Date de début de publication du BOI : 10/02/1999
Identifiant juridique : 5F1142
Références du document :  5F1142

SOUS SECTION 2 DÉPART À LA RETRAITE OU EN PRÉRETRAITE

2. Bénéficiaires de l'indemnité de cessation d'activité perçue dans le cadre du dispositif conventionnel du 6 septembre 1995 « préretraites contre embauches » (loi n° 96-126 du 21 février 1996).

24En application de l'article 2.-I de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 (cf. annexe III), l'indemnité de cessation d'activité, d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ volontaire à la retraite, qui est versée aux bénéficiaires du dispositif lors de la rupture de leur contrat de travail, est soumise au régime social et fiscal de l'indemnité de licenciement (cf. 5 F 1144, n° 27 ).

3. Conducteurs routiers bénéficiaires du congé de fin d'activité à partir de 55 ans dans le cadre des accords des 28 mars et 11 avril 1997.

25Aux termes des articles II et III de l'accord du 28 mars 1997 sur le congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises et de transport de déménagement à partir de 55 ans, conclu dans le cadre de la convention collective des transports routiers, les chauffeurs routiers qui souhaitent bénéficier de ce congé en font la demande auprès du Fonds de gestion du congé de fin d'activité (FONGECFA). Après acceptation de leur demande par le Fonds, ces chauffeurs routiers informent leur employeur de leur décision de quitter l'entreprise, une telle décision étant qualifiée explicitement de démission par l'accord. Cette rupture du contrat de travail, à laquelle l'employeur ne peut s'opposer, entraîne le versement d'une indemnité de cessation d'activité calculée en fonction de l'ancienneté des intéressés dans l'entreprise.

Cette indemnité de cessation d'activité prévue par les accords des 28 mars et 11 avril 1997 a la nature d'un complément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Toutefois, compte tenu des caractéristiques du congé de fin d'activité et des conditions d'attribution de l'indemnité en cause, cette dernière est exonérée d'impôt sur le revenu dans la limite de 20 000 F en application du 22° de l'article 81 du CGI. En outre, afin d'atténuer la progressivité de l'impôt, l'imposition de la fraction de l'indemnité excédant 20 000 F peut être établie, sur demande expresse du bénéficiaire, soit selon les règles du quotient prévues à l'article 163-0A, soit avec le bénéfice de l'étalement prévu à l'article 163 A du même code.

Remarque. - Au regard de la législation sociale, une indemnité de cessation d'activité (ou une indemnité de départ en retraite) versée à la suite d'une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié constitue un élément de sa rémunération, et comme tel (Cass. soc. 24 février 1994, « DRASS de Franche-Comté c/ SA FRANCK »), est assujettie à toutes les cotisations de sécurité sociale, en vertu de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale qui définit l'universalité de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues au régime général. Elle est également soumise à la CSG et à la CRDS sur les revenus d'activité, en application des articles L 136-2 dudit code et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Par conséquent, l'indemnité de cessation d'activité des chauffeurs routiers doit être soumise aux prélèvements sociaux de droit commun, dès lors qu'il n'existe pas de mesure législative dérogatoire expresse sur ce point (RM M. TERROT, JO, Déb. AN du 2 février 1998).

4. Autres situations.

26Les autres indemnités de départ en préretraite suivent le même régime fiscal que les indemnités de départ ou de mise à la retraite.

En conséquence, le montant global de ces indemnités de départ en préretraite est exonéré d'impôt sur le revenu à hauteur de 20 000 F.

La fraction excédant cette limite de 20 000 F est imposable selon les modalités exposées au n° 21 ci-avant.

27 Remarque. - Les principes exposés aux n°s 11 et suivants en matière fiscale peuvent trouver à s'appliquer à des salariés qui ne seraient pas soumis au code du travail, si les conditions d'âge et de droit à pension sont respectées.

ANNEXE I

 Code du travail

Art. L. 122-14-12. (Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, art. 59)

Les dispositions relatives au départ à la retraite des salariés prévues par une convention collective, un accord collectif de travail ou un contrat de travail sont applicables sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions légales.

Sont nulles et de nul effet toute disposition d'une convention ou d'un accord collectif de travail et toute clause d'un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse.

Art. L. 122-14-13 (Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, art. 59)

Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.

« Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables en matière d'indemnité de départ à la retraite contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente soit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord mentionné au premier alinéa s'il remplit les conditions fixées pour en bénéficier, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du présent code. Les indemnités de départ mentionnées au présent alinéa obéissent au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement.

« La mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du Code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif ou le contrat de travail. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.

