Date de début de publication du BOI : 24/10/2002
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 184 du 24 OCTOBRE 2002

  3. Portée de l'exonération d'impôt sur le revenu

89.L'actionnaire bénéficie d'une exonération au titre des distributions reçues et au titre des cessions d'actions réalisées.

a) Au titre des distributions

90.Les distributions prélevées sur les bénéfices réalisés par les SCR conformément à leur objet social sont exonérées d'impôt sur le revenu sans qu'il y ait lieu de distinguer l'origine des bénéfices distribués (art. 163 quinquies C II 2ème alinéa).

91.Toutefois, pour les actionnaires des SCR placées sous l'ancien régime de l'article 1 er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 et qui ont opté pour le régime nouveau de l'article 1 er -1 de la même loi, cette exonération concerne les seules distributions prélevées sur des bénéfices réalisés à compter du premier exercice auquel s'applique l'option.

92.Les distributions prélevées sur les bénéfices réalisés antérieurement demeurent soumises à l'ancien régime et donc à un régime d'imposition différent selon qu'elles sont prélevées sur le secteur exonéré d'impôt sur les sociétés de la SCR (produits et plus-values provenant du portefeuille exonéré), celles-ci pouvant bénéficier d'un régime favorable d'imposition, ou sur le secteur taxable (autres produits) pour lesquelles les règles de droit commun s'appliquent. Pour plus de précisions sur ce régime, il convient de se reporter à la documentation administrative 4 H 1342 n° 29 et suivants (sur l'ordre d'imputation des bénéfices : cf. Annexe II).

93.Les distributions exonérées d'impôt sur le revenu restent soumises aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social de 2 %) conformément au 8 de l'article 1600-0 D et de l'article 1600-0 J et au II de l'article 1600-0 F bis. Pour plus de précisions sur ces prélèvements, il convient de se reporter aux instructions administratives du 28 janvier 1997 et du 6 juin 1997 publiées respectivement au BOI 5 I-1-97 et au BOI 5 I-7-97 .

Cas particuliers :

94. 1) Les intérêts des sommes déposées sur un compte bloqué pendant cinq ans et qui sont libérées à la clôture du compte sont également exonérés (art 163 quinquies C II 3°).

2) Situation des actionnaires qui ne respectent plus leurs engagements  :

95.L'actionnaire qui rompt son engagement de conservation des actions ou de réinvestissement des produits perd rétroactivement le bénéfice de l'exonération (ancien et/ou nouveau régime le cas échéant).

Ainsi, les distributions qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le contribuable cesse de remplir les conditions mises à l'octroi de l'exonération (art. 163 quinquies C III 1 er alinéa). Il en est de même des intérêts de comptes bloqués qui sont alors soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu ; l'actionnaire ne peut pas, en effet, opter pour le prélèvement libératoire dès lors que cette option doit être exercée lors du versement ou de l'inscription en compte des produits.

96.Les actionnaires qui ne respectent plus leurs engagements de conservation ou de réinvestissement doivent indiquer sur le relevé prévu à l'article 60 A de l'annexe II et joint à leur déclaration de revenus le récapitulatif des sommes réintégrées au revenu imposable de l'année de rupture des engagements (cf. section 4 - sous-section 2).

97.Toutefois, aucune régularisation n'est effectuée lorsque la rupture des engagements résulte des événements suivants subis par le contribuable ou son conjoint soumis à une imposition commune (art. 163 quinquies C III 2 ème alinéa) :

- décès ;

- invalidité classée dans la deuxième ou troisième des catégories de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque et invalides qui sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie) ;

- départ à la retraite ;

- licenciement (les personnes licenciées s'entendent de celles qui se trouvent privées d'activité professionnelle pour des raisons indépendantes de leur volonté et sont inscrites comme demandeurs d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi).

b) Au titre des gains de cession d'actions de SCR

• Cessions d'actions de SCR « nouveau régime » souscrites ou acquises à compter du 1 er janvier 2001

98.La plus-value est exonérée d'impôt sur le revenu si la cession intervient après la période de conservation de cinq ans (art. 150-0 A III 1 bis) et si le contribuable a respecté les engagements fixés au II de l'article 163 quinquies C (réinvestissement voir n os85 et suivants , condition de détention voir n° 88 ).

