B.O.I. N° 15 du 30 JANVIER 2007
Section 5 :
Obligations de conservation des biens, parts ou actions
Sous-section 1 :
Obligations de conservation et d'affectation des biens
A. DELAIS DE CONSERVATION ET D'AFFECTATION
170.Le vingt-troisième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts fixe le délai minimal pendant lequel les investissements doivent être conservés par l'entreprise et maintenus affectés à l'exploitation pour laquelle ils ont été réalisés. Le délai minimal de conservation, qui est décompté de la date de réalisation de l'investissement mentionné au n° 148 , est égal à cinq ans, ou à la durée normale d'utilisation si elle est inférieure.
Chaque immobilisation acquise, créée ou prise en crédit-bail doit être conservée pendant le délai énoncé précédemment. A cet égard, il est précisé que le remplacement d'une immobilisation par une autre immobilisation, même identique, ne permet pas de considérer que l'obligation de conservation de l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est remplie.
B. CONSEQUENCES DU NON-RESPECT DE L'OBLIGATION DE CONSERVATION ET D'AFFECTATION
171.Si dans le délai énoncé au n° 170 , l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été créé ou acquis, ou si l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet, sous réserve des dispositions du vingt-quatrième alinéa du I de l'article 199 undecies B, d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu.
A ce titre, il est rappelé que conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 95 S de l'annexe II, l'impôt résultant de cette reprise ne peut être payé au moyen de l'utilisation d'une nouvelle réduction d'impôt qui ferait suite à un investissement réalisé au titre de l'année de reprise.
C. EXCEPTIONS EN FAVEUR DE CERTAINES TRANSMISSIONS D'ENTREPRISES
172.En principe, toute transmission des biens ayant fait l'objet de la réduction d'impôt entraîne sa réintégration si cette transmission intervient avant l'expiration du délai de conservation visé au n° 170 . Ces dispositions s'appliquent notamment en cas de transfert des biens ayant ouvert droit à réduction d'impôt dans le patrimoine privé de l'entrepreneur individuel ou de l'exploitant agricole.
Le vingt-quatrième alinéa du I de l'article 199 undecies B assouplit cette règle dans les cas où la transmission du bien présente, du point de vue fiscal, un caractère intercalaire.
I. Opérations visées
173.Les opérations visées sont les suivantes :
- transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle mentionnée à l'article 41 ;
- apport en société d'une entreprise individuelle (ou d'une branche complète d'activité de cette entreprise) mentionné à l'article 151 octies.
II. Conditions de la non-remise en cause de la réduction d'impôt
174.La réduction d'impôt pratiquée par l'entrepreneur individuel n'est pas reprise si l'entreprise bénéficiaire de la transmission prend l'engagement de conserver et de maintenir l'affectation initiale des immobilisations en cause pendant la fraction du délai de conservation restant à courir à compter de la transmission.
Cet engagement est pris dans l'acte constatant la transmission. À défaut, notamment dans le cas des transmissions visées à l'article 41 qui ne donnent pas nécessairement lieu à établissement d'un acte, l'engagement doit être pris par un acte sous seing privé ayant date certaine et établi à cette occasion.
Si cet engagement n'est pas respecté, l'entreprise bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant total de la réduction d'impôt à laquelle les biens transmis ont ouvert droit, et ce, même lorsque le non-respect de l'engagement porte sur une fraction seulement des biens transmis.
Remarque
175.Les dispositions de la décision d'agrément dont a bénéficié le cas échéant l'entreprise transmise s'appliquent à l'entreprise bénéficiaire de la transmission. Toutefois, celle-ci doit en informer l'autorité qui a délivré l'agrément.
Sous-section 2 :
Obligations de conservation des parts ou actions
176.Lorsque l'investissement est réalisé par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, les associés ou membres doivent, en application du vingt-cinquième alinéa du I de l'article 199 undecies B , conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement.
