B.O.I. N° 113 du 30 JUIN 2003
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 A-4-03
N° 113 du 30 JUIN 2003
FISCALITE DIRECTE LOCALE. FIXATION DES TAUX D'IMPOSITION
(LOI DE FINANCES POUR 2003, N° 2002-1575 DU 30 DECEMBRE 2002 ARTICLES 31 ET 32)
(C.G.I., art. 1636 B sexies I-4 et 5, 1636 B sexies A-III et 1636 B decies- II)
NOR : BUD F 03 20056 J
Bureau C2
PRESENTATION
La loi de finances pour 2003 a aménagé la règle du lien entre les taux pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en leur donnant la possibilité d'augmenter plus fortement le taux de taxe professionnelle que le taux de la taxe d'habitation ou le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières. Sont également aménagées les règles de fixation des taux par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à taxe professionnelle unique ou à taxe professionnelle de zone. La présente instruction commente l'ensemble de ces dispositions. • |
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INTRODUCTION
1.Les articles 31 et 32 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) (cf. BOI 6 A-1-03 ) aménagent les règles de lien entre les taux des impôts directs locaux pour les collectivités locales et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et prévoient des dispositions spécifiques pour les établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique ou à taxe professionnelle de zone.
Section 1 :
Aménagement de la règle de lien entre les taux pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale
Sous-Section 1 :
Rappel des règles en vigueur
A. PRINCIPE
2.Conformément au 1 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts et sous réserve des dispositions de l'article 1636 B septies du même code (modalités de plafonnement des taux), les communes, les départements et les EPCI à fiscalité propre ont le choix entre deux possibilités pour modifier leur taux d'imposition : soit retenir la variation proportionnelle de leurs taux et donc faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes directes locales, soit les faire varier de façon différenciée.
3.Dans ce dernier cas, les règles suivantes de lien entre les taux doivent être respectées :
- le taux de taxe professionnelle ne peut, au titre d'une année, excéder celui de l'année précédente corrigé de la variation du taux de taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, de la variation du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année d'imposition ;
- à l'inverse, le taux de taxe professionnelle doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au moins égale soit à la diminution du taux de taxe d'habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse ;
- enfin, et jusqu'à la date de la prochaine révision, le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation.
B. CAS PARTICULIER DES EPCI A TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE OU A TAXE PROFESSIONNELLE DE ZONE AINSI QUE DES REGIONS
4.Pour les EPCI à taxe professionnelle unique, la variation du taux de taxe professionnelle, au titre d'une année, est liée à la variation du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières constatée l'année précédente pour l'ensemble des communes membres. Ces modalités sont également applicables pour la fixation du taux de taxe professionnelle de zone par les EPCI qui font application du régime de la taxe professionnelle de zone prévue au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts (article 1636 B decies du CGI).
5.A la suite de la suppression de la part régionale de taxe d'habitation, l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) a adapté en conséquence les règles de lien entre les taux d'imposition. Ainsi, la région peut soit faire varier dans une même proportion l'ensemble de ses taux, soit les faire varier de façon différenciée mais dans ce cas, les taux de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peuvent augmenter plus ou diminuer moins que le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties (article 1636 B sexies A du CGI, cf. instruction n° 70 du 11 avril 2001).
C. DEROGATIONS
6.Diverses dérogations ont été instituées à ces principes :
- par des dispositifs permettant d'augmenter plus le taux de taxe professionnelle que le taux de taxe d'habitation ou le taux moyen pondéré des trois taxes : majoration spéciale de la taxe professionnelle (article 1636 B sexies I-3 du CGI) 1 et dispositif institué par l'article 50 de la loi de finances rectificative pour 2001 en faveur des départements 2 ;
- par le dispositif permettant, dans certains cas, de diminuer le taux de taxe d'habitation et les taux des taxes foncières sans avoir à diminuer parallèlement le taux de taxe professionnelle ou celui de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (article 1636 B sexies I-2 du CGI) ou pour les régions de diminuer le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties sans diminuer le taux de taxe professionnelle (article 1636 B sexies A II du CGI).
Sous-section 2 :
La déliaison à la hausse instituée par la loi de finances pour 2003
7.Les 1, 3 et 4 du I de l'article 31 de la loi de finances pour 2003 (codifiés aux 4 du I de l'article 1636 B sexies, au III de l'article 1636 B sexies A et au II de l'article 1636 B decies du CGI) étendent la mesure instituée pour les départements par l'article 50 de la loi de finances rectificative pour 2001.
8.Ces dispositifs permettent aux collectivités locales et à leurs EPCI à fiscalité propre d'augmenter leur taux de taxe professionnelle dans la limite d'une fois et demie l'augmentation de leur taux de taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, de leur taux moyen pondéré des trois autres taxes. Pour les régions, le taux de taxe professionnelle peut augmenter dans la limite d'une fois et demie l'augmentation du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties.
9.Ce dispositif se substitue pour les départements à celui adopté dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2001 (codifié à l'ancien 4 du I de l'article 1636 B sexies du CGI).
10.Le taux de taxe professionnelle ainsi fixé ne peut excéder le taux plafond prévu par l'article 1636 B septies du CGI.
A. COLLECTIVITES CONCERNEES
11.Le dispositif concerne l'ensemble des collectivités territoriales (communes, départements et régions) ainsi que l'ensemble des EPCI à fiscalité propre qu'ils soient soumis de plein droit ou sur option au régime fiscal de la taxe professionnelle unique (communautés urbaines, communautés d'agglomération ou communautés de communes) ou qu'ils soient à fiscalité additionnelle avec ou sans taxe professionnelle de zone (communautés urbaines ou communautés de communes).
B. CONDITIONS D'APPLICATION
12.L'application de ce nouveau dispositif au titre d'une année est subordonnée à la condition que la collectivité ou l'EPCI ne soit pas soumis aux règles prévues au quatrième alinéa du 2 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts (communes, départements ou EPCI à fiscalité propre additionnelle) ou au deuxième alinéa du II de l'article 1636 B sexies A du code général des impôts (régions)
13.Cette condition n'est pas applicable aux EPCI à taxe professionnelle unique ou de zone (pour la fixation du taux de taxe professionnelle de zone).
1. Principe
14.Lorsqu'au titre d'une année, la commune, le département ou l'EPCI à fiscalité propre diminue, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du 2 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts, le taux de taxe d'habitation et/ou des taxes foncières, sans diminuer parallèlement le taux de taxe professionnelle ou celui de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la variation en hausse du taux de la taxe d'habitation ou du taux moyen pondéré des trois taxes prise en compte pour l'application du lien entre les taux est réduite de moitié pendant les trois années suivantes (4 ème alinéa du 2 du I de l'article 1636 B sexies du CGI).
15.Lorsque cette disposition est applicable, la commune, le département ou l'EPCI à fiscalité propre ne peut pas augmenter le taux de taxe professionnelle dans la limite de 1,5 fois l'augmentation du taux de taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières.
16.De même, lorsqu'au titre d'une année, la région diminue conformément au premier alinéa du II de l'article 1636 sexies A du code général des impôts, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties sans diminuer parallèlement le taux de taxe professionnelle ou le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties, la variation en hausse du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties prise en compte pour l'application du lien entre les taux est réduite de moitié pendant les trois années suivantes (2 ème alinéa du II de l'article 1636 B sexies A du CGI).
17.Lorsque cette disposition est applicable, la région ne peut augmenter le taux de taxe professionnelle dans la limite de 1,5 fois l'augmentation du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties.