Date de début de publication du BOI : 07/07/1998
Identifiant juridique : 4F1221
Références du document :  4F1221

SOUS-SECTION 1 RÈGLES GÉNÉRALES D'IMPOSITION DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES

3. Situation des associés d'une société de personne qui a fait l'objet d'une vérification.

30Les associés sont également soumis à l'impôt pour la part correspondant aux redressements de bénéfices opérés par l'administration à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société. Il en est de même dans le cas où la société a été dissoute et liquidée avant l'expiration du délai de reprise (CE, arrêt du 19 décembre 1941, req. n° 63218, RO, p. 368).

4. Situation des associés lorsque la société de personnes n'a arrêté aucun exercice au cours d'une année civile.

31Conformément aux dispositions générales de l'article 37, alinéa 2, du CGI, une imposition doit cependant être établie au titre de l'année considérée. Elle porte sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée -ou, dans le cas d'entreprise nouvelle depuis le commencement des opérations- jusqu'au 31 décembre de l'année considérée. Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lesquels ils sont compris (cf. 4 G 122 ).

Chaque associé ou membre est soumis à l'impôt en proportion de ses droits dans ces différents bénéfices.

  E. PRINCIPES D'IMPOSITION DES PARTICIPATIONS REVENANT À CHAQUE ASSOCIÉ

  I. Qualité d'associé

32L'Administration est fondée à soumettre à l'impôt les associés qui lui apparaissent comme tels compte tenu de la situation juridique existant au cours de la période d'imposition.

Ainsi, la personne que l'associé d'une société en nom collectif, décédé sans héritier réservataire, avait par testament désigné comme légataire universel doit être regardée comme ayant acquis la qualité d'associé de cette société à compter du décès du testateur, bien que la validité du testament ait été contestée devant l'autorité judiciaire. Par suite, dès lors qu'aucune décision définitive de la juridiction compétente n'était intervenue avant le 31 décembre de l'année du décès du testateur et des trois années suivantes pour annuler le testament dont il s'agit, l'Administration, qui ne pouvait tenir compte que de la situation existant au terme de chacune des années considérées, était fondée à soumettre l'intéressé à l'impôt à raison de la part des bénéfices correspondant à ses droits dans la société (CE, arrêt du 7 juillet 1972, req. n° 83349, RJ n° II, p. 86 ; à rapprocher de l'arrêt du 5 mars 1971, req. n°s 78108 et 79310, RJ, n° III, p. 67).

  II. Fait générateur de l'impôt

33Dans les sociétés de personnes et assimilées relevant de l'impôt sur le revenu, la part des bénéfices sociaux qui revient à chaque associé doit être regardée comme étant acquise dès la clôture de chaque exercice. Il en est ainsi, même si à cette date les bénéfices n'ont pas encore été appréhendés.

En conséquence, la convention par laquelle un associé de société en nom collectif ayant cédé ses parts a prévu que la cession portait aussi sur ses droits aux bénéfices réalisés au cours des années antérieures à celle de la cession et non encore appréhendés par le cédant est inopposable à l'Administration (CE, arrêt du 27 novembre 1974, req. n° 88113, déjà cité ci-dessus au n° 16 ).

Le Conseil d'État s'est également prononcé sur le cas d'une société en participation qui, constituée entre les exploitants de deux entreprises, a été poursuivie après le décès de l'un d'eux par l'exploitant survivant, et ce avec l'accord des héritiers. Le fils de l'exploitant défunt a été regardé comme étant lui-même membre de l'association et imposé, sur le fondement des articles 8 et 12 du CGI à raison de sa part dans les bénéfices réalisés par l'association. La Haute Assemblée a jugé qu'une telle imposition est régulière alors même que, par suite d'une mésentente avec l'exploitant survivant, le contribuable n'a pas effectivement perçu sa part de bénéfices au cours des années de leur réalisation. Cette circonstance, en effet, n'est pas de nature à faire échec à l'imposition dès lors que l'intéressé qui avait une vocation juridique à l'attribution de cette part, pouvait en obtenir le paiement par les voies de droit appropriées (CE, arrêt du 26 janvier 1977, req. n° 96145).

De même, les associés sont imposables nonobstant le fait que les bénéfices aient été détournés en totalité ou en partie par l'un d'eux (CE, arrêt du 2 mars 1979, n° 06646 déjà cité ci-avant au n° 21 ).

Voir aussi l'arrêt du 12 juillet 1969 analysé ci-dessous au n° 7 de la sous-section 4 F 1222 .