99.Bien entendu, le seuil de cession de 7 650 euros prévu à l'article 150-0 A n'est pas affecté par les cessions d'actions de SCR non imposables.

100.Les gains de cession des actions des SCR sont en revanche soumis aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social de 2%) conformément au 8 de l'article 1600-0 D et de l'article 1600-0 J et au II de l'article 1600-0 F bis. L'assiette des prélèvements sociaux est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix ou la valeur d'acquisition (ou de souscription). Ils sont opérés par l'établissement payeur selon les mêmes modalités que celles prévues pour le prélèvement libératoire mentionné à l'article 125 A. Pour plus de précisions sur les obligations déclaratives des établissements payeurs, il convient de se reporter aux instructions administratives du 28 janvier 1997 et du 6 juin 1997 publiées respectivement au BOI 5 I-1-97 et au BOI 5 I-7-97 .

101.Toutefois, l'exonération d'impôt sur le revenu n'est pas applicable si, à la date de la cession, la SCR a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 1 1 juillet 1985 (cf. sous-section 4).

102.Il en est de même lorsque le contribuable cède ses actions de SCR avant l'expiration de la période de conservation de cinq ans ou ne respecte pas ses engagements. Dans cette situation, il peut toutefois en cas de réalisation d'un événement exceptionnel bénéficier de la mesure prévue à l'article 74-0 A de l'annexe II. Pour plus de précisions sur ces événements exceptionnels, il convient de se reporter à l'instruction administrative du 13 juin 2001 publiée au BOI 5 C -1-01 n° 37 .

• Cessions d'actions des SCR souscrites ou acquises avant le 1 er janvier 2001 ou d'actions de SCR « ancien régime » acquises postérieurement

103.Les plus-values réalisées sont imposables dans les conditions de droit commun prévues à l'article 150-0 A si, au titre de l'année considérée, le montant total des cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par le contribuable dépasse le seuil de cession prévu au même article, nonobstant l'option éventuelle de la SCR pour le nouveau régime de l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985.

104.Dans l'hypothèse où un actionnaire dispose à la fois d'action de SCR souscrites ou acquises avant et après le 1 er janvier 2001, après option de la SCR concernée pour le nouveau régime prévu à l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 1 1 juillet 1985, les cessions d'actions sont réputées porter en priorité sur les plus anciennes. L'actionnaire indique sur l'état, figurant en annexe de sa déclaration de revenus et prévu à l'article 60 A de l'annexe II, la date d'acquisition ou de souscription des actions cédées en respectant l'ordre d'imputation précité.

105.L'actionnaire doit tenir la SCR informée des cessions d'actions qu'il réalise (ann. II, art 60 B I).


  II. L'actionnaire ne prend pas l'engagement de conservation des actions et de réinvestissement


106.Lorsque l'actionnaire personne physique ne prend pas l'engagement de conservation des actions de la SCR et de réinvestissement prévu à l'article 163 quinquies C (cf n os83 à 87 ), le régime d'imposition des distributions effectuées s'apprécie en fonction de l'origine des résultats sur lesquels elles sont prélevées (art. 163 quinquies C II premier alinéa).

107.Deux catégories de distributions sont distinguées :

  1. Les distributions sont prélevées sur des plus-values nettes réalisées par la SCR et provenant de titres, cotés ou non cotés, de la nature de ceux retenus dans le quota d'investissement de 50 % de la SCR

108.Ces distributions sont imposables au taux d'imposition prévu au 2 de l'article 200 A, soit 16 % hors prélèvements sociaux (premier alinéa du II de l'article 163 quinquies C).

