Date de début de publication du BOI : 26/12/2005
Identifiant juridique : 5I-5-05 
Références du document :  5I-5-05 
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B.O.I. N° 209 du 26 DECEMBRE 2005


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 I-5-05  

N° 209 du 26 DECEMBRE 2005

AUGMENTATION DU TAUX DE LA CONTRIBUTION SOCIALE GENERALISEE (CSG) SUR LES REVENUS DU
PATRIMOINE ET SUR LES PRODUITS DE PLACEMENTS. COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 72 DE LA LOI RELATIVE A
L'ASSURANCE MALADIE (LOI N° 2004-810 DU 13 AOUT 2004, JO DU 17 AOUT 2004).

NOR : BUD F 05 20363J

Bureau C1



PRESENTATION


L'article 72 de la loi relative à l'assurance maladie (n° 2004-810 du 13 août 2004) prévoit une augmentation du taux de la contribution sociale généralisée (CSG) applicable sur certains revenus.

Ainsi, le taux de la CSG sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placements est porté de 7,5 % à 8,2 %.

Ce taux de 8,2 % s'applique :

- aux revenus du patrimoine, mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, des années 2004 et suivantes ;

- à compter du 1 er janvier 2005, pour les produits de placements et plus-values mentionnés à l'article L. 136-7 du même code.

La présente instruction a pour objet de commenter les modalités d'entrée en vigueur du nouveau taux de CSG sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placements.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
2
TITRE 1 : RAPPELS DES MODALITES D'APPLICATION DE LA CONTRIBUTION SOCIALE GENERALISEE (CSG) SUR LES REVENUS DU PATRIMOINE ET SUR LES PRODUITS DE PLACEMENTS
 
5
Section 1 : Entrée en vigueur de la CSG
 
5
Section 2 : Taux de la CSG
 
7
Section 3 : Modalités d'imposition à la CSG
 
9
A. LA CSG SUR LES REVENUS DU PATRIMOINE
 
9
B. LA CSG SUR LES PRODUITS DE PLACEMENTS
 
13
TITRE 2 : MODALITES D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONTRIBUTION SOCIALE GENERALISEE (CSG) SUR LES REVENUS DU PATRIMOINE ET LES PRODUITS DE PLACEMENTS AU TAUX DE 8,2 %
 
16
Section 1 : CSG sur les revenus du patrimoine
 
17
Section 2 : CSG sur les produits de placements
 
19
A. PRODUITS DE PLACEMENTS SOUMIS AU PRELEVEMENT FORFAITAIRE LIBERATOIRE PREVU A L'ARTICLE 125 A
 
20
B. PRODUITS DE PLACEMENTS ET GAINS EXONERES D'IMPOT SUR LE REVENU OU SOUMIS A DES REGLES PARTICULIERES D'IMPOSITION A LA CSG
 
21
  I. Principe
 
21
  II. Assiette de la CSG et combinaison des trois taux d'imposition (3,4 %, 7,5 % et 8,2 %)
 
22
    1. Cas général
 
22
    2. Règles spécifiques d'imputation applicables à certains produits de placements (PEA, contrats de capitalisation et d'assurance-vie, plans d'épargne salariale...)
 
23
    3. Modalités particulières de calcul de l'assiette imposable à la CSG en cas de retraits ou rachats partiels effectués sur les plans d'épargne en actions (PEA) et sur les contrats de capitalisation ou d'assurance-vie en unités de compte
 
24
Annexe 1 : Article 72 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie
 
Annexe 2 : Exemples d'application
 

1.Remarques liminaires :

1) Les dispositions concernant l'entrée en vigueur du nouveau taux de la contribution sociale généralisée (CSG) applicable sur les plus-values de cession de biens et droits mobiliers et immobiliers mentionnées aux articles 150 U à 150 UB du code général des impôts font l'objet d'un commentaire à part dans l'instruction parue au bulletin officiel des impôts 8 M 1-05 du 4 août 2005.

2) Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.

