Date de début de publication du BOI : 11/04/2012
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 45 DU 11 AVRIL 2012


Section 2 :

Condition tenant à la situation du redevable de la taxe foncière au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune


22.L'octroi du plafonnement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en fonction du revenu est subordonné à la condition que le redevable, dont la propriété bâtie constitue l'habitation principale, ne soit pas passible de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), au titre de l'année précédant celle de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

23.Sont donc exclues du plafonnement, les personnes propriétaires d'un patrimoine imposable à l'ISF d'une valeur nette supérieure à la limite de la première tranche du tarif, quand bien même ces personnes ne seraient en définitive pas redevables de l'impôt en raison d'un dispositif de réduction de l'impôt dû.

24.Pour l'imposition à la taxe foncière établie au titre de 2012, sont ainsi exclues du plafonnement les personnes propriétaires d'un patrimoine imposable à l'ISF d'une valeur nette supérieure ou égale à 1 300 000 €.

25.En cas de pluralité de personnes imposées (cf. n° 15 ), le plafonnement de la taxe foncière sur les propriétés bâties n'est pas applicable lorsque l'un des redevables pour lesquels la propriété bâtie constitue l'habitation principale est passible de l'ISF.

A l'inverse, en cas de cohabitation (cf. n° 16 ), il n'est pas tenu compte de la situation des personnes non redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties au regard de l'ISF.


Section 3 :

Condition tenant à l'affectation des locaux concernés


26.Le plafonnement de la taxe foncière sur les propriétés bâties n'est susceptible de s'appliquer qu'à la cotisation afférente à l'habitation principale du redevable de la taxe.

27.La notion d'habitation principale en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties s'entend comme en matière d'impôt sur le revenu : il s'agit du logement où résident habituellement et effectivement les membres du foyer fiscal, et où se situe le centre de leurs intérêts professionnels et matériels. Ainsi, le contribuable dispose nécessairement d'une seule habitation principale (voir DB 6 D 2211, n os4 à 8 et 5 B 3321 n os45 et s. ).

28.Par habitation, il faut entendre non seulement l'habitation proprement dite mais également ses dépendances qui font généralement l'objet d'une même imposition. Sont également concernées, les dépendances situées à une adresse différente qui font l'objet d'une imposition distincte.

29.Le logement distinct dont dispose un étudiant et qui appartient à ses parents ne constitue pas la résidence principale de ces derniers, quand bien même l'étudiant reste à leur charge pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. La taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à ce logement n'est dès lors pas susceptible de bénéficier du dispositif de plafonnement.

30.Les personnes qui s'installent durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique et qui conservent la jouissance exclusive de leur ancienne habitation principale peuvent bénéficier, pour ce logement, du plafonnement de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévu à l'article 1391 B ter , sous réserve de remplir toutes les conditions prévues par cet article.

31.L'habitation principale est déterminée d'après les faits existants au 1 er janvier de l'année d'imposition.


CHAPITRE 2 :

MODALITES DE CALCUL DU DEGREVEMENT


32.Sous réserve que les conditions exposées au chapitre 1 soient satisfaites, le plafonnement s'applique lorsque la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, majorée des taxes additionnelles, excède 50 % des revenus du contribuable.

33.Le montant du dégrèvement effectivement accordé est déterminé en deux étapes :

- il convient tout d'abord de calculer le dégrèvement théorique qui est égal à la fraction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, majorée des taxes additionnelles à cette taxe, supérieure à 50 % des revenus du redevable, tels que définis au chapitre 1,

- puis, en application du III de l'article 1391 B ter , de réduire le dégrèvement théorique ainsi déterminé d'un montant égal au produit de la base nette imposable par la différence entre le taux global de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année d'imposition et ce même taux constaté en 2011.


Section 1 :

Calcul du dégrèvement théorique



  A. REVENUS PRIS EN COMPTE


34.Les revenus pris en compte pour le calcul du montant du dégrèvement théorique sont identiques à ceux retenus pour l'appréciation du droit au dégrèvement. Il convient donc de se référer aux n°s 11 à 16 de la présente instruction.


  B. IMPOSITIONS PRISES EN COMPTE


35.Le plafonnement s'applique à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit des communes, des établissements publics de coopération intercommunale avec ou sans fiscalité propre et du département majorée des frais d'assiette, de dégrèvement, de recouvrement et de non-valeurs prévus à l'article 1641 et des taxes additionnelles perçues au profit des établissements et organismes habilités à les percevoir.

36.La cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à retenir s'entend de celle afférente à l'habitation principale du redevable, y compris les dépendances y afférentes (cf. n° 28 ), après application, le cas échéant :

- des exonérations partielles prévues aux articles 1383 G, 1383 G bis et 1383 G ter ,

- du dégrèvement d'office prévu aux articles 1391 B et 1391 B bis ,

- de l'abattement sur la valeur locative prévu à l'article 1518 A ter .

