Date de début de publication du BOI : 10/02/1999
Identifiant juridique : 5F1142
Références du document :  5F1142
Annotations :  Lié au BOI 5F-16-01
Lié au BOI 5F-8-00

SOUS SECTION 2 DÉPART À LA RETRAITE OU EN PRÉRETRAITE

SOUS SECTION 2  

Départ à la retraite ou en préretraite

  A. DÉPART À LA RETRAITE

  I. Principes généraux

1Le cas le plus fréquent où il est mis fin au contrat de travail est le départ à la retraite du salarié. À cette occasion, il est versé, en règle générale, au salarié une indemnité de départ à la retraite.

2Les articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail (cf. annexe I) précisent les conditions dans lesquelles peut s'effectuer un départ à la retraite et en définit les modalités d'indemnisation.

Remarque. - L'expression « départ à la retraite » recouvre diverses situations dans lesquelles peut se produire la rupture du contrat :

- à l'initiative du salarié (départ volontaire à la retraite [cf. ci-dessous, n° 4 ]) ;

- à l'initiative de l'employeur (selon le cas : mise à la retraite [cf. ci-dessous, n° 6 ] ou licenciement [cf. ci-dessous, n° 7 ]).

1. Modalités de départ à la retraite.

3L'article L 122-14-12 du code du travail déclare nulles et de nul effet les clauses des accords collectifs qui prévoient la rupture automatique du contrat de travail du salarié en raison de son âge ou de son droit à bénéficier d'une pension de retraite (le ministère des Affaires sociales et de l'Emploi a précisé que de telles clauses restent toutefois applicables aux personnels régis par un statut législatif ou réglementaire).

Ainsi, le départ à la retraite d'un salarié soumis au Code du travail s'effectue soit à sa propre initiative, soit à celle de son employeur.

a. Départ à l'initiative du salarié.

4Aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, cette situation est celle des salariés qui quittent volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de retraite. Il en est donc ainsi pour tous les salariés qui, quel que soit leur âge, peuvent faire liquider leur retraite et choisissent d'exercer cette faculté.

b. Départ à l'initiative de l'employeur.

5L'article L 122-14-13 du code du travail prévoit que le départ à l'initiative de l'employeur constitue une « mise à la retraite » lorsque certaines conditions sont réunies, et un licenciement dans le cas contraire.

1° « Mise à la retraite ».

6La mise à la retraite est la rupture par un employeur du contrat de travail d'un salarié qui remplit simultanément les conditions suivantes :

- il a atteint l'âge de départ à la retraite fixé par la convention collective, l'accord collectif ou le contrat de travail ou, à défaut, l'âge d'ouverture du droit à pension (par exemple : 60 ans dans le régime général de sécurité sociale) ;

- il peut bénéficier d'une retraite à taux plein au sens des dispositions législatives sociales à la date d'expiration du contrat de travail.

2° Licenciement.

7Lorsque les conditions prévues ci-dessus (cf. n° 6 ) ne sont pas remplies simultanément, la rupture du contrat de travail constitue un licenciement ; la procédure prévue dans ce cas par le Code du travail doit alors être respectée.

2. Indemnisation.

a. Départ à l'initiative du salarié .

8Le salarié qui part volontairement à la retraite a droit à l'indemnité prévue à l'article 6 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (cf. annexe II).

Naturellement, la convention collective, l'accord collectif ou le contrat de travail peuvent prévoir le versement d'une indemnité supérieure à cette indemnité légale.

b. Départ à l'initiative de l'employeur.

9Le salarié dont le départ à la retraite résulte d'une décision de l'employeur bénéficie d'une indemnité de mise à la retraite.

10 L'indemnité de mise à la retraite ne peut être inférieure à l'indemnité minimum légale prévue à l'article L 122-14-13 du Code du travail, dont le montant est équivalent au montant minimum de l'indemnité de licenciement [indemnité de licenciement prévue à l'article 5 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 déjà cité, si le salarié relève du champ d'application de cet accord ou indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du code susvisé, dans le cas contraire (cf. 5 F 1144 , annexe II)].

Remarque. - Sont exclus du champ d'application de l'accord : les salariés agricoles, les travailleurs à domicile, les travailleurs temporaires, les travailleurs saisonniers et les travailleurs intermittents.

