SECTION 8 DÉCLARATION DES INTÉRÊTS VERSÉS
SECTION 8
Déclaration des intérêts versés
A. OBLIGATION DE DÉCLARATION
1L'article 242 ter-1 du CGI a institué une obligation de déclaration des paiements de revenus de capitaux mobiliers, parmi lesquels figurent les intérêts rémunérant les comptes courants d'associés, selon un modèle unique défini par l'Administration (déclaration n° 2561).
Les articles 49 E à 49 I de l'annexe III au CGI a fixé le contenu de cette déclaration.
2Pour une étude détaillée de la question, cf. 5 A 6 : déclaration unique des opérations sur valeurs mobilières.
3L'article 223-2-2° du CGI prévoit, en outre, que les intérêts excédentaires (non déductibles par application des dispositions des articles 39-1-3° et 212 du CGI) doivent être mentionnés sur un état : cadre D de la déclaration n° 2065 pour les sociétés passible de l'impôt sur les sociétés ; cadre C de la déclaration n° 2031 bis lorsque la société n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés.
Les articles 23 H et 23 I de l'annexe IV au CGI fixent le contenu de cette déclaration.
B. SANCTIONS
4Conformément aux dispositions de l'article 1768 bis du CGI, les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation de déclaration prévue par le 1 de l'article 242 ter sont personnellement redevables d'une amende fiscale égale à 80 % du montant des sommes non déclarées.
Toutefois, lorsqu'elle est commise dans le délai de reprise mentionné à l'article L 169 du LPF et à condition que ce soit la première, l'infraction aux dispositions du 1 de l'article 242 ter du CGI n'est pas sanctionnée si les personnes tenues de souscrire la déclaration prévue par cet article ont réparé leur omission spontanément, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. Lorsque l'omission n'a pas été ainsi réparée, qu'il s'agit de la première infraction et que le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, l'infraction n'est sanctionnée que par une amende forfaitaire de 5 000 F (voir également 13 N 2151).
5Le défaut de production dans les délais prescrits de l'état prévu à l'article 223-2-2° du CGI ainsi que les omissions ou inexactitudes relevées dans cet état, sont susceptibles de donner lieu aux amendes fiscales des articles 1725 et 1726 du CGI (cf. 13 N 141 et 13 N 142).