37.Les taxes additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'entendent des taxes spéciales d'équipement perçues au profit :

- des établissements publics fonciers locaux mentionnés aux articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme (article 1607 bis ),

- des établissements publics fonciers d'Etat mentionnés au b de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme (article 1607 ter ),

- des établissements publics d'aménagement de Normandie (article 1608), de Lorraine (article 1609), de Provence-Alpes-Côte d'Azur (article 1609 F),

- de l'établissement public d'aménagement de la Guyane (article 1609 B) et des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe (articles 1609 C) et en Martinique (1609 D),

- de l'établissement public « Société du Grand Paris » (article 1609 G).

38.En revanche, et conformément au V de l'article 1391 B ter , le plafonnement ne s'applique pas à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. N'est pas davantage prise en compte la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente à l'habitation principale.

39.En cas d'indivision, seule est susceptible de bénéficier du plafonnement la fraction de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties correspondant aux droits dans l'indivision du ou des contribuables dont l'immeuble constitue l'habitation principale. Il en est de même en cas de détention de l'immeuble constituant l'habitation principale par une société de personnes, telle une société civile immobilière, dont le ou les contribuables sont membres. Dans cette hypothèse, seule est susceptible de bénéficier du plafonnement la fraction de l'imposition à cette taxe correspondant à leurs droits dans les bénéfices sociaux.

Ainsi, lorsqu'un immeuble est détenu par des indivisaires, le plafonnement de la taxe foncière ne pourra s'appliquer, toutes conditions par ailleurs remplies, que sur la fraction de la cotisation correspondant aux droits de l'indivisaire dont l'immeuble constitue l'habitation principale, c'est-à-dire sur la moitié de la cotisation si cet indivisaire détient 50 % des droits.


  C. CALCUL DU DEGREVEMENT THEORIQUE


40.Le dégrèvement théorique est égal à la différence entre la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties définie aux n os36 et suivants et la moitié des revenus du contribuable tels que définis aux n os11 et suivants.

Exemple   : Pour une cotisation de taxe foncière établie au titre de l'année 2012 d'un montant de 800 € et un montant de revenus pour l'année 2011 de 1.000 €, le montant du dégrèvement brut sera égal à : 800 – (1.000 / 2) = 300 €.


Section 2  :

Réduction du montant du dégrèvement


41.Le dégrèvement théorique est réduit d'un montant égal au produit de la base nette imposable au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, par la différence entre le taux global de taxe foncière sur les propriétés bâties constaté dans ces collectivités territoriales et ces établissements publics de coopération intercommunale au titre de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2011.


  A. NOTION DE TAUX GLOBAL DE TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


42.Le taux global de taxe foncière sur les propriétés bâties à retenir est la somme du taux communal (majoré le cas échéant des taux des établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre), du taux intercommunal (taux d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre) et du taux départemental.

43.Ce taux global comprend, le cas échéant, les taux des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties (cf n° 37 ).


  B. BASE D'IMPOSITION


44.La base à retenir s'entend de la base nette imposable, c'est-à-dire de la base après application des exonérations, dégrèvements et abattements cités au n° 36 ci-dessus.

45.Lorsque la base nette imposable au profit de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du département est différente, la base d'imposition retenue est la base non nulle la moins élevée.


  C. CALCUL DE LA REDUCTION DU DEGREVEMENT


46.Le dégrèvement brut est réduit d'un montant égal au produit de la base nette imposable par la différence entre le taux global de l'année d'imposition et le taux global de l'année 2011.

47.Cette réduction n'est pas pratiquée lorsque son montant est inférieur à 15 euros.

Cf. Exemple en annexe III.


CHAPITRE 3 :

MODALITES DE MISE EN œUVRE DU DEGREVEMENT



Section 1 :

Sur réclamation du contribuable


48.Conformément au VI de l'article 1391 B ter , le dégrèvement est prononcé par les services fiscaux sur réclamation du redevable présentée dans le délai prévu à l'article R*196-2 du livre des procédures fiscales (LPF) et dans les formes prévues par ce même livre.


  A. DELAI DE PRESENTATION


49.Le dégrèvement est accordé sur réclamation préalable du contribuable dans le délai indiqué par l'article R*196-2 du LPF. Les réclamations doivent donc être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle :

- de la mise en recouvrement du rôle ;

- de la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation ;

- de la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;

- au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine des cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi.


  B. FORME DE LA RECLAMATION


50.Les demandes de dégrèvement doivent être présentées dans les formes prévues aux articles R*197-1 et suivants du LPF.

51.Elles sont adressées au centre des finances publiques du lieu de situation de l'immeuble.


  C. PIECES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES


52.La réclamation doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives, ainsi que des éléments permettant d'identifier l'imposition concernée.

53.Elle doit notamment comporter les éléments permettant à l'administration de déterminer les revenus à partir desquels le dégrèvement doit être calculé.


Section 2 :

Droit de reprise de l'Administration


54.Conformément à l'article L. 173 du LPF, pour les impositions directes perçues au profit des collectivités territoriales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

55.Toutefois, lorsque le revenu, le nombre de personnes à charge ou le quotient familial à raison desquels le contribuable a bénéficié du dégrèvement prévu à l'article 1391 B ter , font ultérieurement l'objet d'une rectification, l'imposition correspondant au montant du dégrèvement accordé à tort, est établie et mise en recouvrement dans le même délai que l'impôt sur le revenu correspondant à la rectification.