Date de début de publication du BOI : 10/07/1998
Identifiant juridique : 7G-11-98 
Références du document :  7G-11-98 
Annotations :  Lié au BOI 7G-2-09

B.O.I. N° 127 du 10 JUILLET 1998


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

7 G-11-98  

N° 127 du 10 JUILLET 1998

7 E / 36 - G 255

COUR DE CASSATION - CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE.
ARRÊTS DES 17 OCTOBRE 1995 (N° 1691 P, BULL. CIV. IV n° 239, p. 222)
ET 1er AVRIL 1997 (N° 873 D).
DROITS DE MUTATION PAR DÉCÈS - OBLIGATIONS DES REDEVABLES.
DÉLAI POUR SOUSCRIRE LA DÉCLARATION. CONTESTATION DE LA DÉVOLUTION SUCCESSORALE.

(C.G.I., art. 641 et 800)

[D.G.I. - Bureau IV A 2]

ANALYSE DES ARRETS (textes reproduits en annexe) :

I. Dès lors que l'héritier légitime est, en application de l'article 724 du Code civil, saisi de plein droit de la succession de son auteur, il est tenu de souscrire la déclaration de succession dans le délai légal, prévu à l'article 641 du Code général des impôts, décompté du jour du décès, nonobstant l'action judiciaire introduite par des tiers contestant la dévolution en alléguant l'existence de legs particuliers à leur bénéfice (Com. 17 octobre 1995, n° 1691 P).

II. Dès lors que les droits du légataire universel sont judiciairement contestés, le point de départ du délai légal de souscription de la déclaration à laquelle celui-ci est tenu, en vertu de l'article 800 du même code, est reporté, indépendamment de toute dépossession, au jour où ceux-ci sont définitivement reconnus par une décision de justice (Com. 1er avril 1997, n° 873 D).

OBSERVATIONS :

La Cour de cassation précise les effets qu'il convient d'attribuer, au regard de l'obligation déclarative découlant des articles 641 et 800 du Code général des impôts, à l'existence d'une contestation judiciaire de la dévolution successorale.

1.Ainsi, dès lors qu'il se trouve, en application de l'article 724 du Code civil, saisi, sans condition, de plein droit de la succession, l'héritier légitime reste tenu, selon la décision du 17 octobre 1995, de souscrire la déclaration de succession dans le délai légal courant du jour du décès, même lorsque ses droits sont contestés, notamment par des tiers revendiquant le bénéfice d'un legs de tout ou partie de l'hérédité.

Cette solution est applicable à toutes les personnes mentionnées à l'article 724 précité du Code civil, c'est-à-dire, outre les héritiers légitimes, les héritiers naturels et le conjoint survivant, y compris dans le cas où ceux-ci présentent également la qualité de légataire du de cujus.

En revanche, elle n'est pas transposable au légataire universel dont les droits sont contestés, lorsque celui-ci n'est pas héritier, ni conjoint survivant du de cujus.

La saisine de plein droit du légataire universel, prévue à l'article 1006 du Code civil, reste en effet conditionnelle, comme subordonnée, d'une part, à la nature du legs qui lui a été consenti, qui doit être effectivement universel (le légataire particulier ou à titre universel étant tenu d'en demander la délivrance), et, d'autre part, à l'absence d'héritier réservataire. En outre, dans le cas où le testament l'ayant institué n'est pas en la forme authentique, le légataire universel est tenu de se faire envoyer en possession (art. 1008 du Code civil), afin de conférer pleine efficacité à sa saisine de droit.

2.S'agissant du légataire universel qui n'est ni héritier ni conjoint survivant, et dont les droits sont judiciairement contestés, l'arrêt du 1er avril 1997 indique que le report du point de départ du délai de déclaration au jour où ceux-ci sont définitivement reconnus par la décision de justice qui vide la contestation, n'est pas subordonné à la condition que l'intéressé ait été dépossédé, pendant la durée de l'instance, des biens compris dans le legs.

La doctrine administrative sur ce point est donc rapportée.

