SECTION 4 ÉVALUATION D'OFFICE EN CAS D'OPPOSITION À CONTRÔLE FISCAL
SECTION 4
Évaluation d'office en cas d'opposition à contrôle fiscal
1Au cours des opérations de contrôle des déclarations souscrites par les contribuables auxquelles les agents des impôts procèdent périodiquement, ceux-ci peuvent se trouver confrontés à diverses attitudes des redevables destinées à les empêcher, directement ou indirectement, d'exercer leur mission, dans le cadre de l'exercice :
- soit du droit de communication qui leur est conféré par les articles L. 81 et suivants du LPF ;
- soit du pouvoir de vérification leur permettant de se faire représenter par lesdits redevables les documents visés notamment aux articles 54, 98 et 286-4° du CGI.
2Dans cette dernière situation, l'article L. 74 du LPF institue une procédure d'imposition d'office du redevable lorsqu'il est établi que ce dernier s'est opposé, par sa propre action ou par l'intermédiaire de tiers, au contrôle dont il devait être l'objet.
3Ces dispositions s'appliquent également en cas d'opposition à la mise en oeuvre du contrôle des comptabilités informatisées prévu à l'article L. 47 A du LPF (cf. DB 13 L 144 ).
La présente section est consacrée à l'étude de ces mesures.
Seront successivement étudiés :
- le champ d'application de la procédure (cf. DB 13 L 1541 ) ;
- son déroulement (cf. DB 13 L 1542 ) ;
- les sanctions qui lui sont attachées (cf. DB 13 L 1543 ).
TEXTES
LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES
(en vigueur au 31 mars 2002)
Art. L. 74. - Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.
Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 47 A.