Date de début de publication du BOI : 01/10/1996
Identifiant juridique : 13E3393
Références du document :  13E3393

SOUS-SECTION 3 DÉLAI. PROCÉDURE

SOUS-SECTION 3

Délai. Procédure

  A. DELAI

  I. Durée

1. Délai de cinq jours francs

1Le ministère public et toutes les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation.

Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt dans certains cas où la partie n'était pas présente ou représentée à l'audience (Code de Proc. pén., art. 568).

Le pourvoi en cassation peut être formé le jour où la décision a été rendue (dies a quo), pendant les cinq jours suivants et même le lendemain du cinquième jour (dies ad quem).

2L'article 801 du Code de Procédure pénale dispose « que tout délai prévu par une disposition de procédure pénale pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ».

Cette mesure a pour objet d'harmoniser les dates d'expiration des délais de procédure pénale avec celles fixées par l'article 7 du décret n° 72-788 du 28 août 1972 en matière de procédure civile (codifié actuellement, nouveau Code de Proc. civ., art. 642).

L'article 801 précité, qui concerne les délais fixés pour la réalisation d'un acte de procédure, trouve essentiellement à s'appliquer dans les cas prévus aux articles 491 (opposition), 498 (appel), 500 (appel incident) et 568 (pourvoi) du Code de Procédure pénale et à la prescription de l'action fiscale en matière correctionnelle.

2. Pourvoi formé hors délai

3Sous l'empire du Code d'instruction criminelle, la Cour de cassation avait jugé irrecevable le pourvoi formé après l'expiration du délai fixé par l'article 373, dès lors qu'il n'appert d'aucun document que le demandeur ait été empêché par une circonstance indépendante de sa volonté de se pourvoir dans le délai légal (TGI, Cassation III, pourvoi, délai, Procédure n° 29 ; Cass. crim., 26 septembre 1940, BCI 1941, 1).

4Pour l'application de l'article 568 du Code de Procédure pénale, la cour suprême a également jugé que le pourvoi formé hors délai est irrecevable sauf si le demandeur a été dans l'impossibilité, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de formuler son recours en temps utile (Cass. crim., 14 avril 1970, Bull. crim. 123, p. 282. Dans le même sens : Cass. crim., 16 juin 1973, D. 1973, Inf. rap. p. 184).

La prorogation du délai est donc admise exceptionnellement par la jurisprudence, mais en cas de force majeure seulement, cette notion étant très strictement interprétée par la Cour de cassation.

En toute hypothèse, le demandeur doit justifier de diligences infructueuses effectuées dans le demier jour du délai (Cass. crim., 22 mai 1974, D. 1974, Inf. rap. p. 153, Bull. crim.-197).

Il y a notamment force majeure quand la partie s'étant présentée en temps utile au greffe, sa déclaration a été refusée (Cass. crim., 8 juillet 1864, Bull. crim. 182, p. 328 ; Cass. crim., 24 juillet 1874, Bull. crim. 213, p. 390 ; Cass. crim., 14 août 1909, Bull. crim. 445, p. 871).

Par contre, il n'y a pas cas de force majeure, si le demandeur ayant trouvé le greffe fermé, s'est contenté d'aviser par écrit le procureur général de son intention de se pourvoir sans justifier d'une impossibilité absolue de faire dans le délai fixé par la loi sa déclaration de pourvoi (Cass. crim., 4 janvier 1963, Bull. crim. 2, p. 2),

3. Décision ne mettant pas fin à la procédure

5Il n'importe qu'aux termes des articles 570 et 571 du Code de Procédure pénale, le pourvoi formé contre un arrêt qui n'a pas mis fin à la procédure puisse ne pas être immédiatement recevable et qu'il doive, dans ce cas, être jugé en même temps que le pourvoi formé contre l'arrêt sur le fond.

Ces textes n'apportent aucune dérogation aux dispositions générales et absolues de l'article 568 du même code, qui fixe à cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée, le délai pour se pourvoir en cassation (Cass. crim., 5 juillet 1994, Bull. crim., n° 264).

