Date de début de publication du BOI : 01/10/1996
Identifiant juridique : 13E3398
Références du document :  13E3398

SOUS-SECTION 8 MESURES PRATIQUES D'EXÉCUTION


SOUS-SECTION 8

Mesures pratiques d'exécution 1


Le directeur des Services fiscaux du département dans lequel siège la cour d'appel doit former obligatoirement un pourvoi en cassation contre tous les arrêts d'appel ne donnant pas entièrement satisfaction à l'Administration, même lorsqu'ils sont distincts de l'arrêt sur le fond (arrêt avant-dire droit).


  A. FORMALITÉS DE POURVOI

(Code de Proc. pén., art. 576 et suiv.)



  I. Déclaration de pourvoi

(voir également ci-avant E 3393 )


1La déclaration de pourvoi doit être faite verbalement au greffe de la cour d'appel dans le délai de cinq jours francs après celui où l'arrêt contradictoire attaqué a été prononcé (Code de Proc. pén., art. 568) : cette manifestation de volonté orale du demandeur est reçue par le greffier (cf. E 3393, n°s 15 et suiv. ).

Dans le cas où l'arrêt a été rendu par défaut à l'égard du prévenu condamné, la déclaration de pourvoi doit être faite dans le délai de cinq jours francs, à compter de l'expiration du délai de dix jours ou d'un mois suivant la signification de cet arrêt au prévenu (Code de Proc. pén., art. 568, dernier al., art. 491, art. 492, al. 1er). En effet, le délai de pourvoi ne court à l'égard du prévenu jugé par défaut que du jour où la décision n'est plus susceptible d'opposition. En conséquence, il est nécessaire de lui signifier un arrêt d'appel par défaut (cf. E 3393, n°s 1 et suiv. ).

2Dans l'hypothèse d'une décision par défaut relaxant le prévenu de tous les chefs d'infraction, le droit de se pourvoir en cassation est ouvert à l'Administration à partir du prononcé de cet arrêt.

3L'accomplissement de la formalité de pourvoi n'appelle aucune recommandation particu !ière, sinon celle de n'employer, dans la déclaration, aucune formule limitative. La Direction générale doit, en effet, avoir la possibilité de critiquer la décision attaquée en tous ses chefs susceptibles de donner ouverture à cassation.

4S'il convient d'introduire un recours en cassation contre tous les arrêts qui font grief à l'Administration, la Direction générale se réserve, après étude du dossier, de se désister de ceux de ces recours pour lesquels il apparaît, soit qu'il n'existe aucun moyen de cassation qui puisse être accueilli, (appréciation d'un point de fait, par exemple), soit qu'il serait inopportun de poursuivre la procédure (par exemple, pénalités obtenues jugées suffisantes ou absence de question de principe en jeu). Lorsqu'elle décide de se désister du pourvoi formé en son nom, la Direction générale en informe le directeur des Services fiscaux intéressé.

En l'absence d'un avis de désistement, il convient de considérer que l'arrêt attaqué est déféré à la cour suprême.

Pourvoi contre un arrêt distinct de l'arrêt sur le fond (arrêt avant-dire droit). Voir également E 3392 .

5S'ils sont rendus contre les conclusions de l'Administration, ou, plus généralement, s'ils contiennent des dispositions préjudiciables à l'exercice de l'action fiscale ou aux intérêts du Trésor, les arrêts qui ne statuent pas sur le fond doivent être frappés de pourvoi dans les mêmes conditions que les arrêts sur le fond, c'est-à-dire dans les mêmes formes et dans le même délai (cinq jours à compter de leur date). Faute de quoi, ils ne sauraient être critiqués à l'occasion d'un pourvoi contre l'arrêt sur le fond.

Mais, si le pourvoi est immédiatement recevable contre les arrêts qui, sans statuer sur le fond, mettent fin à la procédure, il n'en va pas de même du pourvoi formé contre les autres (par exemple, arrêt ordonnant une mesure d'instruction, notamment une expertise, rejetant une exception de prescription ou de nullité, décidant de surseoir à statuer, etc.).

Tel est le cas, en matière fiscale, lorsqu'une cour d'appel décide, par exemple, de surseoir à statuer jusqu'à décision de la juridiction civile ou administrative saisie par ailleurs, alors que cette décision doit demeurer sans influence sur les poursuites correctionnelles. Il en est ainsi également dans l'hypothèse où la cour d'appel à compétence pour se prononcer sur l'exception soulevée.

6Dans le cas où le pourvoi est formé contre un arrêt qui ne met pas fin à la procédure, il convient de déposer au greffe de la cour d'appel, avant l'expiration du délai de pourvoi, une requête adressée au président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, tendant à faire déclarer ce pourvoi immédiatement recevable, sauf si cette mesure apparaissait exceptionnellement inopportune (Code de Proc. pén., art. 570).

