéficier de l'abattement au titre de 2006.
CHAPITRE 4 :
DISPOSITIF FISCAL
112.L'article 5-II-3° de l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 dispose que les opérations de transfert de biens, droits et obligations réalisées par un CGAH, mentionné aux II à IV de l'article 1649 quater D du code général des impôts, et rendues nécessaires par la mise en oeuvre de cette ordonnance ne donnent lieu à aucune indemnité, ni perception d'impôts, droits ou taxes.
Il précise par ailleurs que, pour la détermination de leurs résultats imposables, les bénéficiaires des transferts doivent se conformer aux conditions prévues au 3 de l'article 210 A du code général des impôts à raison des biens, droits et obligations qui leur ont été transmis. Pour l'application de cette mesure, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens avant l'intervention de l'opération et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens après l'opération.
Section 1 :
Opérations concernées
113.L'absence de taxation des opérations de transferts de biens, droits et obligations réalisées par un CGAH ne s'applique que dans la mesure où ces opérations sont rendues nécessaires par la mise en oeuvre de la réforme.
114.En conséquence, les opérations pouvant bénéficier de cette mesure sont celles ayant exclusivement pour objet :
- le transfert des activités comptables d'un CGAH à une AGC, que cette dernière ait été créée ex nihilo ou soit issue de la transformation d'un CGAH ;
- le transfert de l'activité d'agrément d'un CGAH à un centre de gestion agréé, créé ex nihilo ou préexistant.
115.Dès lors, toutes les autres opérations de transfert sont soumises aux règles de droit commun applicables aux opérations de restructuration. Il en est ainsi des opérations suivantes réalisées par un CGAH :
- transfert de l'activité comptable et/ou de l'activité d'agrément au profit d'un autre CGAH, par exemple dans le cadre d'opérations préliminaires à la constitution d'une AGC ;
- transfert de l'activité comptable au profit d'une société d'expertise comptable.
Section 2 :
Régime fiscal applicable en matière d'impôt sur les sociétés
116.Aux termes de l'article 5-II-3° de l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004, les opérations de transfert telles que définies ci-avant ne donnent lieu à aucune indemnité, ni perception d'impôts, droits ou taxes.
117.Le bénéfice de cette mesure est subordonné :
- au respect d'engagements pris par l'absorbante concernant les inscriptions au bilan, la réintégration des bénéfices et le calcul des plus-values ultérieures afférentes aux biens apportés (cf. n° 122 à 123 ) ;
- à la production d'un état de suivi des sursis d'imposition (cf. n° 124 à 128 ) ;
- à la tenue d'un registre des plus-values en report d'imposition sur les biens non amortissables (cf. n° 129 à 131 ).
Sous-section 1 :
Date de réalisation - Date d'effet de l'opération
118.Les organismes peuvent décider de donner un effet rétroactif à l'opération. Dès lors que l'opération sera assortie d'une clause de rétroactivité régulière du point de vue juridique, cette dernière s'impose aux parties comme à l'administration fiscale en matière d'impôt sur les sociétés, selon les conditions exposées aux n os 87 à 109 de l'instruction 4 I-2-00 du 3 août 2000.
Sous-section 2 :
Valorisation des apports
119.Les règles d'évaluation et de transcription comptable des apports pour les opérations définies au n° 114 seront précisées par une instruction après avis du Comité d'urgence du Conseil national de la comptabilité.
Sous-section 3 :
Engagements à prendre par l'organisme bénéficiaire des apports
120.De manière générale, les engagements pris par le bénéficiaire des apports doivent être inscrits dans un traité d'apport.
121.Cependant, la rédaction d'un traité d'apport n'étant pas obligatoire pour les opérations de fusion ou d'apport réalisées entre des associations régies par la loi de 1901, cette formalité sera considérée comme remplie dès lors que les engagements auront été souscrits dans les procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires ayant approuvé l'opération.
122.Il est rappelé que, conformément au paragraphe 3 de l'article 371 EA de l'annexe II au code général des impôts, l'administration fiscale doit être informée, dans un délai d'un mois à compter de la réalisation de l'opération, des modifications apportées aux statuts des organismes participant à l'opération.
123.Pour bénéficier de l'exonération des plus-values nettes et des profits sur les éléments apportés, l'organisme bénéficiaire des apports doit, lors de la réalisation de l'opération, s'engager à respecter les conditions mentionnées au 3 de l'article 210 A du code général des impôts, à savoir :
1. reprendre à son passif les provisions dont l'imposition est différée, la réserve spéciale des plus-values à long terme soumises antérieurement à un taux réduit ;
2. se substituer à l'organisme absorbé pour la réintégration des résultats dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de ce dernier ;
3. calculer les plus-values réalisées ultérieurement, à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées, d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l'organisme absorbé ;
4. réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables ;
5. inscrire à son bilan les éléments autres que les immobilisations pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l'organisme absorbé.
Sous-section 4 :
État de suivi des sursis d'imposition
124.Toutes les entreprises placées sous un régime de sursis d'imposition prévu à l'article 210 A du code général des impôts doivent produire l'état de suivi prévu au I de l'article 54 septies du même code, conforme au modèle fourni par l'administration (cf. annexe I de l'instruction 4 I-1-02 du 17 janvier 2002), faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de leur cession ultérieure et ce, quelle que soit l'importance des résultats en sursis ou en report.
125.Cet état de suivi est annexé aux déclarations fiscales de l'organisme bénéficiaire de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération et des exercices ultérieurs. Les renseignements à porter sur cet état sont précisés aux n os 13 à 16 de l'instruction n° 4 I-1-02 du 17 janvier 2002.
126.Il est précisé que pour les apports évalués à la valeur nette comptable, l'état de suivi doit être produit et mentionner les renseignements précisés au n° 35 de l'instruction 4 I-1-02 du 17 janvier 2002.
127.Conformément à l'article 201 du code général des impôts, l'organisme absorbé ou scindé doit également produire cet état dans un délai de 60 jours de la cessation. Ce délai court à compter de la publication de la décision de cessation dans un journal d'annonces légales.
128.Les conséquences du non-respect des dispositions prévues à l'article 54 septies précité sont exposées dans l'instruction 4 I-1-02 du 17 janvier 2002.
Sous-section 5 :
Registre des plus-values
129.Les plus-values dégagées sur les éléments d'actif non amortissables et à l'occasion d'opérations de fusion, d'apport ou de scission sont mentionnées sur un registre, conformément au II de l'article 54 septies du code général des impôts.
130.Ce registre est tenu par l'organisme bénéficiaire de l'apport. Il concerne toutes les plus-values en sursis ou en report dégagées sur des biens non amortissables, quelle que soit la date de réalisation de l'opération, dès lors que ces biens sont toujours inscrits à l'actif du bilan. De façon générale, ce registre doit mentionner la date de l'opération et, pour chaque bien reçu, sa nature, sa valeur comptable d'origine, sa valeur fiscale et sa valeur d'apport.
131.Les conséquences du non-respect des dispositions prévues à l'article 54 septies précité sont exposées dans l'instruction 4 I-1-02 du 17 janvier 2002.