Le pourvoi formé contre un arrêt avant dire droit après l'expiration de ce délai est, dès lors, irrecevable (Cass. crim., 14 novembre 1973, RJ 1, p. 111 ; Bull. crim. 416, p. 1031 ; cf. Cass. crim., cassation partielle, 24 février 1966, Bull. crim. 70 p. 152 ; Rapprocher : Cass. crim., rejet, 21 mai 1968, RJCI, 1re partie, p. 50, Bull. crim. 166, p. 402).

4. Effet suspensif du délai de pourvoi

6Pendant le délai du pourvoi, l'exécution de la décision rendue par les juges du fond ou par les juridictions d instruction est suspendue (Code de Proc. pén., art. 569 et 570, al. 2).

Bien que les termes de l'article 569 ne visent que « l'arrêt de la cour d'appel », il faut ajouter « ou de la décision du tribunal ».

Cet effet suspensif du délai de pourvoi est distinct de celui du pourvoi qui comporte des conséquences plus importantes (ci-après E 3394 ).

  II. Point de départ du délai

1. Jour du prononcé de la décision (cas général) (art. 568, al. 1er)

7Dans la généralité des cas « le ministère public et toutes les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation » (art. 568, al. 1er).

Le point de départ du délai de pourvoi est ainsi fixé au jour même de la décision pour les parties qui étaient présentes - ou représentées par un mandataire, par leur avoué ou par leur avocat (cf. Cass. crim. irrec., 1er février 1968, Bull. crim. 33, p. 71 ; Cass. crim., 14 mai 1991, Bull. crim., n° 202 p. 519) - à l'audience au cours de laquelle la décision a été rendue, ou qui, dûment averties, ne se sont pas présentées à l'audience ce jour-là, cet avertissement ayant la valeur d'une mise en demeure d'assister à la lecture de l'arrêt.

La partie qui a été représentée est, en effet, nécessairement assimilée à celle qui a comparu (cf. Cass. crim., rejet, 7 février 1961, Bull crim. 78, p. 149 ; Cass. crim., 1er février 1968, Bull. crim. 33, p. 71).

8Est, par ailleurs, assimilée à la présence effective (personnelle ou par représentation) des parties intéressées, l'hypothèse dans laquelle le demandeur au pourvoi n'a pas assisté au prononcé de la décision, alors qu'il savait que cette décision serait rendue tel jour déterminé. C'est le cas prévu par les articles 461 et 462 du Code de Procédure pénale, où la décision étant prononcée à une date postérieure à celle à laquelle ont eu lieu les débats, le président informe les parties présentes du jour où le jugement (ou l'arrêt) sera prononcé (Cass. crim., 19 novembre 1926, DH 1927, 37 ; Cass. crim., 1er février 1968 précité ; Cass. crim., 2 mai 1929, DH 1929, 334 ; Cass. crim., 19 mars 1942, DA 1942, J, 85).

Celles-ci ne sauraient évidemment se prévaloir de leur absence volontaire pour prétendre qu'elles n'ont pas connu la décision dont elles se plaignent.

Cette solution s'applique alors même que la décision a fait l'objet de remises successives. Il suffit que, les débats ayant été d'abord contradictoires, les remises aient été chaque fois faites à date fixe (Cass. crim. irrec., 9 décembre 1959, Bull. crim. 538, p. 1037 ; Cass. crim., 12 décembre 1973, RJ 1, p. 140 ; Cass. crim., 22 octobre 1990, Bull. crim., n° 349 p. 882).

En définitive le délai a pour point de départ le jour du prononcé de l'arrêt d'appel, lorsque cet arrêt a été prononcé à une date dont les parties ont été informées (Cass. crim., 20 décembre 1971, JCP 1972, IV, 33 ; Cass. crim., 11 décembre 1975, Bull. crim. 277, CP 1976, 1, 257 ; Cass. crim., 30 mai 1902 ; TGI, Cassation III, Pourvoi, délai procédure n° 12 Bull. crim. 197 ; TGI, id n° 18 ; Cass. crim., 3 juin 1911, Bull. crim. 296 ; TGI, id. n° 21 ; Cass. crim., 19 novembre 1926, Bull. crim. 267).

