Date de début de publication du BOI : 05/03/2009
Identifiant juridique : 7G-2-09
Références du document :  7G-2-09

B.O.I. N° 24 DU 5 MARS 2009


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

7 G-2-09

N° 24 DU 5 MARS 2009

COUR DE CASSATION – CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE
ARRET DU 26 MARS 2008, N° 435 FS-P+B
DROITS DE MUTATION PAR DECES – OBLIGATIONS DES REDEVABLES
DELAI POUR SOUSCRIRE LA DECLARATION – ACTION EN JUSTICE CONTESTANT LA QUALITE D'HERITIER

(C.G.I., art. 641 ; Code civil, art. 724)

NOR : BUD L 09 00016 J

Bureau JF-1B



PRESENTATION


En application de l'article 724 du code civil, l'héritier saisi de plein droit de la succession a l'obligation de procéder à la déclaration de succession dans le délai légal prévu à l'article 641 du code général des impôts décompté du jour du décès, sans que l'existence d'un litige ayant pour objet la dévolution successorale ne fasse obstacle à cette obligation.

En application de ce principe, la Cour de cassation précise, par un arrêt du 26 mars 2008, qu'une instance en recherche de paternité naturelle intentée par un tiers n'est pas de nature à reporter le délai légal de déclaration à la charge du frère du défunt, saisi de plein droit de la succession.

Par cette décision, la Cour de cassation confirme un précédent arrêt (Cass. com. 17 octobre 1995) par lequel elle avait jugé qu'une action judiciaire introduite par des tiers contestant la dévolution en alléguant l'existence de legs particuliers à leur bénéfice ne dispense pas l'héritier légitime de souscrire la déclaration de succession dans le délai légal.


D.B. liée : 7 G 255 n° 8  ;

BOI lié : 7 G-11-98 .

Le chef de service

Jean-Pierre LIEB

Cour de cassation, arrêt du 26 mars 2008

Sur le moyen unique :

Vu les articles 724 du code civil et 641 du code général des impôts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Denis C est décédé le 7 avril 1998, laissant pour lui succéder M. Michel C, son frère (M. C) ; que le 17 juillet 1998, Mme A a assigné M. C devant le tribunal de grande instance aux fins de voir établir sa filiation à l'égard du défunt ; que sa demande a été rejetée par jugement du 9 mars 2000, devenu définitif le 9 mars 2002 ; que M. C a déposé la déclaration de succession le 3 juin 2002, et payé les droits correspondants ; qu'entre-temps l'administration fiscale lui a notifié un redressement ; qu'elle a mis en recouvrement le 25 juin 2002 une somme correspondant aux pénalités de retard ; que sa réclamation contentieuse ayant été rejetée, M. C a assigné le directeur des services fiscaux des Landes devant le tribunal de grande instance, afin d'obtenir la décharge des pénalités réclamées ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'action en recherche de paternité naturelle exercée par Mme A aurait évincé M. C de l'ordre des successibles si elle avait été couronnée de succès ; qu'ayant été intentée dans les six mois du décès, elle a différé jusqu'au règlement de ce litige le délai imparti à l'héritier pour déposer la déclaration prescrite par l'article 641 du code général des impôts ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'héritier, saisi de plein droit de la succession, a l'obligation de procéder à la déclaration dans les délais légaux, sans pouvoir invoquer, pour se soustraire à cette obligation, l'existence d'un litige ayant pour objet de contester la dévolution successorale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE […] »