CHAPITRE 2 LOCAUX À USAGE DE BUREAU DONT LA SUPERFICIE TOTALE EST INFÉRIEURE À 100 M2
CHAPITRE 2
LOCAUX À USAGE DE BUREAU DONT LA SUPERFICIE TOTALE
EST INFÉRIEURE À 100 M2
1Aux termes du paragraphe III de l'article 231 ter du CGI, les locaux d'une superficie totale inférieure à 100 m2 sont exonérés de la taxe. Pour l'application de cette disposition, il est tenu compte de tous les locaux à usage de bureaux qu'un propriétaire possède à une même adresse ou, en cas de puralité d'adresses, dans un même groupement topographique.
A. LOCAUX PRIS EN COMPTE
I. Locaux situés à une même adresse
2Les locaux sont imposables en totalité lorsque leur superficie totale excède 100 m2. Il en va ainsi même lorsque les locaux situés à une même adresse sont compris dans des bâtiments distincts.
Exemples :
• un propriétaire possède dans un immeuble deux locaux dont les supperficies respectives sont de 120 m2 et 80 m2 ; ces locaux sont imposables (200 m2) ;
• un propriétaire possède dans un immeuble deux bureaux dont les superficies respectives sont de 60 m2 et 50 m2 ; ces locaux sont imposables (110 m2).
II. Locaux situés dans un même groupement topographique
3En cas de pluralité d'adresses, le seuil de 100 m2 s'apprécie par rapport à l'ensemble des bureaux qu'un propriétaire possède dans un même groupement topographique.
4Celui-ci s'entend des différentes constructions qui, en raison de leur agencement, forment un ensemble topographique homogène.
Sont visé par ces dispositions :
- les immeubles situés au coin d'une rue ou sur deux rues qui ont donc souvent deux adresses ;
- les immeubles à entrés multiples ;
- les bureaux situés dans différents immeubles qui composent un ensemble immobilier.
Nota. - Dans la mesure où l'emprise du groupement topographique concemerait plusieurs arrondissements ou plusieurs communes, il y aurait lieu de faire abstraction des limites territoriales pour apprécier la surface totale des locaux à usage de bureaux imposables.
B. SUPERFICIE TOTALE INFÉRIEURE À 100 M2
5Sont exonérés les locaux à usage de bureaux définis au A ci-dessus dont la superficie totale est inférieure à 100 m2.
6La surface est déterminée dans les conditions prévues au titre IV ci-après (cf. 8 P 411 ).