B.O.I. N° 113 du 30 JUIN 2003
2. Cas particulier des EPCI à taxe professionnelle unique ou à taxe professionnelle de zone
18.Les EPCI à taxe professionnelle unique et les EPCI faisant application du régime de la taxe professionnelle de zone (en ce qui concerne la fixation du taux de taxe professionnelle de zone) ne sont pas tenus, en cas de baisse du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation ou du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières des communes membres, de diminuer dans une même proportion leur taux de taxe professionnelle (deuxième alinéa du II de l'article 1636 B decies du CGI).
19.Toutefois, lorsque l'EPCI décide de ne pas baisser son taux de taxe professionnelle conformément à cette règle, l'augmentation possible du taux de taxe professionnelle au cours des deux années suivantes ne peut excéder la moitié de la variation à la hausse du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation ou du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières des communes membres à retenir pour la fixation du taux de taxe professionnelle.
20.En application de l'article 31 de la loi de finances pour 2003 (I-4-2°), cette limitation n'est plus applicable à compter de 2003.
21.Dès lors, le dispositif prévu par le 4 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est applicable par un EPCI à taxe professionnelle unique y compris pour les deux années qui suivent celle au titre de laquelle l'EPCI s'est abstenu de baisser son taux de taxe professionnelle alors que le taux moyen pondéré de taxe d'habitation et/ou le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières de ses communes membres étaient en baisse. Il en est de même pour un EPCI à taxe professionnelle de zone (en ce qui concerne le taux de taxe professionnelle de zone).
22. Exemple : Un EPCI à taxe professionnelle unique s'est affranchi en 2002 de la règle de lien à la baisse. Il peut en 2003 augmenter son taux de taxe professionnelle dans la limite de 1,5 fois l'augmentation du taux moyen pondéré de taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières constaté dans ses communes membres.
C. MODALITES DE FIXATION DES TAUX
1. Mise en oeuvre de la déliaison à la hausse
a) Cas des communes, des EPCI à fiscalité additionnelle et des départements
23.Si le conseil municipal, le conseil général ou l'instance délibérante de l'organisme de coopération intercommunale décide de faire varier le taux de chacune des taxes de manière différenciée, il peut, en utilisant le nouveau dispositif, augmenter son taux de taxe professionnelle par rapport à l'année précédente :
- dans la limite d'une fois et demie l'augmentation de son taux de taxe d'habitation ;
- ou si elle est moins élevée dans la limite d'une fois et demie l'augmentation de son taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières.
24.Le coefficient de variation du taux de taxe d'habitation est égal au rapport entre le taux de cette taxe pour l'année d'imposition et le taux de la même taxe pour l'année précédente. Ce rapport peut également être calculé en faisant le rapport entre le produit attendu de la taxe au titre de l'année et le produit fiscal de référence (produit obtenu en appliquant aux bases de l'année d'imposition le taux de l'année précédente).
25.Le taux moyen pondéré des trois taxes est égal au rapport constaté, l'année d'imposition, entre d'une part la somme des produits nets de la taxe d'habitation et des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties revenant selon le cas à la commune, à l'EPCI à fiscalité additionnelle ou au département et d'autre part, la somme des bases nettes de ces taxes pour la collectivité ou l'EPCI concerné. Le coefficient de variation du taux de ces trois taxes est égal au rapport entre le taux moyen pondéré de ces trois taxes pour l'année d'imposition et le taux moyen pondéré de ces trois taxes au titre de l'année précédente. Il est également égal au rapport entre le produit attendu de ces trois taxes et leur produit fiscal de référence.
26.Compte tenu de ces modalités, le dispositif n'est pas applicable lorsque la commune, le département ou l'EPCI à fiscalité propre maintient le taux de taxe d'habitation au niveau de celui de l'année précédente (l'augmentation est égale à 0).
27.Concernant les modalités pratiques de fixation des taux, il conviendra de se reporter à l'exemple figurant en annexe du BOI 6 A-4-02 n°116 du 3 juillet 2002.
b) Cas des régions
28.Si le conseil régional décide de faire varier le taux de chacune des trois taxes de manière différenciée, il peut, en utilisant le nouveau dispositif, augmenter son taux de taxe professionnelle par rapport à l'année précédente dans la limite d'une fois et demie l'augmentation de son taux de taxe foncière sur les propriétés bâties.
