B.O.I. N° 12 du 17 JANVIER 2002
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 I-1-02
N° 12 du 17 JANVIER 2002
REGIMES DE SURSIS ET DE REPORTS D'IMPOSITION - OPERATIONS DE FUSION, DE SCISSION, D'APPORT,
D'ECHANGE, DE CONVERSION ET DE REMBOURSEMENT DE TITRES - OBLIGATIONS DECLARATIVES - ETATS DE
SUIVI - ETAT DE SITUATION DE PROPRIETE DES TITRES GREVES D'UN ENGAGEMENT DE CONSERVATION DE
TROIS ANS A LA SUITE D'UNE SCISSION PLACEE SOUS LE REGIME DE L'ARTICLE 210 B - REGISTRE.
(C.G.I., art. 54 septies, 151 octies II et 1734 ter)
NOR : ECO F 0210001J
Bureaux B 1, B 2 et C 2
PRESENTATION
Les entreprises placées sous un régime de report d'imposition ou de sursis d'imposition sont soumises à des obligations déclaratives spécifiques. Il en est de même des personnes physiques placées sous le régime de report d'imposition prévu au premier alinéa du a du I de l'article 151 octies du code général des impôts. Elles doivent, conformément aux dispositions prévues à l'article 54 septies et au II de l'article 151 octies du code général des impôts, selon le cas : - produire un état de suivi des sursis d'imposition et des reports d'imposition ; - tenir un registre des plus-values en report d'imposition sur biens non amortissables ; - et produire un état de situation de propriété des titres grevés d'un engagement de conservation de trois ans en cas de scission placée sous le régime de faveur prévu à l'article 210 B du même code. L'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1999 aménage, pour les opérations réalisées à compter du 1 er janvier 2000, les sanctions applicables en cas de non-respect de ces obligations déclaratives. Ainsi, le défaut de production des états n'entraîne plus l'imposition immédiate des profits en report ou en sursis d'imposition. Corrélativement, le taux de l'amende applicable en cas d'irrégularités constatées dans la tenue du registre et la production des états est porté de 1 % à 5 % des résultats. La présente instruction décrit l'ensemble des commentaires relatifs aux obligations déclaratives et aux régimes des sanctions applicables prévus à l'article 54 septies, au II de l'article 151 octies et à l'article 1734 ter du code général des impôts. Elle précise par ailleurs, en ce qui concerne le régime fiscal de faveur des fusions prévu à l'article 210 A du code général des impôts, les renseignements à fournir lorsque l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apportés sont régulièrement transcrits sur la base de leurs valeurs comptables dans les conditions et les limites admises par la doctrine administrative. • |
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CHAPITRE PREMIER :
LES ETATS DE SUIVI
1. Conformément au I de l'article 54 septies et au II de l'article 151 octies du code général des impôts, les entreprises et les personnes physiques doivent produire un état de suivi différent selon le régime de report d'imposition ou de sursis d'imposition dont elles bénéficient.
2. Toutes les entreprises placées sous l'un des régimes de sursis d'imposition ou de report d'imposition prévus par les 5 bis, 7 et 7 bis de l'article 38 et V de l'article 93 quater du code général des impôts et les articles 151 octies, 151 octies A, 210 A 1 , 210 B et 210 D du même code doivent produire l'état de suivi prévu au I de l'article 54 septies du code général des impôts, conforme au modèle fourni par l'administration (cf. annexe I de la présente instruction), faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés, et ce quelle que soit l'importance des résultats [profit (plus-value) ou perte (moins-value)] en sursis ou en report d'imposition.
3. Les personnes physiques placées sous le régime de report d'imposition prévu au I ter et au II de l'article 93 quater et au premier alinéa du a du I de l'article 151 octies du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration de revenus un état de suivi prévu au II de l'article 151 octies du code général des impôts, conforme au modèle fourni par l'administration (cf. annexe II de la présente instruction), faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée.