Toutefois, il sera admis que ce délai soit ramené à la durée normale d'utilisation de l'investissement si elle est inférieure à cinq ans.
177.À défaut, la réduction d'impôt qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de cession.
Le montant de cette reprise est diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement des reprises, déjà effectuées en application des dispositions du vingt-troisième alinéa du I de l'article 199 undecies B. (cf. n° 171 ).
Il est rappelé que conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 95 S de l'annexe II, l'impôt résultant de cette reprise ne peut être payé au moyen de l'utilisation d'une nouvelle réduction d'impôt qui ferait suite à un investissement réalisé au titre de l'année de reprise.
Section 6 :
Entrée en vigueur
A. PERIODE D'APPLICATION DES DISPOSITIONS ISSUES DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2001
178.Les dispositions de l'article 199 undecies B, dans sa rédaction issue de l'article 19 de la loi de finances pour 2001, sont applicables aux investissements réalisés entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2006, à l'exception :
- des investissements qui ont fait l'objet d'une demande d'agrément préalable parvenue à l'Administration avant le 1 er janvier 2001 ;
- des immeubles ayant fait l'objet avant la même date d'une déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R 421-40 du code de l'urbanisme ;
- des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés au 1 er janvier 2001, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix.
- des investissements bénéficiant des dispositions de la loi de programme pour l'outre-mer.
En effet, compte tenu de l'entrée en vigueur de la loi de programme pour l'outre-mer, les investissements réalisés à compter du 21 juillet 2003 ne relèvent plus de ce dispositif à l'exception de ceux ayant fait l'objet d'un dépôt d'une demande d'agrément préalable avant cette date.
B. ENTREE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS ISSUES DE LA LOI DE PROGRAMME POUR L'OUTRE-MER
179.Les nouvelles dispositions issues de la loi de programme pour l'outre-mer et commentées dans la présente instruction sont applicables aux investissements réalisés entre la date de promulgation de la loi de programme pour l'outre-mer, soit le 21 juillet 2003, et le 31 décembre 2017, à l'exception des investissements qui ont fait l'objet d'une demande d'agrément préalable parvenue à l'Administration avant la date de promulgation de la loi de programme pour l'outre-mer.
CHAPITRE 2 :
MESURES SPECIFIQUES EN FAVEUR DE L'HOTELLERIE
180.Afin d'améliorer les conditions d'exploitation dans le secteur de l'hôtellerie et d'encourager la réhabilitation du parc hôtelier, la loi de programme pour l'outre-mer met en place plusieurs mesures spécifiques à ce secteur dans les seuls départements d'outre-mer.
Il est rappelé que, dans les départements d'outre-mer, le taux de la réduction d'impôt est porté à 70 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de vacances et de village de vacances classés.
De plus, ces établissements bénéficient de deux mesures particulières :
- Les déficits provenant de la location, dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 199 undecies B, d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés ayant fait l'objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation éligibles au taux de 70 %, ne sont pas soumis, sous certaines conditions et dans certaines limites, aux dispositions du 1° bis du I de l'article 156.
- Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent exonérer, sous certaines conditions, de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les acquisitions d'immeubles destinés à l'exploitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés.
Section 1 :
Possibilité d'imputation des déficits sur le revenu global
181.Le I bis de l'article 199 undecies B, issu de l'article 22 de la loi de programme pour l'outre-mer, met en place une possibilité d'imputation partielle des déficits non professionnels provenant de la location d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés ayant fait l'objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation.
A. CONDITIONS D'APPLICATION
I. Schémas locatifs
182.La location de l'hôtel, de la résidence de tourisme ou du village de vacances classés doit s'effectuer dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de ce même article telles qu'elles sont décrites aux n os16 et 17 (1 du I bis de l'article 199 undecies B).
En outre, les établissements donnés en location doivent avoir fait l'objet de travaux de rénovation et de réhabilitation, tels qu'ils sont définis aux n os32 à 37 , ayant ouvert droit à une réduction d'impôt au taux majoré de 70 % (cf. n° 145 ).
