SOUS-SECTION 2 DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE D'ÉVALUATION D'OFFICE
SOUS-SECTION 2
Déroulement de la procédure d'évaluation d'office
1Dès lors que le service se trouve dans une situation telle que définie à la sous-section précédente (DB 13 L 1541 ), les dispositions de l'article L. 74 du LPF, sont susceptibles d'être appliquées.
On étudiera successivement :
- la mise en oeuvre de la procédure prévue en cas d'opposition à contrôle fiscal ;
- les modalités de fixation de la base imposable ;
- la charge de la preuve en cas de contentieux ultérieur.
A. MISE EN OEUVRE DE LA PROCÉDURE PRÉVUE EN CAS D'OPPOSITION À CONTRÔLE FISCAL
2L'évaluation d'office applicable en cas d'opposition à contrôle peut être établie dès l'échec de la première tentative de vérification.
3Elle est en principe indépendante de la mise en oeuvre éventuelle des autres procédures tendant à déférer les auteurs de l'opposition devant les tribunaux.
4II est toutefois recommandé au service de nuancer son attitude suivant le degré de gravité des événements auxquels il doit faire face.
5Ainsi, si l'opposition individuelle ou collective se déroule sans autre incident, ou n'est accompagnée que de simples outrages par gestes, paroles ou menaces, le service doit avoir soin de surseoir à l'imposition d'office et de procéder auparavant à la « mise en garde » du contribuable, cette opération consistant :
- soit pour l'agent chargé du contrôle à revenir chez le contribuable peu de temps après le premier échec, de préférence inopinément, en compagnie d'un employé supérieur ou d'un autre agent vérificateur ;
- soit pour l'employé supérieur, ou même le directeur, éventuellement suppléé par l'un de ses collaborateurs immédiats, à convoquer le contribuable dans ses bureaux, afin d'appeler son attention sur les conséquences, s'il persiste dans son opposition, de la mise en oeuvre à son encontre de l'ensemble des procédures administrative et judiciaire prévues par la loi.
Si, à la suite de cette mise en garde, le contribuable, préalablement averti qu'il peut se faire assister d'un conseil, persiste dans son attitude négative, l'évaluation d'office des bases d'imposition doit être effectuée.
Il en sera de même si, la vérification ayant été entreprise à la suite de la mise en garde, de nouveaux incidents se produisent au cours des opérations de contrôle.
6Lorsqu'au contraire, l'opposition individuelle ou collective à contrôle est assortie de violences graves, la mise en garde est exclue et il doit être procédé, sans plus attendre, à l'évaluation d'office des bases d'imposition (sur le détail de la conduite à tenir en cas d'opposition à contrôle fiscal, voir DB 13 N 4315 ).
B. MODALITÉS DE FIXATION DE LA BASE IMPOSABLE
I. Détermination de la base d'imposition
7Le montant des bénéfices, revenus ou opérations, évalués d'office à la suite d'une opposition à contrôle doit être fixé compte tenu de tous les éléments d'appréciation dont dispose le service.
Le service doit, dans tous les cas, tendre à une évaluation aussi exacte que possible.
II. Effets de l'évaluation d'office
8Dans les cas d'opposition prévus à l'article L. 67 du LPF, les bases d'imposition évaluées d'office n'ont pas, en principe, à être notifiées au contribuable avant l'établissement des impositions.
9Cependant, cette notification peut être envisagée par le service pour interrompre la prescription 'ou, d'une manière générale, dans tous les cas où cela lui paraît utile.
Elle n'entraîne pour l'administration ni renonciation au droit d'évaluation d'office qu'elle tient de la loi, ni renversement de la charge de la preuve en cas d'instance contentieuse ultérieure.
10Il convient de préciser qu'en matière d'impôt sur le revenu, dès lors que la déclaration d'ensemble de ce revenu a été régulièrement souscrite par le contribuable intéressé, le redressement de ladite déclaration d'ensemble résultant de l'évaluation d'office, pour opposition à contrôle, d'un revenu catégoriel doit être notifié dans les conditions de droit commun.
Dans cette hypothèse, bien entendu, la notification n'a pas à être motivée et il suffit que le service fasse connaître au contribuable qu'il est l'objet d'une évaluation d'office en application de l'article L. 74 du LPF et lui précise la nature et le montant du revenu catégoriel évalué d'office, étant observé que l'intervention de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas obligatoire en la circonstance.
Enfin, la pénalité de 150 % applicable en cas d'opposition à contrôle fiscal (CGI, art. 1730) doit être motivée dans les conditions prévues à l'article L. 80 D du LPF.
C. CHARGE DE LA PREUVE EN CAS DE CONTENTIEUX ULTÉRIEUR
11En cas de contentieux consécutif à l'évaluation des bases d'imposition pour opposition à contrôle, la charge de la preuve incombe :
- à l'administration, dans la mesure où celle-ci est tenue d'établir au préalable, le bien-fondé du recours à la procédure suivie 1 ;
- au contribuable en tant que ce dernier conteste le principe ou le montant de l'évaluation d'office opérée.
I. Preuve préalable à la charge de l'administration
12La justification du recours à la procédure prévue par l'article L. 74 du LPF résulte généralement du procès-verbal d'opposition à contrôle constatant les infractions prévues aux articles 1737 et 1746 du CGI (cf. sur ce point DB 13 N 431 ).
II. Preuve à la charge du contribuable
13Lorsqu'il conteste le principe de l'évaluation d'office, le contribuable doit rapporter la preuve de l'inexactitude du procès-verbal d'opposition à contrôle qui fait foi jusqu'à preuve contraire (cf. DB 13 N 431 ).
14Lorsqu'il conteste la base d'imposition suivant les règles de droit commun applicables en cas d'évaluation d'office, le contribuable qui s'est placé dans le cas d'être imposé d'office conserve la possibilité de demander une réduction de son imposition par voie de réclamation contentieuse après l'établissement du rôle.
15Mais il ne peut obtenir cette réduction qu'à la condition d'apporter la preuve de l'exagération de son imposition (en ce sens, arrêts précités, CE des 31 janvier 1962, req. n° 52367, RO, p. 25, 18 avril 1966, req. n° 64964).
1 Il est rappelé que l'administration doit être en mesure de faire connaître au juge de l'impôt la méthode qu'elle a adoptée et les calculs qu'elle a effectués pour déterminer les bases d'imposition évaluées d'office.