3) Les articles L. 136-6, L. 136-7 du code de la sécurité sociale et le I de l'article L. 136-8 du même code, auxquels il est fait référence dans la présente instruction, sont respectivement reproduits aux articles 1600-0 C, 1600-0 D et 1600-0 E du code général des impôts.

INTRODUCTION

2.L'article 72 de la loi relative à l'assurance maladie a porté le taux de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placements de 7,5 % à 8,2 %.

3.Ce taux s'applique :

- aux revenus du patrimoine des années 2004 et suivantes ;

- aux produits de placements pour lesquels un fait générateur d'imposition à la CSG est intervenu à compter du 1 er janvier 2005.

4.Le produit de la CSG sur les revenus du patrimoine et les produits de placements est versé :

- à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) pour la part correspondant à un taux de 1,1 % ;

- au Fonds de solidarité vieillesse (FSV) pour la part correspondant à un taux de 1,05 % ;

- à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) pour la part correspondant à un taux de 0,1 % ;

- aux régimes obligatoires d'assurance maladie pour la part correspondant à un taux de 5,95 %.


TITRE 1 :

RAPPEL DES MODALITES D'APPLICATION DE LA CONTRIBUTION SOCIALE GENERALISEE (CSG) SUR LES REVENUS DU PATRIMOINE ET SUR LES PRODUITS DE PLACEMENTS



Section 1 :

Entrée en vigueur de la CSG


5.La CSG sur les revenus du patrimoine et la CSG sur les produits de placements, mentionnées respectivement aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, ont été instituées par les articles 132 et 133 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990). S'agissant de la CSG sur les produits de placements, son champ d'application était à l'époque limité aux seuls produits soumis au prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 125 A.

6.La loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 (n° 96-1160 du 27 décembre 1996) a élargi le champ d'application de la CSG sur les produits de placements aux produits exonérés d'impôt sur le revenu en vertu d'une disposition particulière. Ces produits sont visés au II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.


Section 2 :

Taux de la CSG


7.Fixé initialement à 1,1 %, le taux de la CSG a été porté à 2,4 % le 1 er juillet 1993, puis à 3,4 % le 1 er janvier 1997, à 7,5 % le 1 er janvier 1998, et enfin à 8,2 % à compter du 1 er janvier 2005.

8.Le taux d'imposition de la CSG sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placements est codifié au 2 du I de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.


Section 3 :

Modalités d'imposition à la CSG



  A. LA CSG SUR LES REVENUS DU PATRIMOINE


9.La CSG sur les revenus du patrimoine s'applique aux revenus soumis à l'impôt sur le revenu par voie de rôle qui sont mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.

Il s'agit :

- des revenus fonciers ;

- des rentes viagères à titre onéreux ;

- des revenus de capitaux mobiliers imposés à l'impôt sur le revenu par voie de rôle, à l'exception toutefois des produits des plans d'épargne populaire (PEP) et des bons et contrats de capitalisation et d'assurance-vie autres que ceux en unités de compte (c'est-à-dire les contrats « en euros ») qui sont soumis à la CSG lors de l'inscription des produits au contrat ;

- des plus-values de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés (articles 150-0 A à 150-0 E) ainsi que des profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, sur les marchés d'options négociables et des profits réalisés sur les bons d'option soumis à l'impôt sur le revenu au taux proportionnel (articles 150 ter à 150 undecies) ;

- des revenus qui sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles, et qui ne sont pas assujettis à la contribution sociale généralisée (CSG) prévus à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d'activité et de remplacement (revenus des locations meublées non professionnelles par exemple) ;

- des sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales (revenus taxés d'office) ;

- et de tous les revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la CSG au titre des revenus d'activité ou de remplacement.

10.Le fait générateur et l'assiette de la CSG sur les revenus du patrimoine sont en principe identiques à ceux prévus pour l'imposition de ces mêmes revenus à l'impôt sur le revenu.

11.La CSG sur les revenus du patrimoine est recouvrée par voie de rôle, en même temps que les autres contributions sociales 1 .

12.Pour plus de précisions sur les modalités d'imposition à la CSG des revenus du patrimoine, il convient de se reporter aux instructions des 14 et 22 mai 1997 publiées respectivement aux BOI 5 L-5-97 et 5 I-7-97 .