  II. Régime fiscal des indemnités de départ à la retraite

11L'article L 122-14-13 du code du travail prévoit que les indemnités de mise à la retraite suivent le régime fiscal des indemnités de licenciement et l'article 81-22° du CGI exonère les indemnités de départ volontaire à la retraite à hauteur de 20 000 F.

Compte tenu de ces dispositions, le régime fiscal des indemnités attribuées à l'occasion d'un départ à la retraite est le suivant :

1. Départ à l'initiative du salarié.

12L'article 81-22° du CGI exonère à hauteur de 20 000 F l'indemnité qui est versée aux salariés qui partent volontairement à la retraite, dans les conditions prévues au 1er alinéa de l'article L .122-14-13 du code du travail.

13Cette exonération s'applique à l'ensemble des salariés qui sont partis volontairement à la retraite à compter de 1987, même si leur départ est intervenu avant l'entrée en vigueur de l'article L. 122-14-13 déjà cité.

Remarque. - Si le salarié ne peut bénéficier d'une pension de retraite, son départ volontaire s'analyse, en règle générale, comme une démission et ne peut ouvrir droit à exonération (cf. 5 F 1143, n° 2 ). Toutefois, l'indemnité de cessation d'activité versée aux chauffeurs routiers âgés d'au moins 55 ans dans le cadre des accords des 28 mars et 11 avril 1997 s'analyse fiscalement comme une indemnité de départ volontaire à la retraite (cf. ci-après n° 25 ).

14La limite de 20 000 F s'apprécie au niveau de chaque contribuable, pour l'ensemble des indemnités de départ à la retraite qu'il est susceptible de percevoir.

2. Départ à l'initiative de l'employeur.

15La qualification du départ (mise à la retraite ou licenciement) dépend de l'âge du contribuable et de ses droits à pension (cf. ci-dessus, n°s 6 et 7 ).

16Le départ à la retraite peut, dans certains cas, entraîner un préjudice autre que la simple perte du salaire ; de ce fait, l'article L 122-14-13 du code du travail précise que les indemnités versées aux salariés mis à la retraite dans les conditions exposées ci-dessus au n° 6 « obéissent au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement ».

La fraction de l'indemnité versée à l'occasion d'une mise à la retraite qui est destinée à réparer un préjudice non financier ne constitue pas un complément de rémunération imposable.

L'existence et l'importance de ce préjudice, qui déterminent le montant de la fraction exonérée de l'indemnité, sont appréciées cas par cas.

17Toutefois, la règle pratique qui a été admise pour les indemnités de licenciement est transposée aux indemnités de mise à la retraite. L'indemnité versée est ainsi exonérée à hauteur du montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, du montant minimum fixé par la loi (article L. 122-14-13, 2e alinéa du code du travail).

18 Remarque. - Si le texte de référence ne distingue pas le cas particulier de la mise à la retraite et ne prévoit qu'une indemnité de départ à la retraite, c'est cette indemnité qu'il convient de prendre en compte pour déterminer le montant de la fraction exonérée de plein droit.

19En outre, afin d'éviter aux salariés mis à la retraite de se trouver éventuellement dans une situation moins favorable que ceux qui prennent volontairement leur retraite, le montant de la fraction exonérée de l'indemnité ne pourra, en tout état de cause, être inférieur à 20 000 F.

3. Départ effectué dans le cadre d'un plan global de réduction d'effectifs.

20Sur le plan fiscal, il est admis que l'indemnité versée à l'occasion d'un « départ volontaire à la retraite » effectué dans le cadre d'un plan global de réduction d'effectifs suit le même régime qu'une indemnité de mise à la retraite ou de licenciement.

Ainsi, les indemnités versées dans le cadre d'un plan global de réduction d'effectifs sont désormais soumises aux régimes suivants, quel que soit l'âge du salarié concerné :

- régime fiscal des indemnités de mise à la retraite (cf. ci-dessus, n°s 16 à 19 ) si les conditions sont remplies ;

- régime fiscal des indemnités de licenciement (cf. 5 F 1144, n°s 14 et suiv. ) dans tous les autres cas (ce sera le cas du départ en préretraite, dès lors que, dans cette situation, le salarié ne peut faire valoir ses droits à la retraite).

