Date de début de publication du BOI : 01/10/1996
Identifiant juridique : 13E3394
Références du document :  13E3394

SOUS-SECTION 4 EFFETS DU POURVOI


SOUS-SECTION 4

Effets du pourvoi


Le pourvoi en cassation - comme l'appel - produit deux effets : suspensif et dévolutif.


  A. EFFET SUSPENSIF


1Toutes les voies de recours en matière répressive produisent un effet suspensif.

Ainsi, l'article 569, 1er alinéa du Code de Procédure pénale dispose que pendant les délais du recours en cassation et, s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles.

En effet « l'exécution d'un arrêt dans ses dispositions civiles ne vaut pas acquiescement à cet arrêt, ni renonciation à se pourvoir » (Cass. crim., 27 mars 1957, D. 1958, Somm. 23).

Il suffit qu'il y ait pourvoi pour que l'exécution de la décision attaquée ne puisse être poursuivie, sauf si la loi en décide autrement, « jusqu'au jour où la Cour de cassation, seule arbitre de la validité et de la recevabilité de ce pourvoi, a rendu son arrêt » (Cass. crim., 26 janvier 1967, Bull. crim. 41, p. 17 ; Cass. crim., 26 février 1959, Bull. crim. 136, p. 275).

2En conséquence, un pourvoi irrégulier ou irrecevable produit également un effet suspensif (Cass. crim., 8 novembre 1889, Bull. crim. 328, p. 518 ; Cass. crim., 20 mai 1899, Bull. crim. 139, p, 216).

Il a été également jugé que « l'article 373, paragraphe 4, du Code d'instruction criminelle (Code de Proc. pén. art. 569) » qui prévoit que le pourvoi en cassation a un caractère suspensif, a une portée absolue et s'applique non seulement en faveur du condamné, mais aussi à son préjudice.

En dehors de la libération du prévenu par suite de relaxe qui résulte du principe général favorable à la liberté individuelle, toutes les autres dispositions de l'arrêt ne peuvent pas recevoir exécution tant que la Cour de cassation n'a pas statué.

Et il en est ainsi notamment de la restitution des objets saisis (TGI Cassation IV, pourvois de contrôle de la Cour ; effets du pourvoi n° 12 ; Cour d'Aix-en-Provence, 30 septembre 1941, RJCI 1942, n° 10, p. 15).

3L'effet suspensif du pourvoi comporte notamment les limitations et les exceptions suivantes :

- les condamnations civiles ne sont pas suspendues (Code de Proc. pén., art. 569, al. 1er) ;

- les mesures qui seraient la suite de la décision pénale sans constituer à proprement parler une exécution de celle-ci, ne tombent pas dans le champ de l'effet suspensif du pourvoi. Un exploit peut donc être « notifié au prévenu dans le but unique de porter à sa connaissance l'existence d'un arrêt par défaut rendu contre lui » (Cass. crim., 31 mars 1892, Bull. crim. 93, p. 149) ;

- en cas d'acquittement, d'exemption de peine ou de condamnation, soit à l'emprisonnement assorti du sursis simple ou du sursis avec mise à l'épreuve, soit à l'amende, le prévenu détenu est, nonobstant pourvoi, mis en liberté immédiatement après l'arrêt (Code de Proc. pén., art. 569, al. 3).

Il a été également jugé que le pourvoi étant suspensif et arrêtant tout acte d'exécution de la part, soit du ministère public, soit de la partie civile, aucune prescription ne peut intervenir avant l'arrêt de la Cour de cassation (TGI, Cassation IV, pouvoirs de contrôle de la Cour, effets du pourvoi n° 6 ; Cass. crim., 4 mai 1888, Bull crim. 162. Dans le même sens : Cass. crim., 7 juillet 1928, Bull. crim 202, p, 406 ; Cass. crim., 28 février 1946, Bull. crim. 75, p. 108 ; Cpr. Cass. crim., 21 octobre 1959, Bull. crim. 440, p. 855).


  B. EFFET DEVOLUTIF


4Le pourvoi en cassation saisit directement la chambre criminelle de la Cour de cassation, conformément aux dispositions de l'article 567, alinéa 2 du Code de procédure pénale.

A la différence de l'appel, ce recours soumet l'affaire, en totalité ou partiellement, à la cour suprême au point du droit seulement, à l'exclusion du fond.

