B.O.I. N° 107 du 24 DECEMBRE 2008
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 E-2-08
N° 107 du 24 DECEMBRE 2008
BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. IMPOT SUR LES SOCIETES. DISPOSITIONS COMMUNES. PROVISIONS. PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES TITRES DE PARTICIPATION. LIMITES DE DEDUCTION.
(C.G.I., art. 39-1-5° et 209 VI)
NOR : ECE L 08 10052 J
Bureau B 1
ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE
L'article 26 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) aménage le régime fiscal applicable aux titres de sociétés à prépondérance immobilière présentant le caractère de titres de participation détenus par des entreprises. Ainsi, le régime de plafonnement des provisions pour dépréciation des titres de participation en fonction des plus-values latentes sur ces mêmes titres prévu au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ne concerne plus que les titres de sociétés à prépondérance immobilière pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007. Pour les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés, il s'applique de manière distincte selon qu'il s'agit de titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées ou non cotées. Aucune autre modification n'est apportée au régime de plafonnement des provisions qui a fait l'objet de commentaires détaillés dans l'instruction administrative 4 E-1-07 du 22 mars 2007. Les autres modifications apportées au régime des plus et moins-values à long terme des titres de sociétés à prépondérance immobilière détenus par des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés seront commentées dans une instruction administrative à paraître dans la série 4 B. • |
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INTRODUCTION
1.L'article 26 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) aménage le régime fiscal applicable aux titres de sociétés à prépondérance immobilière présentant le caractère de titres de participation détenus par des entreprises.
Ainsi, le régime de plafonnement des provisions pour dépréciation des titres de participation en fonction des plus-values latentes sur ces mêmes titres prévu au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ne concerne plus que les titres de sociétés à prépondérance immobilière pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007. Pour les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés, il s'applique de manière distincte selon qu'il s'agit de titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées ou non cotées.
La présente instruction commente cette modification du dispositif de plafonnement des provisions.
Les modifications apportées au régime des plus ou moins-values à long terme des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés par l'article 26 de la loi de finances pour 2008 seront commentées dans une instruction administrative à paraître dans la série 4 B.
Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.
CHAPITRE 1 :
RAPPEL DU REGIME ANTERIEUR
2.Il est rappelé que l'article 25 de la loi de finances pour 2006 (loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) a institué un plafonnement de la déduction des dotations aux provisions pour dépréciation des titres de participation et des immeubles de placement en fonction des plus-values latentes afférentes à ces mêmes biens.
Désormais, seules sont admises en déduction du bénéfice imposable les provisions pour dépréciation sur titres de participation et immeubles de placement correspondant à des moins-values latentes nettes sur l'ensemble de ces biens.
L'article 25 précité a introduit à cet effet, au 5° du 1 de l'article 39, une définition des titres de participation identique à celle déjà retenue pour l'application du régime des plus et moins-values à long terme en matière d'impôt sur les sociétés, ainsi qu'une définition des immeubles de placement.
Cette mesure de plafonnement de la déduction de ces provisions, codifiée aux articles 39-1-5° et 209 VI, s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2005.
Ce dispositif a fait l'objet de commentaires détaillés dans l'instruction administrative 4 E-1-07 en date du 22 mars 2007.
Section 1 :
Champ d'application du dispositif de plafonnement des provisions sur titres de participation
3.S'agissant des titres de participation détenus par les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, la mesure de plafonnement vise les titres définis au 18 ème alinéa de l'article 39-1-5° qui sont pour les exercices clos depuis le 31 décembre 2006 :
- les parts ou actions de société revêtant ce caractère sur le plan comptable ;
- les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange lorsque l'entreprise en est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.
Pour plus de précisions, il est renvoyé à l'instruction 4 E-1-07, n os15 et 16 .
Section 2 :
Modalités d'application de ce dispositif
4.Le dispositif de plafonnement s'applique distinctement aux titres de participation mentionnés au a quinquies du I de l'article 219 et aux autres titres de participation (cf. instruction administrative 4 E-1-07, n os34 à 38 ).
Ainsi, en application du vingtième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 et du VI de l'article 209, les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au titre de l'exercice sur l'ensemble des titres de participation mentionnés à l'article 219-I a quinquies et sur tous les autres titres de participation, ne sont pas deductibles à hauteur des plus-values latentes existant à la clôture du même exercice, respectivement sur l'ensemble des titres mentionnés à l'article 219-I a quinquies et sur l'ensemble des autres titres de participation.
5.Il est rappelé que pour l'application de ces dispositions les plus-values latentes s'entendent de la différence existant entre la valeur réelle des titres de participation et leur prix de revient corrigé des plus ou moins-values en sursis d'imposition (cf. pour plus de précisions les n os 41 à 50 de l'instruction administrative 4 E-1-07 ).