2. Jour de la signification de la décision (art. 568, al. 2-1°, 2° et 3°)

9Le délai de pourvoi ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode :

1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où l'arrêt a été prononcé, si elle n'avait pas été informée (art. 568, al 2, 1° et 462) [TGI, Cassation III, Pourvoi, Délai, Procédure n° 14 ; Cass. crim., 31 octobre 1902, Bull. crim. 356 : TGJ, id. n° 25 ; Cass. crim., 5 janvier 1934, BCI 6].

102° Lorsque le prévenu a demandé par lettre adressée au président de la juridiction saisie et jointe au dossier, à être jugé en son absence dans les conditions prévues à l'article 411, alinéa 1er (art. 568, al. 2, 2°), c'est-à-dire quand il est cité pour une infraction passible seulement d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux ans.

Il convient de préciser, pour l'application de l'article 568, alinéa 2-2°, que le prévenu ne doit pas être représenté à l'audience par son défenseur, cette représentation demeurant possible ainsi qu'il résulte de l'alinéa 2 de l'article 411 (Cass. crim., irrec., 5 juillet 1962, Bull. crim. 238, p. 490 ; et les arrêts cités : Cass. crim., irrec., 9 février 1965, Bull. crim. 40, p. 88, Cass. crim., 1er février 1968, Bull. crim. 33, p. 71 ; Cass. crim., 12 décembre 1973, RJ 1, p. 140).

Dans ces deux cas, il est rappelé que la signification de l'arrêt d'appel n'est pas exigée pour faire courir le délai du pourvoi lorsque les parties ont été contradictoirement informées du jour auquel l'arrêt serait rendu (Cass. crim., 3 octobre 1973, Bull. crim. 343, JCP 1973, IV, 362 ; D. 1973, p. 211 ; Cass. crim., 11 décembre 1975, Bull. crim. 277).

113° Pour le prévenu qui n'a pas comparu dans les cas prévus aux articles 410 (non excusé) et 411, alinéas 4 et 3 (réassignation), selon les dispositions de l'article 568, al. 2, 3° (Cass. crim., 5 juin 1973, RJ 1 p. 75).

124° Pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut (Code de Proc. pén., art. 568, al. 2, 4°).

3. Jugements et arrêts rendus par défaut

13Selon les dispositions des articles 568, dernier alinéa, articles 491, 492, alinéa 1er du Code de Procédure pénale, le délai du pourvoi ne court à l'égard du prévenu jugé par défaut que du jour où la décision n'est plus susceptible d'opposition (dix jours ou un mois après la signification) [Cass. crim., 17 juin 1922, DP 1924, 1, 179 ; Cass. crim., 23 février 1936, DH 1936, 193].

Pour le ministère public, le délai de pourvoi contre les arrêts rendus par défaut à l'égard du prévenu, court à compter de l'expiration du délai de dix jours qui suit la signification (Code de Proc. pén., art. 568 in fine).

En ce qui concerne l'Administration et la partie civile, la jurisprudence considère par analogie que le point de départ du délai de pourvoi est l'expiration du délai de 10 jours accordé au condamné pour faire opposition à la décision rendue par défaut qui le frappe (Cass. crim., 12 avril 1930, Bull. crim. 124, p. 246 ; Cass. crim., 15 avril 1949, Bull. crim. 212, p. 334).

Toutefois, lorsqu'un prévenu a été acquitté par un arrêt rendu par défaut et qu'il n'a ainsi aucun intérêt à former une opposition qui ne serait d'ailleurs pas recevable, il s'ensuit que le droit de se pourvoir en cassation est ouvert à l'Administration (ou à la partie civile) à partir du prononcé de cet arrêt (Cass. crim., 28 juillet 1949, RJCI 23, p. 61 ; Cass. crim., 29 octobre 1963, Bull. crim. 294, p. 621).