  B. LA CSG SUR LES PRODUITS DE PLACEMENTS


13.Le fait générateur et l'assiette de la CSG sur les produits de placements diffèrent selon la nature des produits concernés :

- pour les produits de placements soumis au prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 125 A (I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale), le fait générateur et l'assiette de la CSG sont identiques à ceux retenus pour l'imposition de ces mêmes produits audit prélèvement ;

- pour les revenus, produits et gains exonérés d'impôt sur le revenu ou soumis à des règles particulières d'imposition à la CSG 2 (II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale), le fait générateur de la CSG intervient, selon le cas, soit lors du versement ou de la distribution des revenus ou produits, soit lors du dénouement du contrat ou de la clôture du plan ou du retrait ou rachat partiel des sommes investies, soit lors de la réalisation du gain, soit s'agissant de l'épargne salariale lors de la délivrance des droits, sommes ou valeurs. L'assiette de la CSG sur ces différents produits est quant à elle constituée par la seule part des revenus, produits et gains acquise ou constatée à compter du 1 er janvier 1997.

Précision  : L'article 72 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance-maladie a modifié le régime d'imposition à la CSG des plus-values de cession de biens et droits mobiliers et immobiliers mentionnés aux articles 150 U à 150 UB (régime applicable pour les cessions réalisées depuis le 1 er janvier 2004). Sans être assimilées à des produits de placements, ces plus-values sont désormais soumises à la CSG sur les produits de placements en application du I de l'article 136-7 du code de la sécurité sociale. Pour plus de précisions, il y a lieu de se reporter à l'instruction parue au bulletin officiel des impôts 8 M 1-05 du 4 août 2005.

14.La CSG sur les produits de placements est liquidée par l'établissement payeur des revenus (souscription de la déclaration n° 2777 et paiement des sommes dues à la recette des impôts des non-résidents dans les quinze jours du mois qui suit celui du paiement des revenus ou de l'inscription en compte ou au contrat des produits).

15.Pour plus de précisions sur les modalités d'imposition à la CSG des produits de placements, et notamment sur les règles particulières applicables à chacun des revenus, produits et gains exonérés d'impôt sur le revenu, il convient de se reporter à l'instructions du 22 mai 1997 publiée au B.O.I. 5 I-7-97 .


TITRE 2 :

MODALITES D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONTRIBUTION SOCIALE GÉNERALISEE (CSG) SUR LES REVENUS DU PATRIMOINE ET LES PRODUITS DE PLACEMENTS AU TAUX DE 8,2 %


16. Remarque  : seules les modalités d'entrée en vigueur du nouveau taux de la CSG de 8,2 % sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placements sont commentées ci-après, les modalités d'imposition à la CSG précédemment décrites (fait générateur, assiette, recouvrement,...) demeurent quant à elles inchangées.


Section 1 :

CSG sur les revenus du patrimoine


17.Les revenus du patrimoine visés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, qui étaient jusqu'à présent soumis à la CSG au taux de 7,5 %, sont imposés au taux de 8,2 %.

18.Pour ces revenus, la CSG au taux de 8,2 % s'applique aux revenus du patrimoine des années 2004 et suivantes, c'est-à-dire ceux déclarés à l'impôt sur le revenu à compter de 2005.


Section 2 :

CSG sur les produits de placements


19.Pour l'entrée en vigueur de la CSG sur les produits de placements au taux de 8,2 %, il convient d'opérer une distinction entre les produits de placements soumis au prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 125 A et les produits et gains exonérés d'impôt sur le revenu ou soumis à des règles d'imposition particulières (cf. n° 13 ).


  A. PRODUITS DE PLACEMENTS SOUMIS AU PRELEVEMENT FORFAITAIRE LIBERATOIRE PREVU A L'ARTICLE 125 A


20.Pour ces produits, la CSG au taux de 8,2 % s'applique à compter du 1 er janvier 2005, lorsque le prélèvement forfaitaire libératoire de l'article 125 A est dû à compter de cette date.