Date de début de publication du BOI : 17/01/2002
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 12 du 17 JANVIER 2002


  D. FUSIONS ET SCISSIONS DE SOCIÉTÉS SOUMISES A L'IMPÔT SUR LES SOCIETES

(ARTICLES 210 A ET 210 B DU CODE GENERAL DES IMPOTS)


13. L'état de suivi prévu au I de l'article 54 septies du code général des impôts relatif aux éléments apportés est fourni par les sociétés absorbante ou bénéficiaires des apports à la clôture de l'exercice au cours duquel est réalisée la fusion ou la scission et pour les exercices ultérieurs. La société absorbée ou scindée doit également produire cet état dans le délai de 60 jours de la cessation d'entreprise mentionné au 1 de l'article 201 du code général des impôts.


  E. APPORTS PARTIELS D'ACTIF ENTRE SOCIÉTÉS SOUMISES À L'IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS

(ARTICLE 210 B DU CODE GENERAL DES IMPOTS)


14. L'état de suivi prévu au I de l'article 54 septies du code général des impôts est souscrit par chaque société concernée par l'opération, c'est-à-dire aussi bien par la société apporteuse que par la société bénéficiaire des apports.

15. L'état de suivi souscrit par la société bénéficiaire de l'apport concerne les éléments apportés.

16. L'état de suivi souscrit par la société apporteuse comprend :

- pour l'exercice de l'apport, les éléments apportés et les titres reçus en échange ;

- pour les exercices suivants, les titres reçus en échange.


  F. TRANSFORMATION EN SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE OUVRIÈRE DE PRODUCTION

(ARTICLE 210 D DU CODE GENERAL DES IMPOTS)


17.L'état de suivi prévu au I de l'article 54 septies du code général des impôts est souscrit, par la société, au titre de l'exercice au cours duquel intervient la transformation et au titre des exercices ultérieurs.


  G. REGIMES PREVUS AU I TER ET AU II DE L'ARTICLE 93 QUATER DU CODE GENERAL DES IMPOTS



  I. Report d'imposition prévu au I ter de l'article 93 quater du code général des impôts


18.Le bénéfice du report d'imposition prévu au I ter de l'article 93 quater du code général des impôts en faveur des inventeurs personnes physiques imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui apportent un brevet, une invention brevetable ou un procédé de fabrication industriel à une société chargée de l'exploiter est subordonné à une demande expresse du contribuable. L'état de suivi prévu à l'article 151 octies II est joint par l'apporteur à la déclaration d'ensemble de ses revenus de l'année d'apport et des années suivantes (voir en ce sens la documentation administrative 5 G 431, n° 25 édition à jour au 15 septembre 2000).


  II. Report d'imposition prévu au II de l'article 93 quater du code général des impôts


19.Le II de l'article 93 quater du code général des impôts prévoit que l'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport réalisé avant le 1 er avril 1981, par un associé, de la clientèle ou des éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession, à une société civile professionnelle, est reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux de cet associé.

20.Ce report est maintenu :

- en cas de transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral, réalisée à compter du 1 er janvier 1994 ;

- en cas d'opérations soumises aux dispositions du I de l'article 151 octies A du code précité (voir n°9), réalisées à compter du 1 er janvier 2000.

L'état de suivi prévu à l'article 151 octies II est joint par l'apporteur à la déclaration d'ensemble de ses revenus de l'année d'apport et des années suivantes.