  B. PROCEDURE

  I. Déclaration de pourvoi au greffe de la cour d'appel

(Code de Proc. pén., art. 576)

Voir également ci-après E 3398 , Mesures pratiques d'exécution.

Le directeur des Services fiscaux du département dans lequel siège la cour d'appel doit se pourvoir en cassation contre toutes les décisions qui font grief à l'Administration, même lorsqu'elles sont distinctes de l'arrêt sur le fond.

1. Forme de la déclaration

14La déclaration de pourvoi est faite verbalement par le demandeur, ou son représentant, qui fait connaître sa volonté de se pourvoir.

Le pourvoi en cassation ne peut être formé que par la voie d'une déclaration au greffe, cette règle s'applique soit qu'il s'agisse de la partie civile, soit du condamné, du moins lorsqu'il se trouve en liberté au moment où le délai légal prend fin (Cass. crim., 26 octobre 1894, DP 97, 1, 332 ; Cass. crim., 18 octobre 1895, DP 97, 1, 332 ; Cass. crim., 5 août 1911, DP 1915, 1, 71).

15Cette déclaration, reçue par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée (cour d'appel en général), est authentifiée par les signatures de celui qui l'a faite et de celui qui la reçoit.

Le greffier qui reçoit la déclaration de pourvoi la transcrit sur un registre public à ce destiné.

Il a été jugé que « les formes du pourvoi étant réglées non par l'article 568 du Code de Procédure pénale (ex. CIC art. 373, al. 1 et 3) mais par l'article 576 du Code de Procédure pénale (ex. CIC art. 417), est valable la déclaration de pourvoi faite au greffier par le procureur général, non au greffe, mais dans son parquet » 1 [Cass. crim., 24 juillet 1931, DH 1931, 402].

2. Caractère de la déclaration

16La déclaration verbale est une formalité essentielle, notamment substantielle. Aussi, il ne peut être suppléé à l'emploi de cette forme légale :

- ni par l'envoi d'une lettre, ni par une déclaration faite par l'exploit d'huissier au procureur général ou au procureur de la République (Cass. crim., 30 octobre 1894, DP 97, 1, 202 ; Cass. crim., 18 octobre 1895, DP ibid ; Cass. crim., 27 janvier et 10 février 1900, DP 1900, 1615 et 64 ; Cass. crim., 5 août1911 précité, DP 1915, 1, 71) ;

- ni par l'envoi d'un télégramme au greffier (Cass. crim., 29 février 1956, D. 1956, Somm. 126 ; Cass. crim., 8 novembre 1961, D. 1962, Somm. 27, Bull. crim. 447) ;

- ou d'une lettre recommandée (Cass. crim., 29 mai 1973, Bull. crim. 244, p. 583 ; JCP II, 17, 655 [note]).

17Toutefois, en cas de force majeure (absence ou refus du greffier), la déclaration de pourvoi pourrait faire l'objet d'une sommation par huissier délivrée au greffier, d'une déclaration à un maire, un notaire, etc (Cass. crim., 24 juillet 1874, Bull. crim. 213, p. 890, et arrêts cités ; TGI, Cassation III, pourvoi, délai, procédure n° 16 ; Cass. crim., 14 août 1909, Bull. crim. 445).

Cas particulier . - Détention du demandeur.

18Le détenu, demandeur en cassation, manifeste sa volonté au moyen d'une déclaration au chef de l'établissement pénitentiaire qui la transmet immédiatement au greffe (Code de Proc. pén., art. 577) pour transcription sur le registre public ad hoc.

1   Le premier paragraphe de l'article 576 du CPP vise en effet la personne : le greffier et non le lieu, le greffe : en principe, la déclaration peut être faite en dehors de ce lieu, sous réserve, bien entendu, que le demandeur signe le registre ad hoc (même art. § 2).