« L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, est tenu de se conformer aux dispositions des 1°, 2°, 3° et du dernier alinéa de l'article L. 122-6 du présent code. »

ANNEXE II

Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation annexé à la loi n° 7849 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle

(extrait)

Article 6

Indemnité de départ en retraite

À compter du 1er janvier 1978, les ouvriers visés à l'article 1er quittant volontairement ou non l'entreprise à partir d'au moins 65 ans (ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ou de bénéfice des dispositions de l'article L. 332 du Code de la sécurité sociale) auront droit à une indeminité de départ en retraite fixée en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :

- un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;

- un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;

- un mois et demis de salaire après vingt ans d'ancienneté ;

- deux mois de salaire après trente ans d'ancienneté.

Le salaire à prendre en considération est celui défini à l'article 5 ci-dessus 1 .

L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

ANNEXE III

Loi n° 96-126 du 21 février1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. - Pour financer les mesures de soutien à l'emploi prévues à l'article 2 de la présente loi, les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du code du travail peuvent affecter à un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi une partie des contributions visées à l'article L. 351-3-1 du même code, dans la limite d'un plafond fixé par décret.

Ce fonds est géré par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail.

Les mesures d'application des dispositions du présent article font l'objet d'accords conclus entre les parties signataires précitées. Ces accords ne peuvent entrer en vigueur qu'après avoir été agréés par arrêté du ministre chargé de l'emploi. L'agrément ne peut être accordé que si les dispositions de ces accords sont compatibles avec la politique de l'emploi et non contraires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Cet agrément est accordé après avis du comité supérieur de l'emploi prévu à l'article L. 322-2 du code du travail. Il a pour effet de rendre ces accords applicables à tous les employeurs et salariés visés à l'article L. 351-4 du même code et à tous les employeurs et salariés mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 351-12 et placés sous le régime de l'article L. 351-4.

Les accords prévus ci-dessus et présentés à l'agrément du ministre chargé de l'emploi sont soumis aux conditions de publicité prévues à l'article L. 133-14 du code du travail.

Art. 2. - I. - Dans les conditions déterminées par un accord agréé en application de l'article 1er, le fonds prévu au même article assure le financement d'allocations au bénéfice des salariés ayant présenté une demande de cessation d'activité acceptée par leur employeur et qui remplissent des conditions tenant notamment à la durée de périodes d'assurance, ou reconnues équivalentes, dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, sans avoir l'âge requis pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein.

L'acceptation par l'employeur de la demande du salarié entraîne la rupture du contrat de travail du fait du commun accord des parties et l'obligation, pour cet employeur, de procéder à une ou plusieurs embauches compensatrices de demandeurs d'emploi, dans les conditions, notamment de délai, prévues par le présent article et par l'accord agréé. La rupture du contrat de travail prend effet à la date de cessation d'activité mentionnée dans la lettre d'acceptation de l'employeur, sous réserve de la prise en charge de l'intéressé par le fonds paritaire d'intervention.

Cette rupture du contrat de travail ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue au premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail. L'indemnité de cessation d'activité obéit au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement.

La rupture du contrat de travail, dans les conditions prévues par le présent article, des salariés visés aux articles L. 122-14-16, L. 236-11, L. 412-18, L. 425-1, L. 436-1 et L. 514-2 du code du travail est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail qui vérifie que les conditions légales sont remplies et s'assure du consentement du salarié.

Les allocations prévues au premier alinéa du présent article sont soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail.

II. - Lorsque le salarié qui cesse sont activité est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, la ou les embauches consécutives doivent faire l'objet d'un contrat à durée indéterminée et permettre le maintien d'un volume d'heures de travail au moins égal à celui que ce salarié aurait accompli si son contrat s'était poursuivi jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge requis pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein.

Lorsque le salarié qui cesse son activité est titulaire d'un contrat à durée déterminée, la ou les embauches consécutives doivent permettre le maintien d'un volume d'heures de travail au moins égal à celui que ce salarié aurait accompli si son contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme, sans que la durée de chacun des contrats conclus pour ces nouvelles embauches puisse être inférieure à six mois.

En cas d'inobservation des obligations relatives aux embauches consécutives à la cessation d'activité d'un salarié, l'employeur est tenu de rembourser au fonds mentionné à l'article 1er de la présente loi le montant total des sommes versées par celui-ci au salarié ayant cessé son activité, au prorata du nombre d'heures non accomplies, majoré de 50 p. 100.

III. - L'employeur communique au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, un bilan des demandes de cessation d'activité, des cessations effectives et des embauches réalisées à l'occasion de la réunion prévue à l'article L. 432-4-1 du code du travail.

Art. 3. - II est prélevé, sur les allocations prévues à l'article 2 de la présente loi, une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale.

Art. 4. - Les bénéficiaires des allocations prévues à l'article 2 de la présente loi ont droit, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale.

Art. 5. - Les dispositions de la présente loi, à l'exception du dernier alinéa du II de l'article 2, sont rendues applicables aux ruptures de contrat de travail intervenues, en vertu des stipulations de l'accord du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité de salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse, entre le 1er octobre 1995 et la date d'entrée en vigueur de l'agrément accordé à cet accord, en application du même article.

1   Cf. 5 F 1144 , annexe I.