Cette requête comporte, après un bref rappel de la procédure antérieure, l'exposé sommaire des motifs pour lesquels, dans l'intérêt de l'ordre public et d'une bonne administration de la justice, une telle solution paraît souhaitable.


  II. Notification du pourvoi


7Le pourvoi formé contre un arrêt doit être notifié dans les trois jours au ministère public et aux autres parties (prévenus, partie civile...). Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (Code de Proc. pén., art. 578).

La chambre criminelle de la Cour de cassation tient absolument à cette formalité, et à différentes reprises les magistrats de la Cour et du Parquet ont appelé l'attention du défendeur de l'Administration sur l'inobservation de cette formalité (circulaire du 26 février 1891, n° 626, précitée).


  B. ENVOI A LA DIRECTION GENERALE D'UN COMPTE RENDU ET DU DOSSIER


8 L'article 585-1 du Code de procédure pénale a prévu que la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom du demandeur au pourvoi, doit intervenir dans le délai d'un mois, au plus tard, après la date du pourvoi.

Par conséquent, il conviendra, lorsque l'Administration est demanderesse en cassation, d'aviser le Service central dès que la déclaration de pourvoi aura été faite au greffier.

De plus, pour être en mesure de produire ses moyens de cassation et ses observations par l'intermédiaire de son avocat prés la Cour de cassation dans le bref délai qui lui est imparti par la cour suprême, la Direction générale doit avoir connaissance, sans aucun retard (pratiquement, dans la quinzaine) des pourvois formés en son nom.

L'information de la Direction générale présente un moindre degré d'urgence lorsque le pourvoi formé contre un arrêt émane du prévenu ou d'une autre partie. Il est bon, cependant, d'en avertir dès que possible (et en tout cas dans le délai d'un mois) les services centraux.

Dans un cas comme dans l'autre, un compte rendu auquel est annexé le dossier de l'affaire, est adressé à la Direction générale.


  I. Compte rendu


9En la forme et au fond, le compte rendu, établi en double exemplaire, sur les imprimés n°s 4970 et 4971, doit être adapté à chaque affaire. Son contenu dépend évidemment de l'importance de cette dernière, du nombre des prévenus poursuivis et des infractions retenues, de l'absence ou de l'existence d'incidents de procédure, etc.

Il n'est pas indifférent non plus que la difficulté ait porté sur l'application d'une disposition légale (sens, portée...) ou au contraire sur la preuve des faits poursuivis.

D'une manière générale, ce compte rendu doit être clair, précis et complet. Il est destiné à retracer sommairement l'ensemble de la procédure en marquant nettement les différentes étapes (constatation des infractions, tentatives d'arrangement amiable, assignations, dépôts de conclusions, jugement, appels, jugement sur appels, pourvois) et en mentionnant spécialement, s'il y a lieu, les points sur lesquels, devant les premiers juges ou en appel, l'Administration n'a pas obtenu satisfaction.

Dans cette dernière hypothèse, on indiquera succinctement - s'il en existe - les motifs qui paraissent devoir entraîner l'annulation de la décision attaquée.

10Si l'arrêt n'apparaît pas critiquable devant la Cour de cassation, il convient de proposer à la Direction générale de se désister du pourvoi formé en son nom.

On ne manquera pas, aussi, de formuler un avis sur l'opportunité d'une continuation de la procédure devant la Cour de cassation et, éventuellement, une cour de renvoi. Cet avis devra s'inspirer, suivant le cas, de la gravité des faits, du souci d'obtenir des réparations suffisantes, des nécessités de la répression (effet d'exemplarité), de la moralité fiscale des prévenus, de l'intérêt de l'Administration à faire trancher une question de principe, etc.

11Le compte rendu de pourvoi doit faire état de tous les renseignements qui, présentant un intérêt pour la suite de l'affaire, ne résulteraient pas des pièces du dossier transmis. En particulier, l'Administration doit être informée de l'existence de procédures connexes devant d'autres juridictions (judiciaires ou administratives) si de telles procédures ont été engagées, de l'arrangement amiable qui interviendrait avec le prévenu, éventuellement de son décès, etc. Tous renseignements nécessaires sont fournis, le cas échéant, par une communication ultérieure.

Enfin, il convient de toujours indiquer (avec toutes précisions utiles à l'appui : date, numéro, bureau dont elles émanent) les décisions prises ou les instructions données par la Direction générale au sujet des affaires dont il est rendu compte.

12Si le directeur est appelé à demander des instructions à la Direction générale sur un point en rapport avec l'affaire dont il lui transmet le dossier (par exemple, lorsqu'en raison d'une quelconque connexité, la poursuite de la procédure, correctionnelle, civile ou administrative, dans une ou plusieurs autres affaires paraît dépendre de la décision de la Cour de cassation dans l'instance qui lui est déférée) il est alors recommandé d'utiliser des imprimés n°s 4970 et 4971 distincts (établis en double exemplaire).

