Date de début de publication du BOI : 15/06/2000
Identifiant juridique : 7F11
Références du document :  7F11

CHAPITRE PREMIER GÉNÉRALITÉS


CHAPITRE PREMIER

GÉNÉRALITÉS



  A. DÉFINITION


1Le partage est la division qui se fait entre plusieurs personnes de biens qui leur appartenaient en commun en qualité de cohéritiers ou comme copropriétaires, à quelque titre que ce soit.

Il a pour conséquence d'attribuer à chaque propriétaire un droit exclusif sur certains biens en échange des droits indivis qu'il possédait sur l'ensemble des valeurs à partager et de lui permettre de disposer seul, sans le concours des autres indivisaires, des biens mis dans son lot.


  B. HISTORIQUE


2Jusqu'au 1er juillet 1970, date d'entrée en vigueur de la loi du 26 décembre 1969, tous les partages étaient soumis à un droit d'enregistrement de 0,80 % qui était liquidé sur le montant de l'actif net partagé déduction faite des charges et, le cas échéant, des soultes.

Les soultes, qu'elles soient exprimées ou résultent d'une inégale répartition de passif, ou les plus-values qui pouvaient affecter un ou plusieurs lots, donnaient ouverture au droit de mutation à titre onéreux, sous réserve de l'application de la TVA.

En outre, lorsqu'ils avaient pour objet des immeubles, les partages étaient passibles, lors de leur publication à la conservation des hypothèques, de la taxe de publicité foncière au taux de 0,50 % liquidée sur la valeur des immeubles qui en faisaient l'objet.

La loi du 26 décembre 1969 a profondément modifié ce régime, à plusieurs points de vue.

En premier lieu, la loi a fusionné les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière pour les partages portant exclusivement sur des immeubles.

Corrélativement à la fusion des formalités, elle a, en outre, remplacé la double perception des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière par une imposition unique qui s'applique à tous les partages. Cette imposition unique est perçue par la conservation des hypothèques pour les actes de partages purement immobiliers et par la recette des impôts lorsque ces conventions portent sur des meubles ou à la fois sur des meubles et des immeubles (« actes mixtes »), la publication au fichier immobilier s'effectuant ensuite en franchise de taxe.

En dernier lieu, la loi du 26 décembre 1969 a allégé la charge de l'impôt et simplifié les règles de liquidation des droits ou taxes, en ce qui concerne les partages de succession ou de communauté conjugale satisfaisant à certaines conditions. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er octobre 1970 (décret n° 70-548 du 22 juin 1970, art. 16, al. 2) [cf. DB 7 F 132 ].

Poursuivant la fusion des formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière, l'article 110 de la loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998 a supprimé du nombre des actes exclus de la formalité fusionnée les actes qui contiennent à la fois des dispositions soumises à publicité et d'autres qui ne le sont pas. Cette mesure opère donc la fusion des formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière et leur remplacement par une seule formalité accomplie à la conservation des hypothèques pour les « actes mixtes », y compris donc les actes de partages portant à la fois sur des meubles et des immeubles établis à compter du 1er juillet 1999.


  C. TRANSFERT DES DROITS DE SOULTE DE PARTAGE AUX DÉPARTEMENTS


3Les articles 28 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 et 35 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 codifiés notamment à l'article 1594 A du CGI, ont transféré aux départements les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière dus sur les mutations à titre onéreux d'immeubles situés sur leur territoire.

Cette disposition s'applique notamment aux soultes de partages, à l'exception de celles soumises à une taxation de 1 % (cf. DB 7 F 1322 )


  D. CLASSIFICATION


4Les partages se distinguent, au point de vue de leur forme, en partages amiables et partages judiciaires et au point de vue du mode de répartition des biens, en partages purs et simples et partages avec soultes ou plus-values.

a. Partages amiables et partages judiciaires.

5Les partages peuvent être faits à l'amiable, c'est-à-dire, sans forme spéciale et suivant des conventions fixées volontairement par les parties si tous les héritiers ou bénéficiaires sont présents, majeurs, capables et d'accord.

Par contre, l'intervention judiciaire est obligatoire en cas de désaccord des intéressés, en présence d'incapables (sauf décision contraire du conseil de famille) ou si tous les indivisaires ne sont pas présents. Les partages judiciaires donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux de liquidation et de partage soumis à l'homologation des tribunaux ; c'est l'homologation qui rend ces partages définitifs.

b. Partages purs et simples et partages avec soultes ou plus-values.

6Les partages sont purs et simples lorsque chaque copartageant reçoit en nature dans son lot l'équivalent de ses droits dans la masse.

Les partages sont faits avec soultes lorsque l'un ou plusieurs des copartageants reçoivent dans leur lot des biens indivis pour une valeur supérieure à leurs droits et pour rétablir l'égalité, versent aux autres copartageants une somme d'argent ou bien prennent en charge une part de passif supérieure à celle leur incombant normalement.

Enfin, même si un copartageant ne verse aucune somme d'argent, son lot peut présenter une plus-value par rapport à ses droits.