SOUS-SECTION 2 PORTÉE DU RÉGIME SPÉCIAL
SOUS-SECTION 2
Portée du régime spécial
A. PRINCIPE
1Les partages qui remplissent les conditions énumérées DB 7 F 1321 sont soumis à un seul impôt, droit ou taxe, au taux de 1 % , à l'exclusion de tout droit ou taxe de mutation à titre onéreux sur les soultes ou plus-values, mais ces soultes ou plus-values ne sont pas déduites de l'actif net partagé pour la perception du droit ou de la taxe de 1 % .
Le droit ou la taxe de 1 % est perçu au profit de l'État.
2Ce régime fiscal s'applique aussi bien aux partages qui portent sur des immeubles qu'à ceux qui ont pour objet des meubles ou à la fois des meubles et des immeubles.
B. CAS PARTICULIERS
I. Immeubles situés en Corse
3 Afin de faciliter le règlement des indivisions successorales comportant des biens immobiliers situés en Corse, le IV de l'article 11 de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985) codifié à l'article 750 bis A du CGI a prévu une dispense du droit de 1 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse sur les actes de partage de succession établis entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1991.
Les lois de finances rectificatives pour 1991, 1992 et 1993 ont respectivement prorogé ce dispositif jusqu'au 31 décembre 1992, 31 décembre 1993 et 31 décembre 1994.
L'article 7 de la loi portant statut fiscal de la Corse (n° 94-1131 du 27 décembre 1994) prolonge encore de trois ans ce régime, soit jusqu'au 31 décembre 1997.
L'article 24 de la loi de finances pour 1998 n° 97-1269 du 30 décembre 1997 prolonge pour une nouvelle période de trois ans ce régime, soit jusqu'au 31 décembre 2000 .
L'exonération est applicable quel que soit le lieu du décès et du domicile tant du défunt que des parties à l'acte. Elle est limitée à la valeur des biens immobiliers situés en Corse.
Le droit de partage demeure exigible sur les autres biens, objets du partage.
Les actes de partage de succession demeurent assujettis au droit de timbre de dimension, à défaut de disposition expresse de la loi.
L'exonération du droit de 1 % s'applique sous réserve que l'acte constatant le partage soit authentique et précise qu'il a été établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.
II. Biens immobiliers restés en indivision par convention après divorce
4Le divorce entraîne la dissolution de la communauté ayant existé entre les époux. Le partage des biens qui, par suite, se retrouvent en indivision entre les anciens époux entre dans le champ d'application de l'article 748 du CGI. Le maintien en situation d'indivision de biens meubles et immeubles appartenant aux anciens époux est contraire à l'esprit de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce et codifiée aux articles 230, 1er alinéa, du code civil et 1091 et suivants du nouveau code de procédure civile.
Toutefois, le juge aux affaires matrimoniales peut admettre, à titre exceptionnel, la conclusion de conventions d'indivision sur des biens immobiliers déterminés pour préserver les intérêts des anciens conjoints et de leur famille. Cependant, lesdits biens se trouvaient déjà placés de plein droit sous le régime légal de l'indivision. Cette indivision postcommunautaire ne revêt donc aucun caractère contractuel.
Dès lors, le partage ultérieur des biens placés sous ce dernier régime bénéficie des dispositions de l'article 748 précité (Cass. com., arrêt n° 586 P du 2 mai 1990).