29.Le coefficient de variation du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au rapport entre le taux de cette taxe pour l'année d'imposition et le taux de la même taxe pour l'année précédente. Ce rapport peut également être calculé en faisant le rapport entre le produit attendu de la taxe au titre de l'année et le produit fiscal de référence.
30.Dès lors, le dispositif n'est pas applicable lorsque la région maintient le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties au niveau de celui de l'année précédente (l'augmentation est égale à 0).
c) Cas des EPCI à taxe professionnelle unique ou à taxe professionnelle de zone
31.L'instance délibérante de l'EPCI à taxe professionnelle unique ou à taxe professionnelle de zone (pour la fixation du taux de taxe professionnelle de zone 3 ) peut décider en utilisant le nouveau dispositif, d'augmenter son taux de taxe professionnelle par rapport à l'année précédente :
- dans la limite d'une fois et demie l'augmentation du taux moyen pondéré de taxe d'habitation constaté pour l'ensemble des communes membres, l'année précédant celle au titre de laquelle l'EPCI vote son taux de taxe professionnelle ;
- ou si elle est moins élevée dans la limite d'une fois et demie l'augmentation du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières constaté pour l'ensemble des communes membres, l'année précédant celle au titre de laquelle l'EPCI vote son taux de taxe professionnelle.
32.Les modalités de calcul de ces taux moyens pondérés sont précisées dans les BOI 6 IDL n°112 du 16 juin 2000 (§ 287 et 288, 359 à 362) et 6 A- 2-03 n° 63 du 4 avril 2003 (§ 12 à 19 ).
33.Un exemple figure en annexe.
2. Conséquences au regard de l'application de la majoration spéciale de taxe professionnelle prévue au 3 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts
a) Cas des communes et des départements 4
34.La majoration spéciale de taxe professionnelle est applicable par les communes et les départements lorsque deux conditions sont remplies :
- le taux de taxe professionnelle, pour l'année d'imposition, est inférieur au taux moyen constaté pour cette taxe, l'année précédente, dans l'ensemble des collectivités de même nature ;
- le taux moyen pondéré des trois taxes était supérieur, l'année précédente, dans la collectivité considérée, au tauxmoyen pondéré de ces taxes constaté cette même année pour l'ensemble des collectivités de même nature.
35.Dans cette situation, le taux de taxe professionnelle peut alors être majoré dans la limite de 5 % du taux moyen national de taxe professionnelle de l'année précédente dans l'ensemble des collectivités de même nature sans que cela puisse avoir pour effet d'élever le taux de taxe professionnelle au-dessus de cette moyenne.
36.Si la commune ou le département utilise, au titre d'une année le nouveau dispositif de déliaison à la hausse de son taux de taxe professionnelle, la collectivité ne peut, au titre de la même année, appliquer la majoration spéciale du taux de taxe professionnelle.
37.En conséquence si la commune ou le département remplit les deux conditions pour utiliser la majoration spéciale du taux de taxe professionnelle, la collectivité peut choisir entre le dispositif prévu à l'article 31 et la majoration spéciale. En revanche, les deux dispositifs ne sont pas cumulables.
b) Cas des EPCI à taxe professionnelle unique ou à taxe professionnelle de zone
38.Conformément au troisième alinéa du II (2°) et au III de l'article 1636 B decies du code général des impôts, les conditions d'application de la majoration spéciale sont assouplies pour les EPCI à taxe professionnelle unique ou à taxe professionnelle de zone (en ce qui concerne le taux de taxe professionnelle de zone).
39.Cette majoration est applicable lorsque deux conditions sont remplies :
- le taux de taxe professionnelle voté par l'EPCI pour l'année d'imposition est inférieur au taux moyen constaté pour cette taxe, l'année précédente au plan national. Ce taux moyen national tient compte des produits perçus par les EPCI avec ou sans fiscalité propre ;
- le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières constaté l'année précédente pour l'ensemble des communes membres de l'EPCI était supérieur au taux moyen constaté cette même année au niveau national pour l'ensemble des communes. Le taux moyen pondéré des trois taxes tient compte, d'une part, du produit perçu par l'EPCI en application du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et d'autre part, est calculé abstraction faite des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes membres constaté pour chaque taxe l'année précédente.
40.La loi de finances pour 2003 prévoit que l'EPCI à taxe professionnelle unique ou à taxe professionnelle de zone peut cumuler le dispositif prévu à l'article 31 de la loi de finances pour 2003 et la majoration spéciale du taux de taxe professionnelle.
41.Un exemple est présenté en annexe.