  III. Modalités d'imposition

21La fraction imposable des indemnités de départ ou de mise à la retraite peut, sur demande du bénéficiaire, être :

- soit étalées sur l'année de la perception et les trois années suivantes (CGI, art. 163-A) [5 B 2632] ;

- soit imposées selon le système du quotient (CGI, art. 163-OA).

Ces deux modes d'imposition sont exclusifs l'un de l'autre. Il appartient donc à l'intéressé de choisir l'un ou l'autre.

La demande d'étalement sur les années à venir est irrévocable.

Le contribuable ne peut pas revenir sur l'option qu'il a ainsi exercée.

Par ailleurs, s'il choisit de demander l'étalement sur les années à venir, il ne peut plus bénéficier pour les mêmes indemnités des dispositions de l'article 163-0A du CGI.

Les sommes perçues lors du départ et qui n'ont pas de lien avec la retraite telles, par exemple, les indemnités de congés payés, sont imposables dans les conditions de droit commun. Elles ne peuvent, bien entendu, entrer ni dans le champ d'application de l'article 163-0A du CGI, ni dans celui de l'article 163 A dudit code.

  B. DÉPART EN PRÉRETRAITE

  I. Principes généraux

22Plusieurs possibilités d'accès à une préretraite existent, par la voie de :

- conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi (préretraite totale FNE ou préretraite-licenciement) ;

- dispositif conventionnel « préretraites contre embauches » du 6 septembre 1995 (préretraite « ARPE ») ;

- congé de fin d'activité des conducteurs routiers à partir de 55 ans prévu par les accords des 28 mars et 11 avril 1997 ;

- conventions d'allocations de « préretraite progressive ».

  II. Régime fiscal

1. Bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi (préretraite totale FNE ou préretraite-licenciement).

23Les salariés licenciés pour motif économique âgés au moins de 57 ans (56 ans dans certains cas exceptionnels) peuvent bénéficier d'une préretraite en adhérant à une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi (FNE) conclue entre l'État et leur entreprise.

Les allocations spéciales allouées dans le cadre de ce dispositif font l'objet d'un financement tripartite : État, entreprise, salarié.

À titre de participation, le salarié abandonne la différence entre :

- l'indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle il a normalement droit ;

- et le plus élevé des deux montants suivants :

* montant d'une indemnité calculée comme l'indemnité de départ en retraite ;

* ou montant de l'indemnité légale de licenciement.

Cette participation est toutefois plafonnée à une somme désormais égale à :

- 40 fois le salaire journalier de référence pour les salariés relevant du régime d'âge de droit commun (57 ans) ;

- 45 fois le salaire journalier de référence pour les salariés relevant du régime d'âge dérogatoire (56 ans).

Le régime fiscal applicable aux contribuables bénéficiant de ce dispositif est le suivant :

• L'indemnité perçue par le salarié au moment de son départ de l'entreprise bénéficie du régime fiscal des indemnités de licenciement. Les indemnités de licenciement sont exonérées de l'impôt sur le revenu dans la limite de l'indemnité légale de licenciement ou de l'indemnité conventionnelle lorsqu'il existe une convention collective de branche. Compte tenu des modalités de calcul de l'indemnité de départ reçue dans le cadre des conventions d'allocations spéciales du FNE, cette indemnité est en principe toujours exonérée (cf. annexe III et 5 F 1144, n° 25).

• La fraction de l'indemnité à laquelle le salarié renonce n'est pas retenue comme un élément du revenu de l'intéressé. Elle ne peut dès lors être considérée comme une charge déductible, pour la détermination du revenu imposable. En effet, elle ne constitue pas une charge du contribuable, mais correspond à une ressource exonérée d'impôt sur le revenu qu'il renonce à percevoir.

• L'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi présente le caractère d'un revenu de remplacement. Elle entre dès lors pour son montant intégral dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu. Elle est imposable comme un salaire et bénéficie donc du régime des frais professionnels applicable à cette catégorie de revenus ainsi que de l'abattement de 20 %.

La circonstance que le Fonds national pour l'emploi soit pour partie alimenté par la fraction des indemnités à laquelle renoncent les salariés concernés est sans incidence sur la nature des prestations servies. Cette règle n'est pas différente de celle qui s'applique, par exemple, aux allocations versées au titre de l'assurance chômage et qui sont financées en partie par les cotisations des salariés prélevées sur leur rémunération brute.