Date de début de publication du BOI : 04/04/2003
Identifiant juridique : 6A-2-03
Références du document :  6A-2-03

B.O.I. N° 63 du 4 AVRIL 2003


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 A-2-03

N° 63 du 4 AVRIL 2003

FONDS DEPARTEMENTAUX DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE.
MODALITES DE FIXATION DES TAUX PAR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS
DE COOPERATION INTERCOMMUNALE A TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE.

(C.G.I., art. 1648 A et 1636 B decies)

NOR : BUD F 03 20041J

Bureau C2



P R E S E N T A T I O N


La loi de finances pour 2003 (articles 30-I-1 et 101) et la loi de finances rectificative pour 2002 (article 35) modifient l'article 1648 A du code général des impôts en ce qui concerne d'une part le montant des prélèvements versés par certains établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) soumis au régime fiscal de la taxe professionnelle unique au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) et d'autre part le maintien pour les communautés de communes qui adoptent, à compter de 2003 le régime fiscal de la taxe professionnelle unique, de la réduction de l'écrêtement de leurs bases dont pouvaient bénéficiaient auparavant certaines communes membres.

La présente instruction a pour objet de commenter ce dernier dispositif.

Par ailleurs, elle complète l'instruction n° 112 du 16 juin 2000 afin de préciser les modalités de détermination du taux moyen pondéré de le taxe d'habitation et des taxes foncières retenu pour la fixation du taux de taxe professionnelle de l'EPCI à taxe professionnelle unique au titre de la deuxième année de perception de cette taxe.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
Section 1 : Péréquation départementale de la taxe professionnelle des communautés de communes à taxe professionnelle unique
 
6
A. EPCI CONCERNES
 
9
B. PRINCIPE APPLICABLE
 
11
Section 2 : Etablissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique : application du lien entre le taux de taxe professionnelle et le taux moyen de taxe d'habitation ou le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières des communes membres
 
12
A. CALCUL DES TAUX MOYENS DE TAXE D'HABITATION ET DES TAUX MOYENS PONDERES DE TAXE D'HABITATION ET DES TAXES FONCIERES
 
16
B. CONSEQUENCES
 
18


INTRODUCTION


1.Les articles 30 et 101 de la loi de finances pour 2003 ainsi que l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2002 du 30 décembre 2002 complètent les règles du dispositif de péréquation départementale de la taxe professionnelle pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui font application de la taxe professionnelle unique.

2.Les modalités de calcul du prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) effectué annuellement sur les ressources fiscales des communautés d'agglomération, des communautés urbaines soumises au régime de la taxe professionnelle unique ainsi que de certaines communautés de communes 1 (CGI, article 1648 A I ter 2 b et c ; cf. BOI 6 IDL n° 112 du 16 juin 2000 § 277 à 280) sont aménagées sur deux points : institution d'une actualisation du prélèvement 2 et correction en 2003 de ce prélèvement pour prendre en compte les conséquences de la compensation de la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle 3 . Ces ajustements du prélèvement sont effectués par les services préfectoraux (cf. instruction n° 112 du 16 juin 2000, § 280).

3.Pour les communautés de communes soumises au régime de la taxe professionnelle unique (autres que celles visées au 2 ci-dessus) à compter du 1 er janvier 2003, les bases de taxe professionnelle écrêtées au profit du FDPTP sont diminuées de la réduction de base qui était accordée à la commune membre l'année précédant la perception de la taxe professionnelle unique par l'EPCI.

4.La présente instruction a pour objet de commenter ce dernier dispositif.

5.Par ailleurs, elle complète l'instruction n° 112 du 16 juin 2000 (§ 284 à 289) sur les modalités de détermination du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières retenu pour la fixation du taux de taxe professionnelle de l'EPCI à taxe professionnelle unique au titre de la deuxième année de perception de cette taxe.


Section 1 :

Péréquation départementale de la taxe professionnelle des communautés de communes à taxe professionnelle unique


6.Conformément au troisième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts, les communes qui appartiennent à un EPCI auquel elles versaient, avant 1991, une contribution budgétaire ou qui effectuaient, par accord conventionnel, des reversements de fiscalité à une ou plusieurs communes voisines bénéficient d'une réduction de leurs bases de taxe professionnelle écrêtées au profit des FDPTP correspondant au montant des sommes en cause.

7.Par suite, l'article 92 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a permis que la base écrêtée des EPCI à taxe professionnelle unique issus de la transformation de syndicats intercommunaux à compter de la date de promulgation de ladite loi soit diminuée du montant de la réduction de base qui était accordée aux communes membres l'année précédant la perception de la taxe professionnelle unique par le nouvel EPCI (a du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts). Ce dispositif vise les communautés de communes (et jusqu'en 2001 les districts) issus de la transformation de syndicats et ayant opté pour le régime de la taxe professionnelle unique.

8.L'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2002 du 30 décembre 2002 étend ce dispositif de réduction des bases écrêtées au profit des fonds à toutes les communautés de communes, autres que celles visées au 2, soumises au régime de la taxe professionnelle unique à compter du 1 er janvier 2003.