13Il sera rendu compte des pourvois relatifs aux arrêts « avant-dire droit », dès que le président de la chambre criminelle, qui doit statuer dans les huit jours, aura rendu son ordonnance en joignant au compte rendu, en sus des pièces habituelles, une copie de la requête et de l'ordonnance (Code de Proc, pén., art. 570 et 571). De plus, si l'ordonnance rejette la requête, il convient de porter ultérieurement à la connaissance de l'Administration l'arrêt intervenu sur le fond même si cet arrêt est entièrement favorable à l'Administration sur les modalités pratiques d'établissement de compte rendu.


  II Dossier


14Il doit comprendre une copie de toutes les pièces de la procédure (y compris les conclusions du prévenu, de la partie civile et les notes d'audience s'il en existe). A cette fin, on prendra soin de conserver une copie de tous les documents qui sont versés au dossier de la procédure. Les copies du jugement et de l'arrêt, qui doivent être produites en entier, comporteront toutes les mentions figurant sur la minute conservée au greffe.

Les avis de réception des notifications du pourvoi au ministère public et aux parties adverses, doivent être joints (circulaire du 26 février 1891, n° 626, et Code de proc. pén., art. 578 ; LA n° 964 du 23 novembre 1926, Journal des CI, p. 632).

Ces pièces 2 seront classées par ordre chronologique (sauf, bien entendu, celles annexées à une autre pièce) et numérotées suivant une série continue.

15 La fiche n° 4665 relevant les antécédents contentieux des contrevenants et le rapport sommaire doivent également être joints au dossier. Mais, n'étant pas, contrairement aux pièces de la procédure, destinées à être communiqués à l'avocat de l'Administration, ces documents seront classés à part et laissés en dehors de la numérotation susvisée.

Il importe que les directeurs des Services fiscaux prennent toutes dispositions utiles pour que les dossiers adressés ne soient pas incomplets ; ces omissions étant de nature à gêner ou à retarder l'instruction et la solution des affaires.


  III. Pourvoi du ministère public


16Dans le cas où des faits caractérisent des délits de droit commun d'une part, des infractions fiscales d'autre part, et où, par suite, l'action publique et l'action fiscale sont exercées parallèlement, la première par le ministère public, la seconde par l'Administration, il est indispensable de comprendre dans le dossier adressé à la Direction générale, en sus des pièces concernant spécifiquement les poursuites fiscales, une copie des pièces de la Procédure pénale susceptibles de présenter un intérêt pour la suite de l'affaire devant la Cour de cassation, notamment une copie du jugement ou de l'arrêt, lorsque les juges ont rendu des décisions distinctes.

Il pourra être nécessaire de joindre une copie de différentes pièces de l'instruction judiciaire (procès-verbaux de gendarmerie, rapports du Service de la répression des fraudes, procès-verbaux d'audition, rapports d'expertise, réquisitoire définitif, ordonnance de renvoi, etc.), lorsque les deux procédures sont intimement liées et spécialement si le tribunal ou la cour d'appel se sont fondés, pour statuer, sur des preuves réunies par le ministère public.

Il conviendra de préciser si ce demier s'est, ou non, pourvu en cassation contre la décision intervenue sur l'action publique.


  IV. Mesures conservatoires. Inscription provisoire d'hypothèque


17Si une inscription provisoire d'hypothèque a été prise, il convient de le signaler expressément dans le compte rendu de pourvoi, l'inscription définitive devant intervenir dans les deux mois à dater du jour où la décision statuant au fond aura force de chose jugée (Code de Proc, civ. ancien, art. 54 non abrogé - cf. DB 12 C 524 § 15 ).


  C. NOTIFICATION PAR LA DIRECTION GENERALE DES DECISIONS DE LA CHAMBRE CRIMINELLE


18Dès qu'elle en a connaissance, la Direction générale notifie au directeur des Services fiscaux - en principe sur l'imprimé où a été rédigé le compte rendu de pourvoi qui lui a été précédemment adressé la décision rendue par la chambre criminelle (rejet du pourvoi, cassation totale ou partielle, donné acte de désistement, etc.) et donne, s'il y a lieu, les instructions utiles pour l'exécution de l'arrêt ou la suite de la procédure devant la cour de renvoi.

Elle joint à cette notification une copie de l'arrêt rendu par la chambre criminelle lorsque celle-ci a statué et l'état des frais exposés par l'avocat de la Direction générale près la Cour de cassation, le remboursement de ces frais à l'avocat - remboursement auquel il convient d'apporter la plus grande diligence - étant assuré par les services départementaux.

 

1   Voir également E 6.

2   Procès-verbal ; assignations ; conclusions de l'Administration ; éventuellement, conclusions du prévenu ; jugement in extenso ; signification du jugement s'il y a lieu ; déclaration d'appel ; citation d'appel ; mémoires et conclusions des diverses parties en cause ; arrêt in extenso ; pièces diverses ; déclarations de pourvoi, etc.