Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13O3313
Références du document :  13O3313

SOUS-SECTION 3 COMMUNICATION DES PIÈCES DU DOSSIER


SOUS-SECTION 3

Communication des pièces du dossier


1Les conditions dans lesquelles le contribuable et l'Administration peuvent obtenir communication des pièces versées au dossier de l'instance sont fixées par les articles R 95, R 138 et R 141 du C. TA-CAA, et R* 200-4 du LPF.

Remarque  : les conclusions du commissaire du Gouvernement présentées oralement à l'audience n'ont pas à être communiquées aux parties. Dans ces conditions, le contribuable n'est pas fondé à prétendre que le jugement serait irrégulier du fait que lesdites conclusions ne lui ont pas été communiquées (CE, arrêt du 9 décembre 1970, dame veuve X... , n° 79282, RJ, n° IV, p. 171).


  A. COMMUNICATIONS AU REQUÉRANT OU À SES MANDATAIRES



  I. Notification de copies ou consultation au greffe


1. Dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du décret n° 97-563 du 29 mai 1997.

2Conformément à l'article R 138 du C. TA-CAA, les pièces qui sont jointes aux mémoires en défense, en réplique ou autres mémoires et observations sont communiquées dans les mêmes conditions que les requêtes (cf. 13 O 3311, n° 3 ) : il est donc notifié au requérant une copie des dites pièces. Toutefois, en vertu des dispositions de l'article R 95 du même code, lorsque les parties joignent des pièces dont le nombre, le volume ou les caractéristiques font obstacle à la production de copies, les pièces sont communiquées aux parties dans les conditions fixées à l'article R 141.

Cet article ,dans son 1er alinea, pose le principe que le contribuable (ou son mandataire) peut prendre connaissance des pièces de l'affaire au greffe du tribunal administratif et en prendre copie ses frais.

2. Dispositions applicables à compter du 1er septembre 1997.

3Le décret n° 97-563 du 29 mai 1997 a modifié les articles R 95, R 138 et R 141 du C. TA-CAA. Ses dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er septembre 1997.

L'article R 138 du C. TA-CAA stipule désormais que :

- la requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R 139 et R 141.

- les répliques et autres mémoires, observations ou pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux.

Le juge ne commet une irrégularité de nature à entrainer l'annulation de sa décision que s'il statue sur la base d'éléments figurant dans un mémoire non communiqué.

4Le premier alinéa de l'article R 141 prévoit que les copies, produites en exécution de l'article R 95 (cf. ci-avant 13 O 3232, n° 27 ), des pièces jointes l'appui des requêtes et mémoires sont notifiées aux parties dans les mêmes conditions que les requêtes et mémoires (cf. n° 3 ci-dessus).

Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces jointes ont fait obstacle à la production de copies, l'inventaire détaillé de ces pièces est notifié aux parties qui sont informées qu'elles-mêmes ou leurs mandataires peuvent en prendre connaissance au greffe et en prendre copie à leurs frais.

5 Remarque : l'article R 138-1 du C. TA-CAA (issu du décret n° 97-563 du 29 mai 1997) opère une extension aux défendeurs multiples de l'obligation de représentant unique prévue pour les demandeurs par l'article R 92 du même code. En effet, ce texte prévoit que lorsqu'un mémoire en défense ou en intervention émane de plusieurs personnes, les signataires doivent désigner un représentant unique. Les actes de procédure seront valablement accomplis à l'égard de cette seule personne, à l'exception de la notification de la décision juridictionnelle qui continuera à être adressée à chacun des défendeurs ou intervenants.


  II. Déplacement des pièces dans une préfecture, une sous-préfecture ou au greffe d'un autre tribunal ; remise momentanée des pièces


6Sur demande du contribuable ou des avocats ou avoués chargés de le défendre, le président du tribunal administratif peut autoriser le déplacement de pièces pendant un délai qu'il détermine dans une préfecture ou une sous-préfecture ou au greffe d'un autre tribunal administratif. Il peut également, en cas de nécessité reconnue, autoriser la remise momentanée de ces pièces, pendant un délai qu'il fixe, entre les mains de ces avocats ou avoués (C. TA-CAA, art. R 141, 2e et 3e al.).


  III. Documents à communiquer


7Tous les documents figurant au dossier doivent donc être communiqués au contribuable (cf. toutefois ci-dessus n° 3 ), y compris ceux contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière qu'il puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'Administration visent bien des entreprises dont l'activité est comparable à la sienne.

Mais, afin que les règles relatives à l'observation du secret professionnel soient respectées, l'article L 201 du LPF précise que les indications données par l'Administration sur la situation de personnes autres que le contribuable lui-même ne doivent porter que sur des moyennes de chiffres d'affaires ou de revenus.


  B. COMMUNICATIONS À L'ADMINISTRATION


8L'article R* 200-4 , 2e alinéa du LPF dispose que les pièces et documents joints à la demande introductive d'instance ou aux mémoires produits par le contribuable sont, dès réception, adressés d'office en communication à l'Administration (cf. toutefois ci-dessus n° 3 ).

Par ailleurs, quel que soit l'impôt en cause, l'Administration a, comme le contribuable, la faculté de prendre connaissance au greffe des pièces de l'affaire et d'en prendre copie à ses frais. En outre, sur sa demande, le président du tribunal administratif peut autoriser soit le déplacement de pièces dans une préfecture ou une sous-préfecture ou au greffe d'un autre tribunal administratif, soit, en cas de nécessité reconnue, la remise momentanée de ces pièces entre les mains d'un agent de l'Administration (C. TA-CAA, art. R 141).

Compte tenu des dispositions précitées de l'article R* 200-4 , 2e alinéa du LPF, l'Administration ne doit recourir à la procédure de communication des pièces, avec ou sans déplacement, que dans des cas tout à fait exceptionnels.


  C. COMMUNICATIONS RÉSERVÉES AU TRIBUNAL


9Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus n° 7 , le contribuable ou ses mandataires peuvent prendre connaissance des pièces versées au dossier par l'Administration et qui contiennent des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers. Mais, sous peine de violer la règle du secret professionnel, l'Administration, lorsqu'elle appuie ses conclusions sur des éléments de comparaison concernant des tiers, est seulement autorisée à fournir des moyennes de chiffres d'affaires ou de revenus réalisés par les entreprises aux personnes qu'elle désigne nommément.

À cet égard, et afin d'être mis à même de statuer en toute connaissance de cause, le tribunal administratif peut demander, au cours de l'audience où l'affaire est appelée pour être jugée, à recevoir pendant le délibéré, pour son intime conviction, communication intégrale en chambre du conseil de tous documents ou pièces, concernant les entreprises ou personnes qui ont été citées comme points de comparaison pendant la procédure (LFP, art. L 201, 2e al. et voir ci-après 13 O 3544 ).

Il est précisé que, depuis le 1er avril 1964, date d'entrée en vigueur de l'article 3-2 de la loi n° 631316 du 27 décembre 1963, les demandes de communication des pièces ou documents peuvent être faites par le tribunal administratif en toutes matières fiscales.