II. Agrément préalable
183.Les dispositions permettant l'imputation des déficits sur le revenu global sont applicables sur agrément préalable du ministre chargé du Budget (2 du I bis de l'article 199 undecies B). L'agrément préalable est délivré dans les conditions prévues aux 1 et 2 du III de l'article 217 undecies.
Les conditions et modalités de délivrance de cet agrément sont identiques à celles décrites aux n os112 à 117 et 121 à 132 . A la différence de l'agrément préalable prévu au II de l'article 199 undecies B, l'agrément prévu au I bis de ce même article est exigé dans tous les cas, la dispense d'agrément prévu au 3 du III de l'article 217 undecies n'est pas applicable.
III. Montant et forme de la rétrocession
184.L'investisseur, bailleur ou associé ou membre de la structure bailleresse, est tenu de rétrocéder à l'entreprise exploitante au moins 60 % de l'avantage en impôt procuré par l'imputation des déficits provenant de la location de l'hôtel, de la résidence de tourisme ou du village de vacances classés et par la réduction d'impôt visée au dix-huitième alinéa du I de l'article 199 undecies B (2 du I bis de l'article 199 undecies B).
La rétrocession à l'exploitant de la fraction de l'avantage fiscal dont a bénéficié l'investisseur en application des I et I bis de l'article 199 undecies B doit être effectuée sous la forme d'une diminution de loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant.
Ainsi, la rétrocession doit porter en priorité sur le montant des loyers et, le cas échéant, sur le prix de cession de l'investissement, ce dernier étant pris en compte pour le calcul du taux de rétrocession. En d'autres termes, la rétrocession ne peut être considérée comme définitivement acquise à l'exploitant que par le rachat du bien loué au terme de la période de location et au plus tôt au terme de la cinquième année de location ou de la durée normale d'utilisation du bien si elle est inférieure. Dans ces conditions, ce type de schéma implique que l'exploitant devienne propriétaire de l'investissement à terme (soit par rachat du bien, soit par acquisition des parts de la société de personnes ou des droits du groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C).
Les modalités de détermination de ce taux sont fixées à l'article 95 V de l'annexe II.
185.Le taux de rétrocession mentionné au 2 du I bis de l'article 199 undecies B est calculé par le rapport existant entre :
- au numérateur, la différence entre, d'une part, le montant hors taxes de l'investissement diminué de la fraction de son prix de revient financée par une subvention publique et, d'autre part, la valeur actualisée de l'ensemble des sommes mises à la charge du locataire lui permettant d'obtenir la disposition du bien et d'en acquérir la propriété au terme de la location ;
- au dénominateur, la valeur actualisée des économies d'impôt sur le revenu procurées par la réduction d'impôt pratiquée au titre de l'investissement et par l'imputation des déficits procurés par la location de l'hôtel, de la résidence de tourisme ou du village de vacances classés.
La valeur actualisée des sommes mises à la charge du locataire est déterminée en retenant un taux d'actualisation égal à la moyenne pondérée, en fonction du montant des emprunts, des taux d'intérêts des emprunts souscrits pour le financement de l'investissement par le bailleur. Lorsque les emprunts sont rémunérés par un taux d'intérêt variable, seul le premier taux connu est retenu pour le calcul de la moyenne. Il n'est pas tenu compte pour ce calcul, de l'avantage fiscal rétrocédé par les associés ou membres de cette entreprise.
La date d'actualisation à retenir est celle de la réalisation de l'investissement visée au point n° 148.
La réduction d'impôt est considérée comme effective au 31 décembre de l'année de réalisation de l'investissement. De la même manière, chaque économie d'impôt sur le revenu procurée par l'imputation des déficits provenant de la location de l'hôtel, de la résidence de tourisme ou du village de vacances classés est considérée comme effective au 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'imputation du déficit est pratiquée.