B.O.I. N° 57 du 29 MARS 2006
Section 4 :
Régime fiscal
Sous-section 1 :
Principes généraux
36.Les opérations non prévues expressément dans l'objet statutaire réalisées pour le compte de filiales sont soumises à l'impôt sur les sociétés. Bien que ne relevant pas de la catégorie des opérations faites avec les tiers non associés, les services rendus aux filiales et la quote-part de charges y afférente doivent faire l'objet d'un enregistrement comptable permettant de déterminer un résultat assujetti à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (article 209-1 du code général des impôts).
37.Les sommes versées par les associés-coopérateurs en vue de financer les relations avec les filiales commerciales constituent un produit imposable.
Nota : les produits perçus d'une même filiale associé-coopérateur pourront néanmoins relever à la fois du secteur exonéré et du secteur taxable en fonction de la nature de l'activité dont ils découlent (cf. paragraphes n os16 et 21 ).
38.La réalisation de ces opérations, quelle que soit leur nature, ne doit pas conduire à la réalisation d'actes anormaux de gestion. Cette condition doit s'apprécier au niveau de la coopérative (ou de l'union) et non globalement au niveau du groupe constitué par la coopérative (ou l'union) et ses filiales.
39.Le régime des abandons de créances et des subventions tel que défini dans la documentation de base 4 A 2162 est ainsi pleinement applicable aux opérations réalisées entre une coopérative (ou une union) et ses filiales.
40.Le résultat taxable au titre de cette activité devra faire l'objet d'une comptabilisation distincte des opérations s'y rattachant. Les déficits et bénéfices découlant des différents types d'opérations taxables (prestations aux filiales, opérations avec les tiers, etc.) seront compensés pour la détermination du résultat taxable d'ensemble de la coopérative ou de l'union.
Sous-section 2 :
Précisions concernant les produits financiers
41.Les modalités d'imposition des produits financiers prévues par la D.B. 4 H 1312 n° 77 à 83 sont inchangées.
42.Il est notamment rappelé que les produits résultant du placement de la trésorerie sont exonérés, y compris ceux correspondant à l'activité assujettie à l'impôt sur les sociétés sous réserve des règles d'imposition des cessions de valeurs mobilières.
43.Il en sera de même lorsque les placements de trésorerie sont effectués auprès de filiales dès lors que l'échéance du placement est au plus égale à trois mois et que la liquidité du placement est garantie par tout moyen permettant d'en obtenir le remboursement à tout moment, sous préavis d'un mois maximum . Au cas contraire, les produits de placement de trésorerie devront être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, sous déduction d'une quote-part justifiée des charges financières.
Section 5 :
Entrée en vigueur
44.Les dispositions de la présente instruction sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006.
Elles s'appliquent également au règlement des litiges en cours sous réserve des décisions qui seraient revêtues de l'autorité de la chose jugée.
Lier à documentation de base 4 H 1312
La Directrice de la Législation fiscale
Marie-Christine Lepetit