  A. EPCI CONCERNÉS


9.Il s'agit des communautés de communes créées ex- nihilo ou préexistantes soumises à compter du 1 er janvier 2003 au régime fiscal de la taxe professionnelle unique dont les bases des établissements exceptionnels des communes membres écrêtées au profit du FDPTP au titre de l'année précédant celle de la perception de la taxe professionnelle unique par la communauté de communes étaient, en application du troisième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts :

- réduites du montant de la contribution budgétaire que la commune versait à un EPCI (syndicat en général) ;

- ou réduites du montant du produit fiscal que la commune s'était engagée à reverser à des communes voisines.

10.Pour la mise en oeuvre de ce dispositif, l'assiette du prélèvement opéré au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle fait l'objet d'une déduction dans les conditions prévues DB 6 E 7111 § 19 à 24 .


  B. PRINCIPE APPLICABLE


11.Dans cette situation, la base écrêtée de la communauté de communes est diminuée du montant de la réduction de base qui était accordée à la commune l'année précédant la perception de la taxe professionnelle unique par la communautés de communes. Ce dispositif est pérenne.


Section 2 :

Etablissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique : application du lien entre le taux de taxe professionnelle et le taux moyen de taxe d'habitation ou le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières des communes membres


12.Conformément au a du 1 ° du III de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la première année d'application du régime fiscal de la taxe professionnelle unique, le taux de taxe professionnelle voté par le conseil de l'EPCI ne peut excéder le taux moyen de taxe professionnelle des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases des communes membres.

13.Dès la deuxième année d'application du régime fiscal de la taxe professionnelle unique, conformément au b du 1 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts auquel renvoie l'article 1636 B decies du même code, la variation du taux de taxe professionnelle de l'EPCI est liée à la variation du taux moyen de la taxe d'habitation ou du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières constatée, l'année précédant celle au titre de laquelle l'EPCI vote son taux, dans l'ensemble des communes membres.

14.Pour une année N, cette variation résulte donc du rapport constaté entre les taux moyens de l'année N - 1 et les taux moyens de l'année N - 2.

15.Les précisions suivantes sont apportées.


  A. CALCUL DU TAUX MOYEN DE TAXE D'HABITATION ET DU TAUX MOYEN PONDERE DE LA TAXE D'HABITATION ET DES TAXES FONCIERES DES COMMUNES MEMBRES


16.Il est précisé que :

- le taux moyen de la taxe d'habitation est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre d'une part, l'ensemble des produits de taxe d'habitation compris dans les rôles généraux et perçus au profit des communes membres de l'EPCI et, le cas échéant, des EPCI avec ou sans fiscalité propre auxquels elles appartiennent et d'autre part, les bases nettes d'imposition communales correspondantes ;

- de même, le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre d'une part, la somme des produits de ces trois taxes compris dans les rôles généraux et perçus au profit des communes membres de l'EPCI et, le cas échéant, des EPCI avec ou sans fiscalité propre auxquels elles appartiennent et d'autre part, la somme des bases nettes communales correspondantes.

17.Ainsi, ces taux moyens doivent prendre en compte, le cas échéant, les produits perçus au profit des EPCI à fiscalité propre auxquels les communes appartiennent 4 .


  B. CONSEQUENCES


18.Sous réserve du cas où l'EPCI à taxe professionnelle unique perçoit également la taxe d'habitation et les taxes foncières (BOI 6 IDL n°112 du 16 juin 2000 §289), cette précision n'a de portée qu'au titre de la deuxième année d'application du régime de la taxe professionnelle unique par un EPCI issu d'un EPCI préexistant à fiscalité additionnelle.

19.Les modalités de calcul des taux moyens pondérés exposées dans le BOI 6 IDL n°112 du 16 juin 2000 § 287 et 288 restent applicables mutatis mutandis à compter de la troisième année d'application du régime de la taxe professionnelle unique, dès lors qu'une commune ne peut appartenir à deux EPCI à fiscalité propre.

Le Directeur de la Législation Fiscale

H. LE FLOC'H LOUBOUTIN

 

1   Communautés de communes issues, à compter du 13 juillet 1999, de districts créés avant la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République et soumises au régime fiscal de la taxe professionnelle unique à compter du 1 er janvier 2002.

2   Le prélèvement est actualisé chaque année en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement (soit 2,29403% pour 2003) lorsque ce taux est inférieur ou égal au taux d'accroissement des bases de l'établissement exceptionnel, qui faisaient auparavant l'objet d'un écrêtement (article 101 de la loi de finances pour 2003).

3   Le prélèvement est diminué en 2003 d'une fraction de la compensation de la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle égale à la différence entre le montant de la compensation versé au FDPTP en 2003 et celui qu'il a reçu l'année précédant la première année de mise en oeuvre du prélèvement (article 30-I-1 de la loi de finances pour 2003).

4   Aux termes des 1 ° et 2° du II de l'article 1636 B decies du code général des impôts, il s'agit des taux moyens constatés dans les communes membres.