D'autre part, l'effet dévolutif du pourvoi est limité par la qualité, la déclaration et l'intérêt du demandeur.


  I. Qualité du demandeur


1. Ministère public

5Le pourvoi du ministère public saisit la Cour de cassation sur l'action publique seulement, mais dans son intégralité.

Celle-ci pourra casser la décision de relaxe ou de condamnation.

La cour suprême a jugé que le pourvoi en cassation formé en termes généraux par le ministère public profite au condamné qui ne s'est pas pourvu et l'autorise à proposer lui-même ses moyens de cassation (TGI, Cassation IV, pouvoirs de contrôle de la Cour ; effets du pourvoi n° 7, Cass. crim., 27 décembre 1901, Bull. crim. 340, p. 627. Dans le même sens : Cass. crim., 16 juin 1904 précité, Bull. crim. 256, p.433 ; Cass. crim., 2 août 1878, Bull. crim. 176, p. 309 et arrêts cités ; Cass. crim.. 27 novembre 1896, Bull. crim. 342, p. 528).

2. Partie civile ou civilement responsable

6En cas de pourvoi de la partie civile ou du civilement responsable, la chambre criminelle ne peut statuer que sur les intérêts civils et non sur l'application des sanctions pénales au prévenu.

Toutefois, cette restriction n'a pas lieu lorsqu'il n'a été statué que sur la recevabilité de l'action civile dont l'exercice tendait à la mise en mouvement de l'action publique (Cass. crim., 15 mars 1973, D. 1973, p. 83, Bull. crim. 133 ; Cass. crim., 5 janvier 1974, D. 1974, 295).

3. Partie poursuivie pénalement

7Le pourvoi saisit la Cour de cassation sur l'ensemble de l'affaire, sauf manifestation de volonté contraire du demandeur, mais en ce qui le concerne seulement.


  II. Déclaration du demandeur


8La Cour de cassation n'est saisie que dans les limlites de la déclaration de pourvoi faite au greffe de la cour d'appel.

Lorsque le pourvoi ne vise que certains chefs de la décision, la chambre criminelle ne peut statuer que sur les points de droit soulevés par le demandeur dans son recours.

Les autres chefs, non visés, acquièrent l'autorité de la chose jugée (Cass. crim., 16 mars 1906, Bull. crim. 136, p. 238 ; Cass. crim., 5 juillet 1939, Bull crim. 151, p. 274).

Ce principe s'applique : aux parties poursuivantes (ministère public, administration des Impôts), à la partie civile, au prévenu.

Il a été notamment jugé que :

- l'étendue du pourvoi en cassation se trouve expressément limitée par les termes de la déclaration faite au greffe. Il en résulte que lorsqu'une déclaration de pourvoi ne mentionne qu'une partie des condamnations prononcées par un arrêt, le moyen concernant une condamnation non visée est irrecevable (Cass. crim., 25 mai 1944, RJCI 34, p. 68 ; Cass. crim., 12 juillet 1945, Sir tables p. 22-8°) ;

- à « partir du moment... où la déclaration de pourvoi » a saisi « la cour, ... il n'est plus au pouvoir du demandeur de modifier cette saisine » (Cass. crim., 20 juillet 1929, Bull. crim. 211, p. 434).


  III. Intérêt du demandeur


En principe, la décision attaquée ne peut être modifiée que dans l'intérêt du demandeur par suite de l'interdiction de la « reformatio in pejus » que la jurisprudence a étendue au pourvoi en cassation.

1. Ministère public

9La poursuite pénale est soumise à la Cour de cassation dans tous ses éléments légaux, conformément au pourvoi général ou partiel formé.

Les motifs de l'arrêt de cassation peuvent ne pas être conformes aux moyens soulevés par le ministère public, qui est demandeur au pourvoi au nom de la société et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Cpr. Cass. crim., 10 mai 1843, Bull. crim. 102, p. 190).

2. Partie civile

10La chambre criminelle ne peut casser la décision attaquée par la partie civile, demanderesse au pourvoi, que dans un sens favorable à ses intérêts.

3. Prévenu

11Le sort de la partie poursuivie, demanderesse au pourvoi, est maintenue en cas de rejet, adouci éventuellement en cas de cassation, mais ne saurait être aggravé (Cass. crim., 28 mai 1887, Bull. crim. 207, p. 318).