Section 1 :
Entreprises et régimes concernés
A. ECHANGES, CONVERSIONS ET REMBOURSEMENTS DE TITRES
(ARTICLES 38-5 BIS, 38-7 ET 38-7 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS)
4. L'état de suivi prévu au I de l'article 54 septies du code général des impôts est fourni par chaque entreprise partie dans l'échange, la conversion ou le remboursement, au titre de l'exercice au cours duquel intervient l'échange, la conversion ou le remboursement, et des exercices ultérieurs, tant que les titres reçus en échange ou à la suite de la conversion ou du remboursement ne sont pas cédés.
5. Les contribuables imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux placés sous le régime prévu au V de l'article 93 quater du code général des impôts sont soumis aux mêmes obligations.
B. APPORT D'UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE À UNE SOCIÉTÉ
(ARTICLE 151 OCTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS)
6. L'état de suivi prévu au I de l'article 54 septies du code général des impôts est joint à la déclaration de résultats souscrite par la société bénéficiaire de l'apport et par l'entreprise individuelle dont une ou plusieurs branches sont apportées au titre de l'exercice au cours duquel intervient l'apport. Cette dernière mentionne également sur l'état de suivi la valeur des titres reçus en rémunération des apports.
L'entreprise apportée doit souscrire cet état dans le délai de 60 jours mentionné au 1 de l'article 201 du code général des impôts.
7. Lors des exercices suivants, l'état de suivi est souscrit par la société bénéficiaire des apports.
Si l'apport ne concerne qu'une ou plusieurs branches complètes d'activité, l'état de suivi relatif aux titres reçus en rémunération est souscrit par l'entreprise individuelle apporteuse au titre des exercices suivants, à l'appui de ses déclarations de résultats tant que ces titres ne sont pas cédés ou rachetés.
8. Par ailleurs, l'entrepreneur individuel doit joindre l'état de suivi prévu au II de l'article 151 octies du code général des impôts à sa déclaration d'ensemble des revenus (n° 2042) souscrite au titre de l'année au cours de laquelle il apporte son entreprise ou une ou plusieurs branches complètes de celle-ci, et à ses déclarations souscrites au titre des années suivantes tant que le report d'imposition prévu au I de cet article subsiste en tout ou partie.
C. APPORTS RÉALISÉS PAR LES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
(ARTICLE 151 OCTIES A DU CODE GENERAL DES IMPOTS)
9. L'article 151 octies A du code général des impôts, issu de l'article 19 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) étend le bénéfice des dispositions de l'article 151 octies du même code, sous certaines conditions, aux personnes physiques associées d'une société civile professionnelle pour les plus-values d'apport imposables entre leurs mains en conséquence de la réalisation par cette société d'une fusion, d'un apport partiel d'actif portant sur une branche complète d'activité ou d'une scission.
Une instruction séparée commentera ces dispositions.
10.Conformément au IV de l'article 151 octies A déjà cité, les associés doivent dans ce cas joindre à leur déclaration d'ensemble des revenus (n° 2042) l'état de suivi prévu au II de l'article 151 octies de ce code (cf. modèle en annexe II de la présente instruction) pour les profits ou plus-values réalisés lors de l'apport des éléments non amortissables à la société bénéficiaire des apports et pour les profits ou plus-values d'échange de titres résultant de la fusion ou de la scission de la société civile professionnelle.
11.L'associé établit l'état de suivi sur papier libre et le joint à ses déclarations souscrites au titre de l'année au cours de laquelle l'opération d'apport est réalisée et des années suivantes tant que le report d'imposition subsiste en tout ou partie.
12.La société civile professionnelle ayant réalisé un apport partiel d'actif et la ou les sociétés bénéficiaires des apports doivent souscrire l'état de suivi prévu au I de l'article 54 septies du code général des impôts au titre de l'exercice au cours duquel intervient l'opération d'apport et les exercices suivants tant que le report d'imposition prévu au I de l'article 151 octies A du code déjà cité subsiste en tout ou partie.