Date de début de publication du BOI : 15/05/2000
Identifiant juridique : 5E2221
Références du document :  5E222
5E2221
Annotations :  Lié au BOI 5E-1-12
Lié au BOI 5E-3-11
Lié au BOI 5E-2-07

SECTION 2 NATURE ET MONTANT DES RECETTES À RETENIR


SECTION 2

Nature et montant des recettes à retenir



SOUS-SECTION 1  

Règles générales


Sous réserve des indications données DB 5 E 2223 , les recettes à retenir sont déterminées en tenant compte de l'ensemble des opérations réalisées par l'exploitant. Elles comprennent pour l'essentiel :


  A. LES VENTES DE PRODUITS DE L'EXPLOITATION


1Pour l'appréciation des limites d'application des régimes d'imposition, les ventes de produits de l'exploitation sont retenues pour leur montant total, tous frais et taxes compris.

2Toutefois, afin que les producteurs de bananes des départements d'outre-mer soient placés sur un plan d'égalité, quel que soit le mode de commercialisation de leurs produits, c'est la base de calcul du remboursement forfaitaire dont bénéficient les agriculteurs non assujettis à la TVA qui est retenue. Cette mesure s'applique, quelle que soit l'option exercée par le producteur en ce qui concerne la TVA (assujettissement ou non).

3Il est donc tenu compte, le cas échéant, des taxes parafiscales et de la TVA incluse dans le prix de vente dans la mesure du moins où cette taxe est effectivement due. En effet, lorsqu'une partie des activités de l'exploitant est exonérée de la TVA (opérations d'exportation), cette taxe ne constitue pas un élément du prix de vente et ne doit pas être ajoutée fictivement au prix encaissé.

4En cas de vente franco (port payé), les frais de transport facturés au client constituent toujours un élément du prix de vente à prendre en compte pour l'appréciation des limites d'application des divers régimes d'imposition.

5En revanche, lorsque la vente a été conclue aux conditions « départ  » (prix correspondant à la livraison au « départ », transfert de la propriété et délivrance de la marchandise préalables au transport), les frais de transport ne sont pas à comprendre dans les recettes pour la détermination desdites limites.

6Lorsque l'acheteur demande au vendeur de faire effectuer le transport pour son compte, les frais de transport ne sont pas à retenir pour la détermination des limites dans les hypothèses suivantes :

- le transport est confié à un tiers par le vendeur et ce dernier a agi d'ordre et pour le compte de l'acheteur. Cette condition est satisfaite lorsque le prix du transport est facturé distinctement à l'acheteur, et n'est pas différent de celui qui a été facturé par le transporteur ;

- le transport est assuré par le vendeur, au moyen de véhicules lui appartenant et le prix réclamé par le vendeur pour le transport :

. constitue la rémunération effective d'un service que le vendeur et son client ont entendu rémunérer de manière distincte ;

. est facturé distinctement ;

. est calculé, non pas forfaitairement, mais en tenant compte notamment du mode de transport, de la quantité livrée et du lieu de destination.

7Doivent également être pris en compte pour l'appréciation des limites d'application des régimes d'imposition :

- les recettes provenant de la vente ou de l'apport en société par un exploitant de polyculture de la totalité de son cheptel vif, dans la mesure où les animaux qui le composent ne constituent pas des éléments de l'actif immobilisé ;

- les sommes versées à un exploitant par une caisse de péréquation ;

- les ristournes versées par les coopératives en fin de campagne ;

- les avances et acomptes versés par les coopératives ou les négociants. À cet égard, les acomptes qu'une société de conditionnement règle par chèque à un agriculteur au cours d'une année et qui sont afférents à la récolte déjà livrée mais qu' elle vendra l'année suivante, doivent être regardés comme des recettes de l'année d'encaissement. (CE 12 octobre 1992, n°s 111755 8ème et 9ème S.Section - X... ).

8Enfin, il est précisé que les ventes, après cession ou cessation d'activité, de stocks provenant de récoltes levées sous le régime du forfait doivent être prises en compte pour la détermination du régime d'imposition et du bénéfice imposable.


  B. LES SUBVENTIONS, PRIMES ET INDEMNITÉS D'ASSURANCE


9Les subventions et primes destinées à compenser un manque à gagner ou présentant le caractère d'un supplément de prix doivent, en principe, être prises en compte pour la détermination du régime d'imposition.

Il en est ainsi notamment pour :

- les versements faits par le FORMA ;

- les primes de reconversion lait-viande ;

- les primes à la production de blé dur ;

- Sous réserve de certaines exclusions (cf. DB 5 E 2223 n° 10 ), certaines primes d'aide à l'abandon de la production laitière (cf. DB 5 E 3223, n°s 158 et suiv. ) ;

- les primes consécutives au retrait des terres arables versées en application du décret n° 88-1049 du 18 novembre 1988 (cf. DB 5 E 3223, n°s 184 et 185 ) ;

- les indemnités et subventions qui, telles celles versées aux éleveurs dont le cheptel est victime d'épizootie, ont pour effet de compenser un manque à gagner (cf., toutefois, DB 5 E 2222, n°s 22 et suiv. ) ;

- les primes d'arrachage de vignes versées par la Communauté européenne pour la partie qui compense les frais d'arrachage (cf. DB 5 E 3223, n°s 174 et suiv. ) 1 .

10De même, les indemnités d'assurances versées à la suite, par exemple, d'une calamité frappant les récoltes ou le bétail doivent être retenues pour l'appréciation des limites d'application des régimes d'imposition. Toutefois, dans le cas de pertes de bétail, ces sommes peuvent, sous certaines conditions, n'être retenues que partiellement (cf. DB 5 E 2222, n° 25 ).


  C. LE REMBOURSEMENT FORFAITAIRE


11Pour éviter des distorsions entre agriculteurs, il y a lieu d'ajouter aux ventes proprement dites le remboursement forfaitaire dont peuvent bénéficier les agriculteurs qui ne sont pas assujettis à la TVA (CGI, art. 298 quater ).


  D. LES PRÉLÈVEMENTS


12Pour éviter des distorsions entre agriculteurs, il y a lieu d'ajouter aux sommes effectivement encaissées la valeur des produits prélevés dans l'exploitation et alloués soit au personnel salarié (à l'exception de la valeur des repas pris sur l'exploitation, cf. DB 5 E 2223, n° 2 ), soit au propriétaire du fonds en paiement des fermages (CGI, ann. III, art. 38 sexdecies A ).


  E. LES INTÉRÊTS DES COMPTES D'ASSOCIÉS COOPÉRATEURS


13Les intérêts versés par une coopérative à ses adhérents sur le solde créditeur de leurs comptes d'associés coopérateurs constituent des recettes provenant de l'exercice de l'activité agricole. Il en est ainsi notamment, des intérêts qui rémunèrent des différences entre le montant des apports faits à la coopérative (livraisons de céréales) et le montant des fournitures achetées auprès de celle-ci (engrais, semences). Ces sommes doivent être prises en compte pour l'appréciation des limites d'application des différents régimes d'imposition des bénéfices agricoles (R. M. VISSAC, n° 16546, JO AN du 21 novembre 1994, p. 5764) 2 .

 

1   La partie qui correspond à des amortissements est représentative de plus-value à court terme (cf. DB 5 E 2223, n° 3 ).

2   En revanche, les intérêts statutaires visés à l'article R. 523-2 du code rural qui constituent les dividendes des parts de coopérative ne sont pas pris en compte (cf. DB 5 E 2223, n° 7 ).