6.Le montant des dotations aux provisions non admises en déduction au titre d'un exercice correspond au montant des plus-values latentes comme déterminées ci-avant minoré des provisions non admises en déduction au titre des exercices précédents en application des mêmes dispositions et non encore rapportées au résultat à la clôture du même exercice.
7.Par ailleurs, conformément au vingt-et-unième alinéa de l'article 39-1 5°, les dotations aux provisions non admises en déduction au titre d'un exercice sur un titre de participation viennent minorer le montant des provisions sur ce même titre rapporté au résultat des exercices ultérieurs. A cette fin, le montant des dotations aux provisions non admises en déduction est affecté à chaque titre de participation provisionné à proportion des dotations de l'exercice comptabilisées sur ce titre.
Pour plus de précisions sur ce dernier point, ainsi que sur l'articulation de ce dispositif de plafonnement des provisions avec le régime fiscal des groupes de société, il convient de se référer respectivement aux n os 53 à 61 et aux n os 78 et suivants de l'instruction administrative 4 E-1-07 .
CHAPITRE 2 :
AMENAGEMENTS APPORTES
8.Les I, II et IV de l'article 26 de la loi de finances pour 2008 aménagent le régime de plafonnement des provisions pour dépréciation des titres de participation en fonction des plus-values latentes sur ces mêmes titres pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007.
Pour les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu comme pour celles relevant de l'impôt sur les sociétés, le plafonnement ne concerne plus que les titres de sociétés à prépondérance immobilière pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007.
En outre, s'agissant des seules entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, le plafonnement s'applique de manière distincte selon qu'il s'agit de titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées ou non cotées.
En revanche, aucune modification n'est apportée au dispositif de plafonnement applicable aux immeubles de placement ou au fonctionnement général du dispositif lui-même.
Section 1 :
Modification du champ d'application du dispositif de plafonnement des provisions sur titres de participation
9.Aux termes du I de l'article 26 de la loi de finances pour 2008 qui complète le vingtième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007, le dispositif de plafonnement ne concerne plus que les titres de sociétés à prépondérance immobilière définies au a sexies-0 bis du I de l'article 219.
En application du a sexies-0 bis du I de l'article 219, sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est, à la date de clôture de l'exercice de l'entreprise détenant des titres de sociétés à prépondérance immobilière, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ou par des titres de sociétés à prépondérance immobilière. Pour plus de précisions, il est renvoyé à l'instruction administrative à paraître dans la série 4 B sur l'article 26 de la loi de finances pour 2008, ainsi qu'aux précisions apportées aux n os 62 à 66 de l'instruction 4 B-1-08 du 4 avril 2008 commentant la réforme du régime des plus ou moins-values à long terme réalisées par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés.
10.Il est rappelé que dans le cadre de l'instruction administrative 4 E-1-07 (cf. n° 38), pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007, il a été admis que le dispositif de plafonnement des provisions sur les titres de participation mentionnés au a quinquies du I de l'article 219 pouvait ne plus être appliqué, dès lors que les moins-values à long terme sur ces mêmes titres n'étaient plus reportables à compter de ces exercices. Dans ces conditions, les entreprises concernées n'étaient plus tenues, au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007, de tenir l'état de suivi prévu à l'article 10 quaterdecies de l'annexe III pour ces titres. Cette tolérance concernait les seules entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés.
Ainsi, pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007, les sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés n'étaient déjà plus soumises au dispositif de plafonnement des provisions pour dépréciation de titres de participation qu'à raison des titres de sociétés à prépondérance immobilière ayant le caractère de titres de participation.
La non-application du dispositif de plafonnement aux titres de participation, autres que les titres de sociétés à prépondérance immobilière, est ainsi légalisée et généralisée à toutes les entreprises qu'elles relèvent de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
S'agissant des titres de sociétés à prépondérance immobilière, non cotées ou cotées, il est rappelé qu'ils ne sont soumis au plafonnement que pour autant qu'il s'agisse effectivement de titres de participation au sens du dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l'article 39.
Section 2 :
Conséquences de cette modification du champ d'application
Sous-section 1 :
Entreprises relevant de l'impôt sur le revenu
11.En ce qui concerne les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, la seule modification apportée au dispositif de plafonnement des provisions pour dépréciation des titres de participation concerne la réduction du champ d'application aux seuls titres de sociétés à prépondérance immobilière. Pour ces entreprises, aucune distinction ne doit être effectuée selon qu'il s'agit de titres de sociétés cotées ou non cotées.
12.Bien que le dispositif de plafonnement cesse de s'appliquer aux titres de participation autres que des titres de sociétés à prépondérance immobilière, les dotations aux provisions non admises en déduction au titre d'un exercice ouvert avant le 1 er janvier 2007 et affectées à une ligne de titres de participation autres que des titres de sociétés à prépondérance immobilière continuent de venir minorer le montant de provisions pour dépréciation sur ces mêmes titres rapporté au résultat des exercices ultérieurs (pour plus de précisions, voir n os 58 à 61 de l'instruction administrative 4 E-1-07 ).