B.O.I. N° 81 du 10 MAI 2005
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 A-10-05
N° 81 du 10 MAI 2005
CRÉDIT D'IMPOT EN FAVEUR DE L'APPRENTISSAGE
(C.G.I., art. 244 quater G, 199 ter F, 220 H et 223 O.)
NOR : BUD F 05 10028 J
Bureau B 2
ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE
L'article 31 de la loi de programmation pour la cohésion sociale n° 2005-32 du 18 janvier 2005, codifié aux articles 244 quater G, 199 ter F, 220 H et 223 O du code général des impôts, instaure un crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage (dit « crédit d'impôt apprentissage »). Ce crédit d'impôt bénéficie aux entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies du code général des impôts qui emploient des apprentis. Le crédit d'impôt apprentissage est égal au produit du montant de 1 600 € par le nombre moyen annuel d'apprentis, ce montant étant porté à 2 200 € lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à l'apprenti en application de l'article L. 323-10 du code du travail ou lorsque celui-ci bénéficie de l'accompagnement personnalisé prévu à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2 du même code. Il est plafonné au montant des dépenses de personnel afférentes aux apprentis minoré des subventions publiques reçues en contrepartie de l'accueil de ces apprentis par l'entreprise. Le crédit d'impôt est imputable sur l'impôt dû au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a employé des apprentis dans les conditions prévues à l'article 244 quater G précité. Le cas échéant, l'excédent de crédit d'impôt qui ne peut être imputé sera restitué à l'entreprise bénéficiaire. La présente instruction commente ces nouvelles dispositions. • |
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CHAPITRE 1 :
CHAMP D'APPLICATION
Section 1 :
Entreprises concernées
Sous-section 1 :
Nature des activités exercées
1.Le crédit d'impôt apprentissage est un dispositif institué en faveur des entreprises imposées d'après leur bénéfice réel conformément au I de l'article 244 quater G du code général des impôts. Le dispositif du crédit d'impôt apprentissage s'applique aux entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale, libérale, artisanale ou agricole quel que soit le mode d'exploitation de ces entreprises (entreprise individuelle, sociétés de personnes, sociétés de capitaux,...etc.).
Sous-section 2 :
Régime réel d'imposition
2.Peuvent bénéficier du crédit d'impôt apprentissage les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés selon le régime du bénéfice réel normal ou simplifié d'imposition, de plein droit ou sur option, ou à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée.
De même, peuvent bénéficier du dispositif du crédit d'impôt apprentissage, les établissements publics et les associations, dès lors qu'ils sont soumis à l'impôt sur les sociétés.
3.Par suite, ne peuvent bénéficier du crédit d'impôt apprentissage, les entreprises non soumises à l'impôt sur les sociétés (par exemple les associations n'exerçant pas d'activités lucratives au sens de l'article 206-1 du code général des impôts et de l'instruction 4 H-5-98 du 15 septembre 1998) ou exonérées de l'impôt sur les sociétés par une disposition particulière (par exemple, les sociétés anonymes de crédit immobilier exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 207-1-4° ter du code général des impôts).
4.Sont également exclues du bénéfice du dispositif du crédit d'impôt apprentissage, lorsqu'elles n'ont pas opté pour l'imposition selon un régime réel, les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime du forfait prévu par l'article 64 du code général des impôts en matière de bénéfices agricoles, selon le régime des micro-entreprises prévu par l'article 50-0 du code précité en matière de bénéfices industriels et commerciaux ou selon le régime déclaratif spécial prévu par l'article 102 ter du même code en matière de bénéfices non commerciaux.
5.En revanche, les entreprises exonérées totalement ou partiellement d'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu par application d'un abattement sur les bénéfices réalisés peuvent bénéficier du dispositif du crédit d'impôt apprentissage. Il s'agit des entreprises nouvelles exonérées en application de l'article 44 sexies du code général des impôts, des jeunes entreprises innovantes exonérées en application de l'article 44 sexies A du code général des impôts, des entreprises implantées dans des zones franches urbaines exonérées en application de l'article 44 octies du code général des impôts et des entreprises implantées en Corse exonérées en application de l'article 44 decies du code général des impôts. Les entreprises partenaires d'un pôle de compétitivité exonérées d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 44 undecies nouveau du code général des impôts sont également éligibles au dispositif du crédit d'impôt apprentissage.
Section 2 :
Apprentis concernés
6.Peuvent bénéficier du dispositif du crédit d'impôt apprentissage les entreprises qui emploient des apprentis dont le contrat est régi par les dispositions des articles L.117-1 à L.117-18 du code du travail, des apprentis bénéficiant d'un accompagnement personnalisé et renforcé en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L.322-17-4-2 nouveau du code du travail et des apprentis reconnus comme travailleurs handicapés en application de l'article L. 323-10 du même code.
7. Seuls les apprentis dont le contrat atteint une durée minimale de six mois sont pris en compte au titre du crédit d'impôt apprentissage (cf. n° 17 et suivants ).
Sous-section 1 :
Apprentis dont le contrat est régi par les dispositions des articles L.117-1 à L.117-18 du code du travail
8.Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail par lequel l'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à un jeune travailleur une formation professionnelle méthodique et complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis. En contrepartie, l'apprenti s'oblige, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur pendant la durée du contrat, et à suivre la formation dispensée en centre de formation d'apprentis et en entreprise (article L.117-1 du code du travail).
9.Le contrat fixe la date du début de l'apprentissage qui, sauf dérogation, ne peut être antérieure de plus de trois mois, ni postérieure de plus de trois mois, au début du cycle du centre de formation d'apprentis que doit suivre l'apprenti (article L.117-13 du code du travail). La durée du contrat d'apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l'objet du contrat. Généralement d'une durée de deux ans, la durée du contrat peut cependant varier entre un et trois ans (article L.115-2 du code du travail).
10.Le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai, la résiliation du contrat ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des parties, ou à défaut être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer (article L.117-17 du code du travail). Enfin, le contrat d'apprentissage doit être passé par écrit (article L.117-12 du code du travail).
11.Les apprentis peuvent souscrire des contrats d'apprentissage successifs pour approfondir ou compléter la formation acquise ou pour lui en adjoindre une autre. Le diplôme préparé dans le cadre du second contrat doit cependant sanctionner une qualification différente de celle visée dans le premier contrat d'apprentissage (article L.115-2 du code du travail). Ces contrats d'apprentissage successifs sont considérés comme des contrats d'apprentissage éligibles au crédit d'impôt aprentissage.
12.Peuvent être engagés comme apprentis les jeunes âgés de 16 à 25 ans au début de l'apprentissage. Toutefois, les jeunes âgés d'au moins 15 ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage s'ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire. Par ailleurs, il peut être dérogé à la limite d'âge supérieure dans certains cas limitativement énumérés par la loi (article L.117-3 du code du travail).