Il est rappelé que les titres, cotés ou non cotés, de la nature de ceux retenus dans le quota d'investissement de 50 % de la SCR s'entendent des titres définis aux n os21 et suivants (parts, actions, obligations remboursables, convertibles ou échangeables en actions, titres participatifs,...) de sociétés ayant leur siège dans un État de la Communauté européenne, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.

109.Cette imposition à taux proportionnel est toutefois subordonnée à la condition que la SCR respecte les conditions prévues à l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985.

110.En revanche, à la différence de l'ancien dispositif, pour les plus-values nettes réalisées au cours des exercices placés sous le nouveau régime, le bénéfice de ce régime d'imposition n'est plus subordonné à la condition de prélever les distributions sur des plus-values réalisées au titre de l'année de distribution ou des 3 années la précédant .

Sur les modalités d'imputation des distributions en fonction de leur origine, il convient de se reporter à l'Annexe II.

  2. Les distributions sont prélevées sur les produits et les autres plus-values réalisés par la SCR

111.Dans ce cas, ces distributions ne bénéficient d'aucun régime d'imposition spécifique et sont donc soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers dans les conditions de droit commun. Elles ouvrent éventuellement droit à l'abattement de 1 220 ou 2 440 euros prévu au 3 de l'article 158.

112.Par ailleurs, celles qui sont prélevées sur les produits provenant du portefeuille exonéré d'impôt sur les sociétés 1 en application du deuxième alinéa du 3° septies de l'article 208 bénéficient, le cas échéant, de la retransmission des avoirs fiscaux et crédits d'impôt dans les conditions indiquées à la sous-section 3.

113.L'ensemble de ces distributions sont également soumises aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social de 2%).


  B. L'ACTIONNAIRE EST UNE PERSONNE PHYSIQUE NON RESIDENTE


• Personnes physiques non résidentes qui ont leur domicile fiscal dans un pays ou un territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales

114.Elles bénéficient, dans les mêmes conditions que les personnes physiques résidentes, d'un régime particulier d'exonération (art. 163 quinquies C II), qui consiste en une exonération de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis. En effet, la retenue à la source n'est pas exigible au titre des produits qui sont distribués par la SCR aux non résidents lorsque ces actionnaires :

- conservent leurs actions pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ou acquisition (cf. n os83 et 84 ) ;

- réinvestissent les produits pendant la même période au sein de la SCR dans les mêmes conditions que les actionnaires résidents (cf. n os85 à 87 ) ;

- et, avec leur groupe familial (cf. n° 88 ), ne détiennent pas directement ou indirectement plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la SCR ou n'ont pas détenu cette part à un moment quelconque au cours des cinq ans précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la SCR.

115.Le bénéfice de ce régime nécessite que l'actionnaire prenne, auprès de la SCR l'engagement de conserver les actions pendant cinq ans et de réinvestir les produits reçus (ann. II, art. 60 B I).

116.Lorsque les actionnaires non résidents ne prennent pas ou ne respectent pas cet engagement ou ne respectent pas la condition de pourcentage de détention, les distributions qu'ils perçoivent sont imposées selon les modalités suivantes, sous réserve des dispositions prévues par les conventions internationales :

- les distributions prélevées sur des plus-values nettes réalisées par la SCR et provenant de titres, cotés ou non cotés, de la nature de ceux retenus dans le quota d'investissement de 50 % de la SCR (cf. n° 108 ) sont soumises à la retenue à la source au taux d'imposition prévu au 2 de l'article 200 A, soit 16 % (art. 163 quinquies C II 1 er alinéa) ;

- les distributions prélevées sur les produits et les autres plus-values réalisés par la SCR sont soumises à la retenue à la source au taux de 25 % (art. 119 bis 2 et 187-1).

117.Les plus-values de cession d'actions de SCR sont en principe exonérées (art. 244 bis C) sauf lorsque les actionnaires ou leur groupe familial détiennent directement ou indirectement plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la SCR ou ont détenu cette part à un moment quelconque au cours des cinq ans précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la SCR (art. 244 bis B). Dans ce dernier cas, elles font l'objet d'une imposition au taux de 16 %.