Prise en compte des participations des entreprises associées ou membres de sociétés de personnes ou organismes assimilés.

34L'entreprise associée ou membre est en principe considérée comme appréhendant, du point de vue fiscal, les résultats de la société de personnes ou assimilée dont elle est l'associée ou le membre au fur et à mesure de leur réalisation. Elle peut cependant comprendre dans ses bénéfices d'un exercice déterminé la quote-part lui revenant dans les résultats du ou des exercices arrêtés par la société elle-même au cours de l'exercice dont il s'agit, sans qu'il y ait nécessairement coïncidence entre sa propre période d'imposition et celle de la société.

Ainsi, soit deux entreprises A et B qui arrêtent leur exercice le 31 décembre alors que la société C dont elles sont associées clôture son propre exercice le 30 juin. À la clôture de l'exercice 1er janvier - 31 décembre 1992, par exemple, les sociétés A et B comprendront dans leurs résultats de cet exercice leur quote-part dans les résultats accusés par la société C au cours de son exercice ouvert le 1er juillet 1991 et clos le 30 juin 1992.

  III. Régime fiscal

35Les participations revenant à chaque associé ou membre d'une société de personnes sont soumises au nom de ce dernier soit à l'impôt sur le revenu, soit à l'impôt sur les sociétés.

1. Associés ou membres relevant de l'impôt sur le revenu.

36Si le résultat de la société de personnes ou assimilée est bénéficiaire, la quote-part de bénéfices revenant à chaque associé, y compris éventuellement les plus values, doit être soumise, au nom de ce dernier 1 à l'impôt sur le revenu au titre de l'année au cours de laquelle cette part peut être considérée comme ayant été mise à la disposition du bénéficiaire (cf. ci-dessus n° 33  ; CGI, dispositions combinées des articles 8 et 12).

37Si un déficit est constaté, celui-ci est imputé sur le revenu global des associés au prorata des droits de chacun d'eux. Si le revenu global n'est pas suffisant pour que 'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement (cf. 5 B 23).

Remarques :

Situation de l'associé qui exerce son activité professionnelle dans le cadre de la société.

38En vertu du I de l'article 151 nonies du CGI, lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application de l'article 8 et 8 ter du même code, soumis à son nom à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés comme des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession.

Cette disposition entraîne deux conséquences :

- l'associé peut imputer, sur la part des bénéfices sociaux imposables à son nom, les dépenses exposées pour l'acquisition de ses droits sociaux et, notamment, les frais et intérêts des emprunts contractés à cet effet ;

- les profits réalisés par l'intéressé à l'occasion de la cession de ses parts deviennent imposables selon les règles prévues pour les plus-values professionnelles

Ce texte, qui s'applique notamment aux associés des sociétés créées de fait, conduit à assurer une égalité de traitement entre les contribuables qui exercent leur activité professionnelle à titre individuel et ceux qui l'exercent dans le cadre d'une société de personnes ou groupement assimilé.

. Déduction des charges personnelles des associés lorsque l'exercice social est différent de l'année civile.

39Lorsque l'exercice de la société est différent de l'année civile. les associés sont soumis à l'impôt sur le montant de leur quote-part de résultat à la date de clôture de l'exercice. De la même façon, un associé peut déduire de sa quote-part, dans les conditions fixées par le I de l'article 151 nonies du CGI les charges personnelles qu'il a supportées pendant la même période. Lorsqu'un associé est membre de plusieurs sociétés de personnes dont les dates de clôture d'exercice sont différentes, la même règle s'applique. Si les frais sont communs, il lui appartient de les ventiler, de telle sorte que la période de déduction corresponde à l'exercice de chacune des sociétés dont il est membre (RM à M. Georges Mouly. sénateur, JO Sénat du 29 août 1985, p. 1602, n° 29519).

2. Associés ou membre passible de l'impôt sur les sociétés.

40Conformément aux dispositions de l'article 218 bis du CGI, les sociétés ou personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, en vertu de l'article 206 du même code (à l'exception de celles désignées au § 5 de cet article) sont personnellement soumises à cet impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu'elles détiennent dans des sociétés de personnes et assimilées relevant de l'impôt sur le revenu.

Lorsqu'un résultat déficitaire est constaté, celui-ci est imputé, conformément aux dispositions de l'article 209-I du CGI, sur les résultats de la société participante au prorata des droits dans la société de personnes ou assimilée dont elle est membre (cf. sur ce point 4 H 2211 ).

1   Ou rattaché au foyer fiscal.