A cet égard, doivent être considérés comme définitivement reconnus, les droits établis par une décision de justice passée en force de chose jugée au sens de l'article 500 du N.C.P.C., nonobstant le fait que celle-ci puisse encore faire, ou a effectivement fait, l'objet d'un pourvoi en cassation.

Il conviendra de prendre ces principes pour règle dans le décompte du délai imparti aux héritiers et légataires pour remplir leurs obligations déclaratives.

Annoter : D.B. 7 G 255, n°s 8 et 9 .

Le Chef de Service,

Bruno PARENT


ANNEXE


Com. 17 octobre 1995, BULL. IV, n° 239 :

« Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 29 juin1993), que Mme Yvonne X... , héritière de son frère Jean-Baptiste X... , décédé le 25 décembre 1984, a omis de déposer la déclaration de succession en raison du litige qui l'opposait aux époux Y... , lesquels demandaient la délivrance d'un legs de la moitié des biens de la succession (sous réserve de deux legs particuliers), qui leur aurait été consenti par le défunt ; que les époux Y... ont été déboutés de leur prétention par arrêt du 30 novembre 1989, devenu définitif le 2 janvier 1990 ; que le certificat de non-pourvoi en cassation a été délivré le 23 mai 1990 et le versement des droits est intervenu le 16 octobre suivant ; que l'administration des Impôts a réclamé à Mme X... le paiement de pénalités résultant d'un retard à déclarer la succession, retard qui a été contesté ;

Attendu que Mme X... reproche au jugement d'avoir repoussé sa demande de décharge des pénalités alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'introduction d'une instance qui a pour objet de contester la dévolution successorale emporte, du moment qu'elle intervient dans les 6 mois du décès, report du point de départ du délai de déclaration, jusqu'à la reconnaissance définitive des droits de l'héritier ; que les règles qui gouvernent la saisine n'y changent rien, puisque la saisine ne permet pas à celui qui en est titulaire de disposer des effets successoraux ; qu'en statuant comme il a fait le Tribunal a violé les articles 641, 800, 801 et 1701 du Code général des impôts, ensemble les articles 724 et 1700 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'elle avait fait valoir que ses revenus s'élevaient à 4 000 F par mois et que, tant que sa situation d'héritière ne s'est pas trouvée confirmée par l'arrêt du 30 novembre 1989, elle se trouvait dans l'incapacité de faire l'avance des droits de mutation, lesquels s'élevaient à 1 593 876 F ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point le Tribunal a privé sa décision de motifs ;

Mais attendu que le jugement retient justement que Mme X... , héritière légitime de son frère, était saisie de plein droit de la succession en application de l'article 724 du Code civil, et qu'ainsi elle avait l'obligation de procéder à la déclaration dans les délais légaux ; qu'il ajoute qu'elle était en mesure de régler les droits afférents avant l'arrêt mettant fin à la contestation judiciaire, laquelle ne concernait que la moitié de la succession ; qu'en statuant ainsi le Tribunal, qui a répondu aux conclusions qui lui étaient soumises, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ... ».

Com. 1er avril 1997 (n° 873 D) :

« Sur le moyen unique :

Vu l'article 641 du CGI ;

Attendu, selon le jugement attaqué que Mme X... , légataire universelle de M. Y... , décédé le 20 décembre 1984, ayant déposé sa déclaration de succession le 20 mars 1992, le directeur des services fiscaux de la Meuse lui a notifié un redressement d'intérêts de retard et a mis les sommes correspondantes en recouvrement ; que Mme X... lui a demandé de rapporter sa décision en faisant valoir que son titre ayant été contesté, le délai de six mois pour déposer sa déclaration n'avait commencé à courir qu'à l'issue de cette procédure ; que le directeur des services fiscaux ayant rejeté sa réclamation, elle l'a assigné pour faire annuler cette décision ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... , le tribunal retient qu'elle ne justifie pas de sa dépossession du fait de l'instance judiciaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, indépendamment de toute dépossession, la contestation de ses droits reporte au jour où ils sont définitivement reconnus par une décision de justice le point de départ du délai légal au cours duquel le légataire universel doit faire sa déclaration de succession, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE... »