Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13O3232
Références du document :  13O3232

SOUS-SECTION 2 CONTENU DES DEMANDES

  III. Entrée en vigueur

1. Avant l'adoption de l'article 93 de la loi n° 1060 du 30 décembre 1987.

23Le Conseil d'État a jugé, dans un arrêt du 5 juin 1987 (section n° 54964) concernant l'application aux instances en cours de la loi nouvelle, « qu'en l'absence de disposition le prévoyant expressément, l'article 81-III de la loi du 30 décembre 1986 n'a pu avoir pour effet de faire revivre au bénéfice du contribuable le droit de faire valoir des moyens nouveaux reposant sur une cause juridique distincte de ceux présentés dans le délai de recours contentieux ».

Il en résulte que la possibilité de faire valoir tout moyen nouveau ne concerne que les contribuables pour lesquels le délai de saisine du tribunal administratif défini à l'article R* 199-1 du LPF n'était pas encore expiré au 31 décembre 1986.

Ainsi, le nouveau dispositif n'est normalement pas applicable aux instances en cours devant les tribunaux administratifs pour lesquelles le délai de saisine était expiré au 31 décembre 1986. S'agissant du Conseil d'État, il ne devrait s'appliquer pour la première fois qu'aux requêtes ou recours contre des jugements rendus par les tribunaux administratifs sur des affaires engagées alors que le délai de recours prévu à l'article R* 199-1 du LPF n'était pas encore expiré au 31 décembre 1986.

Toutefois, conformément à l'esprit du texte voté par le Parlement et afin de ne pas retarder l'application d'une garantie nouvelle accordée aux contribuables, il est recommandé au service d'examiner au fond tous les moyens invoqués depuis le 1er janvier 1987 par le contribuable jusqu'à la clôture de l'instruction et même s'ils relèvent d'une cause juridique-distincte de ceux présentés dans le délai de recours contentieux :

- pour toutes les instances actuellement en cours devant les tribunaux administratifs et qui ont été engagées avant le 1er janvier 1987 ;

- ainsi que pour toutes les affaires pendantes devant le Conseil d'État et pour toutes les requêtes ou recours qui seront formés postérieurement sur des jugements relatifs à des instances introduites devant les tribunaux administratifs avant le 1er janvier 1987.

Lorsque ces moyens apparaîtront manifestement fondés, et qu'il ne disposera d'aucune possibilité de les écarter (cas d'une procédure d'office, par exemple), le service devra prononcer les dégrèvements correspondants sans se prévaloir de l'irrecevabilité des moyens invoqués.

2. Après l'adoption de l'article 93 de la loi n° 1060 du 30 décembre 1987.

24L'article 93 de la loi n° 1060 du 30 décembre 1987 précise que les dispositions (reprises à l'article L 199 C du LPF) sont applicables aux instances en cours. En ce qui concerne les instances devant le juge administratif, elles s'appliquent à tous les moyens nouveaux présentés depuis le 1er janvier 1987.

  G. PRODUCTIONS

  I. Production de copies de la demande

25La demande au tribunal administratif, qu'elle émane du contribuable ou de l'Administration, doit être accompagnée de copies certifiées conformes par le requérant, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux (C. TA-CAA, art. R 89).

Cette obligation doit être respectée à peine d'irrecevabilité de la requête (décret n° 97-563 du 29 mai 1997 complétant l'article R 89 du C. TA-CAA ; cf. ci-après 13 O 3233, n°s 12 , 14 et suiv. ).

En cas de nécessité, le président du tribunal administratif peut exiger des parties intéressées la production de copies supplémentaires de la demande et des mémoires (C. TA-CAA, art. R 91). À défaut de production, cf. ci-après 13 O 3233, n° 16 .

  II. Production de l'avis de décision de l'Administration

26Conformément aux dispositions de l'article R 94 du C. TA-CAA, la requête doit être accompagnée  :

- de la décision attaquée lorsque la demande au tribunal administratif fait suite à une décision de l'Administration (cf. 13 O 3211, n° 1 ) ;

- ou de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation lorsque le contribuable saisit le tribunal administratif en l'absence d'une décision prise par l'Administration dans le délai imparti pour statuer sur la réclamation 1 (cf. 13 O 3211, n° 2 ).

Cette obligation doit, à peine d'irrecevabilité, être respectée, sauf impossibilité justifiée (cf. également ci-après 13 O 3233, n°s 11 , 14 et suiv. ).

  III. Production de pièces et documents divers

27Le contribuable et l'Administration peuvent joindre à leur demande toutes les pièces et documents qu'ils estiment utiles ou nécessaires à leur argumentation.

Cependant, l'Administration n'est pas tenue de produire spontanément devant le tribunal administratif le rapport de vérification de la comptabilité du contribuable. De son côté, le tribunal administratif n'est pas obligé d'ordonner la production de ce rapport s'il ne l'estime pas indispensable (CE, arrêt du 11 mars 1964, n° 53084, RO, p. 45).

En vertu des dispositions de l'article R 95 du C.TA-CAA, lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques s'y opposent, ces pièces sont accompagnées de copies certifiées conformes en nombre égal à celui des autres parties, augmenté de deux (cf. 13 O 3313 ).

  H. SURSIS DE PAIEMENT

28Sur le sursis de paiement, se reporter aux « généralités et dispositions communes » ( 13 O 163 ).

Quant à la procédure spéciale du référé administratif à laquelle peuvent donner lieu les demandes de sursis de paiement, elle est examinée ci-après 13 O 37 .

1   La demande au tribunal administratif doit, dans ce cas, être accompagnée, soit de l'avis d'imposition, d'une copie de l'avis d'imposition ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis se rapportant à l'imposition contestée (LPF, art. R* 197-3) ou, tout au moins, contenir toutes les indications nécessaires pour identifier cette imposition.